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Arrêté Royal du 26 avril 2019
publié le 31 mai 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire et l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière

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service public federal mobilite et transports
numac
2019011006
pub.
31/05/2019
prom.
26/04/2019
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eli/arrete/2019/04/26/2019011006/moniteur
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26 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire et l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 29, § 1er et l'article 62, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire ;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, confirmé par les lois des 21 décembre 2006, 18 mai 2008 et 24 février 2014;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 26 août 2016, 4 août 2017 et 9 octobre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 octobre 2017 ;

Vu l'avis 64.293/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Justice et du Ministre de la Mobilité, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1° la référence « F1 » est remplacée par les références « F1a et F1b » ;b) dans le 5° les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Ne pas avoir respecté les interdictions de dépasser ;» sont remplacés par les mots « Ne pas avoir respecté les règles concernant le dépassement ou les interdictions de dépassement ; » ; 2° les références « , 16 et 17 » sont insérés entre la référence « F91) » et les mots « de l'arrêté royal » ;c) le 6° est remplacé par ce qui suit :

6° Circuler à contresens ; 5 (signal C1) et/ou 9.2 et/ou 21.4. 3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

6° In tegengestelde richting rijden; 5 (verkeersbord C1) en/of 9.2 en/of 21.4. 3° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg


d) au 9°, b), la référence « 63.2.1. 1° » est remplacée par la référence « 62bis, 1° » ; e) le 11° est inséré, rédigé comme suit :

11° S'être engagé dans un carrefour alors que l'encombrement de la circulation était tel qu'il allait y être immobilisé, gênant ou empêchant ainsi la circulation dans les directions transversales, même si des signaux lumineux de circulation l'y avaient autorisé ; 14.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

11° Een kruispunt hebben opgereden wanneer het verkeer zodanig belemmerd was dat hij op het kruispunt moest stoppen en aldus het dwarsverkeer hebben gehinderd of belet, zelfs indien verkeerslichten het hem hadden toegelaten; 14.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg


f) le 12° est inséré, rédigé comme suit :

12° Ne pas avoir suivi la direction indiquée par un signal ou des flèches de sélection ou des flèches placées à un carrefour ou avoir pris une direction interdite par un signal. 5 (signaux C31, C33, D1, D3 et D4) et 77.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

12° De door middel van een verkeersbord, voorsorteringspijlen of pijlen opgelegde rijrichting op een kruispunt niet gevolgd hebben of een door een verkeersbord verboden richting genomen hebben. 5 (verkeersborden C31, C33, D1, D3 en D4) en 77.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg


Art. 2.Dans l'article 2, a), de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 2007, 7 avril 2007, 9 janvier 2013 et 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 13° /1 est inséré, rédigé comme suit :

Le dépassement par la gauche d'un véhicule attelé, d'un véhicule à moteur à deux roues ou d'un véhicule à plus de deux roues est interdit : en cas de précipitations, sur les autoroutes, routes pour automobiles et routes à quatre bandes de circulation minimum avec ou sans terre-plein central, pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes, sauf :

17.2, 6°

Het links inhalen van een gespan, van een tweewielig motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee wielen is verboden : bij neerslag, op de autosnelwegen, autowegen en wegen met ten minste vier rijstroken met of zonder middenberm, voor bestuurders van voertuigen en slepen bestemd voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton, behalve:

17.2, 6°

- en cas de dépassement de véhicules qui utilisent une bande de circulation qui est réservée pour des véhicules lents ;

- bij het inhalen van voertuigen die gebruik maken van een voorbehouden rijstrook voor traag verkeer;


- à l'égard des tracteurs agricoles.

- ten opzichte van landbouwvoertuigen.


2° le 16° /1 est inséré, rédigé comme suit :

Lorsque la chaussée d'une autoroute comporte trois bandes de circulation ou plus dans la direction suivie, les autobus, les autocars et les autres véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes ne peuvent emprunter une autre bande qu'une des deux bandes situées du côté droit de la chaussée, sauf pour se conformer aux indications des signaux F 13 et F 15. 21.3

Wanneer de rijbaan van een autosnelweg drie of meer rijstroken in de gevolgde rijrichting omvat, mogen de autobussen, autocars en andere voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton niet op een andere rijstrook dan een van de twee rechts gelegen rijstroken van de rijbaan rijden, behalve om de aanwijzingen van de verkeersborden F13 en F15 op te volgen.

21.3


3° au 18° les mots « ou parties des chemins » sont insérés entre les mots « sur les chemins » et les mots « réservés aux » et les mots « et cavaliers » sont remplacés par les mots « , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs » ;4° le 18° /1 est inséré, rédigé comme suit :

18° /1 Ne peuvent circuler sur les chemins réservés aux véhicules agricoles, piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs, que les catégories d'usagers dont le symbole est reproduit sur les signaux placés à leurs accès et les catégories d'usagers qui sont énumérées dans l'article 22octies 1, alinéa 2, de l'arrêté. 22octies 1

18° /1 op de wegen voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs is alleen het verkeer toegestaan van de categorieën van weggebruikers waarvan het symbool afgebeeld is op de verkeersborden die bij de toegang geplaatst zijn en van de categorieën van weggebruikers die opgesomd zijn in artikel 22octies 1, tweede lid van het besluit. 22octies 1


Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2006, 7 avril 2007, 9 janvier 2013, et 3 août 2016 les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° /1 est inséré, rédigé comme suit :

3° /1 Il est interdit de circuler sur la bande d'arrêt d'urgence sauf : - pour les véhicules prioritaires qui accomplissent une mission urgente; - pour les personnes ou les services requis par le ministère public, la police fédérale ou locale pour se rendre sur le lieu d'un incident qui s'est produit le long de ou sur l'autoroute ou la route pour automobiles, lorsque la circulation est fortement ralentie ou arrêtée; - pour les dépanneuses afin de se rendre sur le lieu d'un incident qui s'est produit le long de ou sur l'autoroute ou la route pour automobiles lorsque la circulation est fortement ralentie ou arrêtée.

9.7, 1°, 2° et 3°

3° /1 Het is verboden op de pechstrook te rijden behalve : - voor de prioritaire voertuigen die een dringende opdracht uitvoeren; - voor personen of diensten opgeroepen door het openbaar ministerie of door de federale of lokale politie, om zich bij sterk vertraagd of stilstaand verkeer naar de plaats van een incident langs of op de autosnelweg of autoweg te begeven; - voor takelwagens, om zich bij sterk vertraagd of stilstaand verkeer, naar de plaats van een incident langs of op de autosnelweg of autoweg te begeven.

9.7, 1°, 2° en 3°


2° au 16° les mots « ou parties des chemins » sont insérés entre les mots « Les usagers des chemins » et les mots « réservés aux » et les mots « et cavaliers » sont remplacés par les mots « , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs » ;3° le 16° /1 est inséré, rédigé comme suit :

16° /1 Les usagers des chemins réservés aux véhicules agricoles, piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. 22octies 2, alinéa 2

16° /1 De gebruikers van de wegen voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs mogen elkaar niet in gevaar brengen en niet hinderen. 22octies 2, tweede lid


4° le 38° est remplacé par ce qui suit :

38° Le feu rouge qui a la forme d'une croix placé au-dessus des bandes de circulation ou de parties de la voie publique signifie sens interdit sur la bande de circulation ou la partie de la voie publique sauf dans les cas visés à l'article 9.7 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

62bis 1°

38° Het rode licht dat de vorm heeft van een kruis geplaatst boven de rijstroken of delen van de openbare weg, betekent verboden richting op de rijstrook of het deel van de openbare weg, behalve in de gevallen bedoeld in artikel 9.7 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

62bis 1°


Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DE CREM Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

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