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Arrêté Royal du 26 avril 2017
publié le 28 avril 2017

Arrêté royal relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel qui assistent le pouvoir judiciaire et modifiant l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert

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service public federal strategie et appui
numac
2017020328
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28/04/2017
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26/04/2017
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eli/arrete/2017/04/26/2017020328/moniteur
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26 AVRIL 2017. - Arrêté royal relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel qui assistent le pouvoir judiciaire et modifiant l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ;

Vu l'article 330quater, § 2, alinéas 1er et 3, du Code judiciaire, modifié par les lois du 1er décembre 2013, du 10 avril 2014 et du 4 mai 2016;

Vu l'article 11, § 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par les lois du 22 juillet 1993 et du 24 décembre 2002;

Vu le titre V, section 3, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées;

Vu le chapitre 10 de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 source ministere de la defense Loi instituant la carrière militaire à durée limitée fermer instituant la carrière militaire à durée déterminée;

Vu l'article 18 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rétabli par l'arrêté royal du 12 juin 2006;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 22 février et 22 septembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 octobre 2016;

Vu le protocole n° 725 du 23 novembre 2016 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation du personnel militaire n° 411, conclu le 17 janvier 2017;

Vu l'avis 60.982/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - De la mobilité intrafédérale des membres du personnel qui assistent le pouvoir judiciaire

Article 1er.Le présent chapitre fixe les modalités selon lesquelles un membre du personnel peut bénéficier d'une mobilité intrafédérale vers un service fédéral.

Art. 2.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° service fédéral: un service public fédéral, un service public fédéral de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le ministère de la Défense, ainsi que les services qui en dépendent, ou une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;2° membre du personnel: un membre du personnel de l'Ordre judiciaire nommé à titre définitif visé dans la deuxième partie du livre premier, titre III, du Code judiciaire;3° mobilité intrafédérale: la nomination, par l'autorité compétente, d'un membre du personnel visé dans la deuxième partie du livre premier, titre III, du Code judiciaire, à un emploi vacant d'un service fédéral, après que le membre du personnel s'y soit porté candidat;4° autorité compétente: l'autorité qui a le pouvoir de nomination ou à laquelle le pouvoir de nomination a été délégué;5° SELOR: le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

Art. 3.Pour bénéficier d'une mobilité intrafédérale, le membre du personnel doit : 1° se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion au sein de l'Organisation judiciaire;2° remplir les conditions fixées à l'article 16, § 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;3° ne pas avoir obtenu la mention finale "insuffisant" ou "à améliorer" lors de sa dernière évaluation;4° ne pas faire l'objet d'une procédure disciplinaire;5° a) être doté d'un grade ou d'une classe reconnu(e) équivalent(e), conformément à l'annexe I du présent arrêté, au grade ou à la classe dont relève l'emploi vacant;b) ou, être doté d'un grade reconnu équivalent, conformément à l'annexe I du présent arrêté, à un grade permettant la promotion à un niveau supérieur ou à la classe A1 ou A2 du niveau A; Dans ce cas, le membre du personnel doit également être lauréat, au sein de l'Organisation judiciaire, d'une sélection qui permet d'accéder à un niveau supérieur. c) ou, être doté d'une classe reconnue équivalente, conformément à l'annexe I du présent arrêté, à une classe permettant la promotion à une classe supérieure dont relève l'emploi vacant. Dans ce cas, le membre du personnel bénéficie également de l'ancienneté de classe requise à l'article 41 de l'arrêté royal du 7 juin 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

L'ancienneté de classe est définie comme étant celle acquise en tant que membre du personnel qui assiste le pouvoir judiciaire dans la classe considérée.

Art. 4.L'autorité compétente n'est pas tenue d'attribuer par mobilité intrafédérale l'emploi qu'elle a ouvert à cette mobilité.

Art. 5.§ 1er Le membre du personnel introduit sa demande de mobilité intrafédérale: 1° soit en répondant à une offre de mobilité intrafédérale publiée par SELOR sur son site internet;2° soit en posant sa candidature, indépendamment de l'existence d'une offre de mobilité intrafédérale auprès de SELOR;3° soit en répondant à un appel aux candidats dans le cadre d'une sélection comparative ouverte à tous.Dans ce cas, l'administrateur délégué du SELOR accorde dispense d'un ou de plusieurs modules. § 2. Il peut être exigé une expérience utile, liée à la description de fonction et au profil de compétences. § 3. Dans les trois cas, le membre du personnel introduit sa demande conformément aux modalités définies par l'administrateur-délégué du SELOR. Dans les trois cas, il lui est accusé réception de sa demande.

Art. 6.SELOR enregistre dans une banque de données les données des demandes introduites sur la base de l'article 5, alinéa 1er, 2°.

La banque de données est mise à jour selon les modalités définies par l'administrateur-délégué du SELOR.

Art. 7.SELOR transmet à l'autorité compétente les candidatures qui correspondent au profil de compétences établi par cette autorité.

Pour les candidatures introduites sur la base de l'article 5, alinéa 1er, 3, les lauréats prennent place, selon leur classement, dans la liste complète des lauréats de la sélection comparative.

Art. 8.Le service public fédéral qui souhaite accorder une mobilité intrafédérale en informe le candidat, SELOR et la Direction générale de l'Organisation judiciaire du SPF Justice. Cette dernière transmet immédiatement le dossier individuel de l'intéressé.

Le service fédéral vérifie que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 3 et, dans ce cas, l'en informe, avec copie à SELOR et à la direction générale de l'Organisation judiciaire du SPF Justice. A ce moment, le candidat est supprimé de la banque de données.

Le candidat dispose d'un délai pour prendre ses fonctions conformément aux dispositions applicables dans le Code judiciaire et dans les arrêtés d'exécution. Si ce délai excède trente jours, la décision de mobilité intrafédérale est considérée comme non-existante.

Art. 9.Par dérogation à l'article 15, alinéa 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, et sans préjudice de l'article 3 du présent arrêté, la mobilité intrafédérale emporte de plein droit la nomination du membre du personnel à la classe ou au grade dont relève l'emploi vacant.

Art. 10.§ 1er Si le membre du personnel obtient une mobilité intrafédérale dans un grade ou une classe reconnu(e) équivalent(e), il bénéficie de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 6 de l'annexe II s'il bénéficiait de l'échelle de traitement visée à la colonne 3 de la même annexe.

Cependant, si l'échelle de traitement du membre du personnel n'est pas reprise dans la colonne 3 de l'annexe II, il bénéficie de la première échelle de traitement du grade ou de la classe, qui lui assure, dans l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire, un traitement annuel au moins égal au traitement annuel dans lequel il est rémunéré.

Si le membre du personnel obtenait une promotion barémique à l'issue de la durée de validité de sa formation certifiée selon les dispositions du Code judiciaire qui étaient en vigueur le 1 juillet 2014, les alinéas 1 et 2 sont à nouveau d'application. Ils s'appliquent à la date de cette promotion barémique hypothétique. § 2 Si le membre du personnel obtient une mobilité intrafédérale dans un niveau supérieur ou une classe supérieure, il bénéficie de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 6 de l'annexe III s'il bénéficiait de l'échelle de traitement visée à la colonne 3 de la même annexe.

Si l'échelle de traitement du membre du personnel n'est pas reprise dans la colonne 3 de l'annexe III, le membre du personnel judiciaire bénéficie : de la première échelle de traitement du grade qui lui assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont il bénéficie dans ce grade, une augmentation d'au moins 500 EUROS par rapport au traitement annuel dans lequel il est rémunéré, en cas d'accession au niveau C; - la première échelle de traitement du grade qui lui assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont il bénéficie dans ce grade, une augmentation d'au moins 750 EUROS par rapport au traitement annuel dans lequel il est rémunéré, en cas d'accession au niveau B; - de la première échelle de traitement de la classe qui lui assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont il bénéficie dans le niveau A, une augmentation d'au moins 1500 EUROS par rapport au traitement annuel dans lequel il est rémunéré, en cas d'accession au niveau A; - de la première échelle de traitement de la classe qui lui assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont il bénéficie dans le niveau A, une augmentation d'au moins 3000 EUROS par rapport au traitement annuel dans lequel il est rémunéré, en cas d'accession à la classe A2, A3, A4 ou A5. Si aucune échelle de traitement ne lui assure cette augmentation, il bénéficie alors de la dernière échelle de traitement de la classe. § 3 Pour l'application du paragraphe 2, alinéa 2, il y a lieu d'entendre par traitement annuel la somme du traitement lié à l'échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel et des bonifications d'échelle dont il a bénéficié. Il n'est tenu aucun compte de supplément de traitement, ni d'aucune prime ou allocation. § 4 Si, en application du paragraphe 1er, le membre du personnel obtient un nouveau traitement qui est moins élevé, il conserve alors son ancienne échelle de traitement jusqu'à ce que la nouvelle échelle de traitement attachée à son grade ou sa classe lui accorde un traitement au moins égal.

Art. 11.Par dérogation à l'article 65 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, pour ce qui concerne l'ancienneté de service, de niveau, de grade ou de classe : 1° le membre du personnel conserve, au moment de son entrée en service via la mobilité intrafédérale, l'ancienneté de service et de niveau acquise en tant que membre du personnel qui assiste le pouvoir judiciaire;2° le membre du personnel obtient une ancienneté de classe ou de grade, équivalente à celle qu'il avait dans sa classe ou son grade en tant que membre du personnel qui assiste le pouvoir judiciaire, si la mobilité intrafédérale ne s'opère pas dans un niveau ou une classe supérieur(e).

Art. 12.Par dérogation à l'article 11 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, le membre du personnel conserve, au moment de son entrée en service, l'ancienneté pécuniaire acquise en tant que membre du personnel judiciaire.

Art. 13.Par dérogation à l'article 18 du même arrêté, le membre du personnel conserve son ancienneté d'échelle si la mobilité intrafédérale a lieu dans un grade ou une classe équivalent(e) et ne s'opère pas dans un niveau ou une classe supérieur(e). Il conserve également les mentions qu'il a déjà obtenues dans le cycle d'évaluation dans cette échelle de traitement.

Toutefois, l'ancienneté pécuniaire depuis le 1er juillet 2014 ou l'ancienneté pécuniaire acquise depuis la dernière bonification est valorisée comme ancienneté d'échelle pour les membres du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement qui n'est pas mentionnée dans la colonne 3 de l'annexe II et ces derniers emportent les mentions qui y correspondent.

Art. 14.Le membre du personnel conserve le droit aux jours de congé annuel de vacances et aux jours de congé pour force majeure, à concurrence du solde dont il bénéficiait, exclusivement pour l'année en cours, au sein de l'Organisation judiciaire à la date de la mobilité intrafédérale.

Art. 15.Les congés et absences dans le cadre de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire pris avant la date de la mobilité intrafédérale sont assimilés aux congés et absences équivalents qui, selon la réglementation applicable au sein du service fédéral, peuvent être octroyés.

Art. 16.Le membre du personnel qui bénéficie d'une prime de développement des compétences conserve celle-ci aux mêmes conditions après son entrée en fonction via la mobilité intrafédérale. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert

Art. 17.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert, les mots " bénéficiant des dispositions de loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public fermer instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public" sont remplacés par les mots " qui satisfont aux conditions pour un transfert déterminé dans le titre V, section 3, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées et dans le chapitre 10 de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 source ministere de la defense Loi instituant la carrière militaire à durée limitée fermer instituant la carrière militaire à durée déterminée, ".

Art. 18.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit : "Art. 2 Les militaires visés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un transfert dans un service faisant partie de la fonction publique fédérale administrative, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, et appelé ci-après service bénéficiaire.

A la demande d'un service bénéficiaire, SELOR organise la sélection comparative de transfert vers un emploi vacant au sein de ce service bénéficiaire.

Indépendamment d'une demande émanant d'un service bénéficiaire, le militaire peut introduire sa demande en vue d'obtenir un transfert en répondant à un appel à candidats dans le cadre d'une sélection comparative ouverte à tous.

La sélection comparative est celle organisée par les articles 20, 20bis, 20ter, 21 et 23 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.".

Art. 19.Dans l'article 3 du même arrêté, les alinéas 1er, 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : "Les volontaires ont accès aux sélections comparatives pour les grades du niveau D. Les sous-officiers du niveau C ont accès aux sélections comparatives pour les grades du niveau C. Les sous-officiers du niveau B et les officiers du niveau B ont accès aux sélections comparatives pour les grades du niveau B. Les officiers du niveau A ont accès aux sélections comparatives pour les classes A1 et A2 du niveau A. Toutefois, les militaires revêtus du grade de major ou de lieutenant-colonel ont accès aux sélections comparatives de la classe A3 et les militaires revêtus du grade de lieutenant-colonel, porteurs du brevet d'état-major ou du brevet supérieur d'état-major ou du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire ou du brevet d'ingénieur du matériel militaire, ont accès aux sélections comparatives de la classe A4."

Art. 20.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "à l'article 16, 1 à 4 " sont remplacés par les mots "à l'article 16, § 1er, 1 à 5".

Art. 21.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots "un des modes de nomination, pour l'application du § 1er, comme une procédure de recrutement, pour l'application du § 2" sont remplacés par les mots "une procédure de mobilité".

Art. 22.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "sur la base de l'article 2, alinéa 2" sont insérés entre les mots "de la sélection comparative" et "sont classés"; 2° le même article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "Pour les candidatures introduites sur la base de l'article 2, alinéa 3, les lauréats prennent place, selon leur classement, dans la liste complète des lauréats de la sélection comparative.".

Art. 23.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le militaire appelé en service dans un grade des niveaux D, C et B ou dans une classe du niveau A est mis à disposition pour une durée d'un an."; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Pendant cette même période, toutes les dispositions de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale applicables au stagiaire sont rendues applicables au militaire mis à disposition.

Toutefois, la proposition motivée de licenciement émise par la commission de recours en matière d'évaluation compétente devient une proposition de fin de mise à disposition.

Par dérogation à l'alinéa 2, la période de mise à disposition peut être prolongée conformément aux articles 10/2 et 10/3 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, sous réserve de la compétence octroyée au ministre de la Défense en application de l'article 161, alinéas 5 et 6, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées. ".

Art. 25.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots ", sans préjudice de l'article 8, alinéa 3" sont insérés entre les mots " prend fin " et les mots "à tout moment".

Art. 26.A l'article 10 du même arrêté, les mots "le service bénéficiaire peut" sont remplacés par les mots "sans préjudice de l'article 8, alinéa 3, et de l'article 9, le service bénéficiaire peut".

Art. 27.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots "11 et 12 de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation des militaires en dehors des Forces armées " sont remplacés par les mots "156/2 et 156/3 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées".

Art. 28.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 14 A l'issue de la période de mise à disposition, le militaire est transféré vers le service bénéficiaire lorsqu'il a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention d'évaluation "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours en matière d'évaluation compétente a proposé sa nomination.

Lorsque le militaire est transféré à l'issue d'une période de mise à disposition, cette période est considérée comme se concluant par la mention "répond aux attentes" pour sa carrière comme agent de l'Etat.

Toutefois, lorsque le militaire est transféré à l'issue d'une période de mise à disposition et qu'il a obtenu la mention "exceptionnel" à l'issue de son entretien d'évaluation, il conserve cette mention pour sa carrière comme agent de l'Etat.

Le jour de son transfert, le militaire transféré au niveau A est nommé par Nous, le militaire transféré aux niveaux B, C ou D est nommé par le président du Comité de direction ou son délégué. Il prête serment, conformément aux articles 46, 47 et 48 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Art. 29.L'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit : "Art 17 Les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade de collaborateur administratif, revêtus le jour de leur mise à disposition des grades militaires repris ci-après dans la colonne de gauche, bénéficient de l'échelle barémique reprise dans la colonne de droite.

Soldat . . . . . NDA2 Premier soldat . . . . . NDA2 Caporal . . . . . NDA2 Caporal-chef . . . . . NDA3 Premier caporal-chef . . . . . NDA4 Les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade de collaborateur technique, revêtus le jour de leur mise à disposition des grades militaires repris ci-après dans la colonne de gauche, bénéficient de l'échelle barémique reprise dans la colonne de droite.

Soldat . . . . . NDT2 Premier soldat . . . . . NDT2 Caporal . . . . . NDT2 Caporal-chef . . . . . NDT2 Premier caporal-chef . . . . . NDT3".

Art. 30.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit : "Art 18 Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau C mis à disposition et les militaires du niveau C transférés dans le grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent et qui ont satisfait à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major bénéficient de l'échelle C2.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau C mis à disposition et les militaires du niveau C transférés dans le grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-major et ayant moins de quatre ans d'ancienneté dans ce grade, bénéficient de l'échelle C2. Si au jour de leur mise à disposition, ces militaires sont revêtus du grade de premier sergent-major et ont plus que quatre ans d'ancienneté dans ce grade, ils bénéficient de l'échelle C3.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau C mis à disposition et les militaires du niveau C transférés dans le grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant bénéficient de l'échelle C4.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau C mis à disposition et les militaires du niveau C transférés dans le grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-chef ou d'adjudant-major bénéficient de l'échelle C5. ".

Art. 31.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit : "Art 19.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau B mis à disposition et les militaires du niveau B transférés dans le grade d'expert administratif ou d'expert technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-major, d'adjudant, de sous-lieutenant ou de lieutenant bénéficient de l'échelle B2.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau B mis à disposition et les militaires du niveau B transférés dans le grade d'expert administratif ou d'expert technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-chef ou de capitaine bénéficient de l'échelle B3.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau B mis à disposition et les militaires du niveau B transférés dans le grade d'expert administratif ou d'expert technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-major ou de capitaine-commandant bénéficient de l'échelle B4. ".

Art. 32.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit : "Art 20 Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau B mis à disposition et les militaires du niveau B transférés dans le grade d'expert ICT, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-major ou de sous-lieutenant bénéficient de l'échelle NBI1.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau B mis à disposition et les militaires du niveau B transférés dans le grade d'expert ICT, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant, d'adjudant-chef, de lieutenant ou de capitaine bénéficient de l'échelle NBI2.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau B mis à disposition et les militaires du niveau B transférés dans le grade d'expert ICT, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-major ou de capitaine-commandant bénéficient de l'échelle NBI3. ".

Art. 33.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "du niveau A" sont chaque fois insérés entre les mots « les militaires » et les mots « mis à disposition », et entre les mots « les militaires » et les mots "transférés";2° aux alinéas 3 et 4, les mots "visé à l'article 20, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat" sont chaque fois remplacés par les mots " d'informaticien, d'ingénieur civil, de bio ingénieur, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, de médecin, de vétérinaire, pharmacien ou actuaire". CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 35.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, St. VANDEPUT

Annexe Ire à l'arrêté royal du 26 avril 2017 relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel qui assistent le pouvoir judiciaire et modifiant l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert - Grades et classes du personnel judicaire reconnus comme équivalents

Grades et classes du personnel judicaire reconnus comme équivalents

Als gelijkwaardig erkende graden en klassen van het gerechtspersoneel


Kolom 1 Colonne1

Kolom 2 Colonne 2

Kolom 3 Colonne 3

Kolom 4 Colonne 4


Niveau Gerechtspersoneel

Graad of klasse Gerechtspersoneel

Niveau Rijkspersoneel

Graad of klasse Rijkspersoneel

Niveau Personnel judiciaire

Grade ou classe et titre Personnel judiciaire

Niveau Agent de l'Etat

Grade ou classe Agent de l'Etat

D

Medewerker/Collaborateur

D

Administratief, technisch, penitentiair administratief, financieel, Veiligheids, operationeel medewerker Collaborateur administratif, technique, administratif pénitentiaire, financier, de sécurité, opérationnel

C

Assistent/Assistant

C

Administratief, technisch veiligheids, financieel, penitentiair assistant/Assistant administratif, technique, de sécurité, financier, administratif pénitentiaire

B

Administratief deskundige/Expert administratif

B

Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal

B

Deskundige/Expert

B

Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal

B

ICT-Deskundige / Expert ICT

B

Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal

B

Griffier/Greffier

B

Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal,

B

Secretaris/Secrétaire

B

Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal

A

Attaché (A1)

A

A1

A

Attaché (A2)

A

A2

A

Parketjurist (A1)/ Juriste de parquet (A1)

A

A1

A

Parketjurist (A2)/ Juriste de parquet (A2)

A

A2

A

Parketjurist (A2)/ Juriste de parquet (A2)

A

A2

A

Referendaris (A1)/ Reférendaire (A1)

A

A1

A

Referendaris (A2)/ Reférendaire (A2)

A

A2

A

Griffier-hoofd van dienst (A2)/ Greffier-chef de service (A2)

A

A2

A

Secretaris-hoofd van dienst (A2)/ Secrétaire-chef de service (A2)

A

A2

A

Hoofdgriffier (A2)/ Greffier en chef (A2)

A

A2

A

Hoofdsecretaris (A2)/ Secrétaire en chef (A2)

A

A2

A

Hoofdgriffier (A3)/ Greffier en chef (A3)

A

A3

A

Hoofdsecretaris (A3)/ Secrétaire en chef (A3)

A

A3


Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 26 avril 2017 relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel qui assistent le pouvoir judiciaire et modifiant l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, St. VANDEPUT

Annexe II à l'arrêté royal du 26 avril 2017 relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel qui assistent le pouvoir judiciaire et modifiant l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert - Echelles de traitement du personnel judicaire, reconnues comme équivalentes en cas de mobilité intrafédérale dans un grade équivalent ou classe équivalente

Echelles de traitement du personnel judicaire, reconnues comme équivalentes en cas de mobilité intrafédérale dans un grade équivalent ou classe équivalente

Als gelijkwaardig erkende weddenschalen van het gerechtspersoneel, in geval van intrafederale mobiliteit in een gelijkwaardige graad of klasse


Kolom 1 Colonne1

Kolom 2 Colonne 2

Kolom 3 Colonne 3

Kolom 4 Colonne 4

Kolom 5 Colonne 5

Kolom 6 Colonne 6


Niveau Gerechts- personeel

Graad of klasse Gerechtspersoneel

Weddenschaal Gerechts- personeel

Niveau Rijkspersoneel

Graad of klasse Rijkspersoneel

Weddenschaal Rijkspersoneel

Niveau Personnel judiciaire

Grade ou classe Personnel judiciaire

Echelle de traitement Personnel judiciaire

Niveau Agent de l'Etat

Grade ou classe Agent de l'Etat

Echelle de traitement Agent de l'Etat


D

Medewerker/ Collaborateur

NDA1

D

Administratief, technisch, penitentiair administratief, financieel, Veiligheids, operationeel medewerker Collaborateur administratif, technique, administratif pénitentiaire, financier, de sécurité, opérationnel

NDA1/NDT1/DAS1 NDA3 si collaborateur financier/als financieel medewerker NDT2 si collaborateur de sécurité et collaborateur opérationnel/als veiligheidsmedewerker en operationeel medewerker

D

Medewerker/ Collaborateur

NDA2

D

Administratief, technisch, penitentiair administratief, financieel, Veiligheids, operationeel medewerker Collaborateur administratif, technique,administratif pénitentiaire, financier, de sécurité, opérationnel

NDA2/NDT2/DAS2 NDA3 si collaborateur financier/als financieel medewerker

D

Medewerker/ Collaborateur

NDA3

D

Administratief, technisch, penitentiair administratief, financieel, Veiligheids, operationeel medewerker Collaborateur administratif, technique, administratif pénitentiaire, financier, de sécurité, opérationnel

NDA3/NDA3/DA3

D

Medewerker/ Collaborateur

NDA4

D

Administratief, technisch, penitentiair administratief, financieel, Veiligheids, operationeel medewerker Collaborateur administratif, technique, administratif pénitentiaire, financier, de sécurité, opérationnel

NDA4/NDT3/DAS4

D

Medewerker/ Collaborateur

NDA5

D

Administratief, technisch, penitentiair administratief, financieel, Veiligheids, operationeel medewerker Collaborateur administratif, technique, administratif pénitentiaire, financier, de sécurité, opérationnel

NDA5/NDT4/DAS5

C

Assistent/Assistant

C1

C

Administratief, technisch veiligheids, financieel, penitentiair assistant/ Assistant administratif, technique, de sécurité, financier, administratif pénitentiaire

C1/CS1/NCF1

C

Assistent/Assistant

C2

C

Administratief, technisch veiligheids, financieel, penitentiair assistant/ Assistant administratif, technique, de sécurité, financier, administratif pénitentiaire

C2/CS2/NCF2

C

Assistent/Assistant

C3

C

Administratief, technisch veiligheids, financieel, penitentiair assistant/ Assistant administratif, technique, de sécurité, financier, administratif pénitentiaire

C3/CS3/NCF3

C

Assistent/Assistant

C4

C

Administratief, technisch veiligheids, financieel, penitentiair assistant/ Assistant administratif, technique, de sécurité, financier, administratif pénitentiaire

C4/CS4/NCF4

C

Assistent/Assistant

C5

C

Administratief, technisch veiligheids, financieel, penitentiair assistant/ Assistant administratif, technique, de sécurité, financier, administratif pénitentiaire

C5/CS5/NCF5

B

Administratief deskundige/Expert administratif/ Deskundige/expert

B1

B

Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/ Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal

B1/BS1/NBI1 B2 si expert fiscal/als fiscaal deskundige

B

Administratief deskundige/Expert administratif/expert

B2

B

Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/ Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal

B2/BS2/NBI2

B

Administratief deskundige/Expert administratif Deskundige/expert

B3

B

Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/ Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal

B3/BS3/NBI3

B

Administratief deskundige/Expert administratif/ Deskundige /Expert

B4

B

Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/ Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal

B4/BS4/NBI4

B

Administratief deskundige/Expert administratif/ Deskundige /Expert

B5

B

Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/ Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal

B5/BS5/NBI5

B

ICT-Deskundige/ Expert ICT

NBI1

B

Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/ Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal

B1/BS1/NBI1 B2 si expert fiscal/als fiscaal deskundige

B

ICT-Deskundige/ Expert ICT

NBI2

B

Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/ Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal

B2/BS2/NBI2

B

ICT-Deskundige/ Expert ICT

NBI3

B

Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/ Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal

B3/BS3/NBI3

B

ICT-Deskundige/ Expert ICT

NBI4

B

Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/ Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal

B4/BS4/NBI4

B

ICT-Deskundige/ Expert ICT

NB4

B

Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/ Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal

B5/BS5/NBI5

B

Griffier/Greffier Secrétaire/secretaris

NBJ1

B

Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/ Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal

B1/BS1/NBI1 B2 si expert fiscal/als fiscaal deskundige B1

B

Griffier/Greffier Secrétaire/secretaris

NBJ2

B

Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/ Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal

B2/BS2/NBI2

B

Griffier/Greffier Secrétaire/secretaris

NBJ3

B

Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/ Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal

B3/BS3/NBI3

B

Griffier/Greffier Secrétaire/secretaris

NBJ4

B

Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/ Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal

B4/BS4/NBI4

B

Griffier/Greffier Secrétaire/secretaris

NBJ5

B

Administratief, technisch, financieel, ICT, penitentiair administratief, penitentiair financieel, fiscaal deskundige/ Expert administratif, technique, financier, ICT, administratif pénitentiaire, financier pénitentiaire, fiscal

B5/BS5/NBI5

A

Attaché (A1)/ Juriste de parquet/ référendaire

NA11

A

A1(attaché)

NA11

A

Attaché/ Juriste de parquet/ référendaire (A1)

NA12

A

A1(attaché)

NA12

A

Attaché/ Juriste de parquet/ référendaire (A1)

NA13

A

A1(attaché)

NA13

A

Attaché/ Juriste de parquet/ référendaire (A1)

NA14

A

A1(attaché)

NA14

A

Attaché/ Juriste de parquet/ référendaire (A1)

NA15

A

A1(attaché)

NA15

Attaché (A1)/ Juriste de parquet/ référendaire

NA16

A

A1(attaché)

NA16

A

Attaché (A2)/ Juriste de parquet/ référendaire (A2) Greffier-chef de service (A2), Secrétaire-chef de service (A2),) Greffier en chef (A2), Secrétaire en chef (A2)

NA21

A

A2(attaché)

NA21

A

Attaché (A2)/ Juriste de parquet/ référendaire (A2) Greffier-chef de service (A2), Secrétaire-chef de service (A2),) Greffier en chef (A2), Secrétaire en chef (A2)

NA22

A

A2(attaché)

NA22

A

Attaché(A2)/ Juriste de parquet/ référendaire (A2) Greffier-chef de service (A2) Secrétaire-chef de service (A2),) Greffier en chef (A2), Secrétaire en chef (A2)

NA23

A

A2(attaché)

NA23

A

Attaché(A2)/ Juriste de parquet/ référendaire (A2)) Greffier en chef (A2), Secrétaire en chef (A2) Greffier-chef de service (A2) Secrétaire-chef de service (A2),

NA24

A

A2(attaché)

NA24

A

Attaché(A2)/ Juriste de parquet/ référendaire (A2) Greffier-chef de service (A2) Secrétaire-chef de service (A2) Greffier en chef (A2), Secrétaire en chef (A2)

NA25

A

A2(attaché)

NA25

A

conseiller/ Hoofdgriffier (A3)/ Greffier en chef (A3) Hoofdsecretaris (A3)/Secrétaire en chef (A3

NA31

A

A3(conseiller)

NA31

A

conseiller / Hoofdgriffier (A3)/ Greffier en chef (A3) Hoofdsecretaris (A3)/Secrétaire en chef (A3

NA32

A

A3 (conseiller)

NA32

A

conseiller / Hoofdgriffier (A3)/ Greffier en chef (A3) Hoofdsecretaris (A3)/ Secrétaire en chef (A3

NA33

A

A3 (conseiller)

NA33

A

conseiller/ Hoofdgriffier (A3)/ Greffier en chef (A3) Hoofdsecretaris (A3)/Secrétaire en chef (A3)

NA34

A

A3 (conseiller)

NA34

A

conseiller/ Hoofdgriffier (A3)/ Greffier en chef (A3) Hoofdsecretaris (A3)/Secrétaire en chef (A3

NA35

A

A3 (conseiller)

NA35

A

Conseiller général (A4)

NA41

A

A4(conseiller général)

NA41

A

Conseiller général (A4)

NA42

A

A4 (conseiller général)

NA42

A

Conseiller général (A4)

NA43

A

A4(conseiller général)

NA43

A

Conseiller général (A4)

NA44

A

A4(conseiller général)

NA44


Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 26 avril 2017 relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel qui assistent le pouvoir judiciaire et modifiant l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, St. VANDEPUT

Annexe III à l'arrêté royal du 26 avril 2017 relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel qui assistent le pouvoir judiciaire et modifiant l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert - Echelles de traitement reconnues comme équivalentes en cas de mobilité intrafédérale dans un(e) grade/classe permettant la promotion à un niveau supérieur ou une classe supérieure

Echelles de traitement reconnues comme équivalentes en cas de mobilité intrafédérale dans un(e) grade/classe permettant la promotion à un niveau supérieur ou une classe supérieure

Als gelijkwaardig erkende weddenschalen, in het geval van intrafederale mobiliteit in een graad/klasse die toegang geeft tot bevordering naar hoger niveau of een hogere klasse


Kolom 1 Colonne1

Kolom 2 Colonne 2

Kolom 3 Colonne 3

Kolom 4 Colonne 4

Kolom 5 Colonne 5

Kolom 6 Colonne 6

Niveau Gerechts- personeel

Graad of klasse Gerechtspersoneel

Wedden schaal Gerechts- personeel

Niveau Rijks- personeel

Graad of klasse Rijkspersoneel

Wedden schaal Rijks- personeel

Niveau Personnel judiciaire

Grade ou classe Personnel judiciaire

Echelle de traitement Personnel judiciaire

Niveau Agent de l'Etat

Grade ou classe Agent de l'Etat

Echelle de traitement Agent de l'Etat

D

Medewerker/Collaborateur

NDA1

C

Administratief, technisch assistant/Assistant administratif, technique

C1/CS1/NCF1

D

Medewerker/Collaborateur

NDA2

C

Administratief, technisch assistant/Assistant administratif, technique

C1/CS1/NCF1

D

Medewerker/Collaborateur

NDA3

C

Administratief, technisch assistant/Assistant administratif, technique

C1/CS1/NCF1

D

Medewerker/Collaborateur

NDA4

C

Administratief, technisch assistant/Assistant administratif, technique

C2/CS2/NCF2

D

Medewerker/Collaborateur

NDA5

C

Administratief, technisch assistant/Assistant administratif, technique

C3/CS3/NCF3

C

Assistent/Assistant

C1

B

Administratief, technisch, financieel deskundige/ Expert administratif, technique, financier/A1/A2(atta

B1/ B1/BS1/ NBI1 B2 si expert fiscal/als fiscaal deskundige NA11/NA21

C

Assistent/Assistant

C2

B

Administratief, technisch, financieel deskundige/ Expert administratif, technique, financier/A1/A2

B1/ BS1/NBI1 B2 si expert fiscal/als fiscaal deskundige NA11/NA21

C

Assistent/Assistant

C3

B

Administratief, technisch, financieel deskundige/Expert administratif, technique, financier/A1/A2

B2/BS2/ NBI2/ NA11/NA21

C

Assistent/Assistant

C4

B

Administratief, technisch, financieel deskundige/Expert administratif, technique, financier/A1/A2

B2 /BS2/NBI2 /NA11/NA21

C

Assistent/Assistant

C5

B

Administratief, technisch, financieel deskundige/Expert administratif, technique, financier/A1/A2

B3BS3/NBI3 /NA11/NA21

B

Administratief deskundige/Expert administratif/ Deskundige/expert

B1

A


A1/A2 (attaché)

NA11/NA21

B

Administratief deskundige/ Expert administratif/expert

B2

A


A1/A2 (attaché)

NA11/NA21

B

Administratief deskundige/ Expert administratif Deskundige/expert

B3

A


A1/A2 (attaché)

NA12/NA21

B

Administratief deskundige/ Expert administratif/ Deskundige /Expert

B4

A

A1/A2 (attaché)

NA12/NA21

B

Administratief deskundige/ Expert administratif/ Deskundige /Expert

B5

A

A1/A2 (attaché)

NA13/NA22

B

ICT-Deskundige / Expert ICT

NBI1

A

A1/A2 (attaché)

NA11/NA21

B

ICT-Deskundige / Expert ICT

NBI2

A

A1/A2 (attaché)

NA11/NA21

B

ICT-Deskundige / Expert ICT

NBI3

A

A1/A2 (attaché)

NA12/NA21

B

ICT-Deskundige / Expert ICT

NBI4

A

A1/A2 (attaché)

NA13/NA22

B

ICT-Deskundige / Expert ICT

NBI5

A

A1/A2 (attaché)

NA14/NA23

B

Griffier/Greffier Secrétaire/secretaris

NBJ1

A

A1/A2 (attaché)

NA11/NA21

B

Griffier/Greffier Secrétaire/secretaris

NBJ2

A

A1/A2 (attaché)

NA11/NA21

B

Griffier/Greffier Secrétaire/secretaris

NBJ3

A

A1/A2 (attaché)

NA12/NA21

B

Griffier/Greffier Secrétaire/secretaris

NBJ4

A

A1/A2 (attaché)

NA13/NA22

B

Griffier/Greffier Secrétaire/secretaris

NBJ5

A

A1/A2 (attaché)

NA14/NA23

A

Attaché (A1)/ Juriste de parquet/référendaire

NA11

A


A2 (attaché)/A3 (conseiller)

NA21/NA31

A

Attaché/Juriste de parquet/ référendaire (A1)

NA12

A

A2 (attaché)/A3 (conseiller)

NA22/NA31

A

Attaché/ Juriste de parquet/ référendaire (A1)

NA13

A

A2 (attaché)/A3 (conseiller)

NA23/NA31

A

Attaché/ Juriste de parquet/ référendaire (A1)

NA14

A

A2 (attaché)/A3 (conseiller)

NA24/NA31

A

Attaché/ Juriste de parquet/ référendaire (A1)

NA15

A

A2 (attaché)/A3 (conseiller)

NA25/NA31

Attaché (A1)/ Juriste de parquet/ référendaire

NA16

A

A2 (attaché)/A3 (conseiller)

NA25/NA31

A

Attaché (A2)/Juriste de parquet/référendaire (A2) Greffier-chef de service (A2), Secrétaire-chef de service (A2), ) Greffier en chef (A2), Secrétaire en chef (A2)

NA21

A


A3 (conseiller)

NA31

A

Attaché(A2)/Juriste de parquet/référendaire (A2) Greffier-chef de service (A2), Secrétaire-chef de service (A2), ) Greffier en chef (A2), Secrétaire en chef (A2)

NA22

A

A3 (conseiller)

NA31

A

Attaché(A2)/ Juriste de parquet/référendaire (A2) Greffier-chef de service (A2) Secrétaire-chef de service (A2), ) Greffier en chef (A2), Secrétaire en chef (A2)

NA23

A

A3 (conseiller)

NA32

A

Attaché(A2)/ Juriste de parquet/référendaire (A2)) Greffier en chef (A2), Secrétaire en chef (A2) Greffier-chef de service (A2) Secrétaire-chef de service (A2),

NA24

A

A3 (conseiller)

NA33

A

Attaché(A2)/ Juriste de parquet/référendaire (A2) Greffier-chef de service (A2) Secrétaire-chef de service (A2) Greffier en chef (A2), Secrétaire en chef (A2)

NA25

A

A3 (conseiller)

NA34

A

conseiller / Hoofdgriffier (A3)/ Greffier en chef (A3) Hoofdsecretaris (A3)/ Secrétaire en chef (A3

NA31

A


A4 (conseiller général)

NA41

A

conseiller / Hoofdgriffier (A3)/ Greffier en chef (A3) Hoofdsecretaris (A3)/ Secrétaire en chef (A3)

NA32

A


A4 (conseiller général)

NA41

A

conseiller / Hoofdgriffier (A3)/ Greffier en chef (A3) Hoofdsecretaris (A3)/ Secrétaire en chef (A3)

NA33

A

A4 (conseiller général)

NA41

A

conseiller / Hoofdgriffier (A3)/ Greffier en chef (A3) Hoofdsecretaris (A3)/ Secrétaire en chef (A3)

NA34

A

A4 (conseiller général)

NA42

A

conseiller / Hoofdgriffier (A3)/ Greffier en chef (A3) Hoofdsecretaris (A3)/ Secrétaire en chef (A3)

NA35

A

A4 (conseiller général)

NA43

A

Conseiller général (A4)

NA41

A

A5 (conseiller général)

NA51

A

Conseiller général (A4)

NA42

A

A4 (conseiller général)

NA51

A

Conseiller général (A4)

NA43

A

A5 (conseiller général)

NA52

A

Conseiller général (A4)

NA44

A

A4 (conseiller général)

NA53


Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 26 avril 2017 relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel qui assistent le pouvoir judiciaire et modifiant l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, St. VANDEPUT

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