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Arrêté Royal du 26 décembre 1998
publié le 31 décembre 1998

Arrêté royal portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

source
ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances
numac
1998022844
pub.
31/12/1998
prom.
26/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/26/1998022844/moniteur
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26 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 43;

Vu l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant des mesures en vue d'adapter la réglementation relative à la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales en application des articles 43, 49 et § 1er, alinéa 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 30bis, inséré par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et modifié par la loi-programme du 6 juillet 1989;

Vu le Code des impôts sur les revenus, notamment les articles 400, 401, 403, 404 en 406 remplacés par l'arrêté royal du 26 décembre 1998 et portant des mesures en vue d'adapter la réglementation relative à la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales en application de l'article 43 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Vu l'AR/CIR 92, notamment les articles; - 207, modifié par les arrêtés royaux du 10 février 1995, 8 janvier 1996, 28 février 1997 et 1er mars 1998; - 208 à 210;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 400 à 404 et de l'article 408, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux du 12 mars 1979, 8 octobre 1985, 20 septembre 1988, 20 juillet 1989, 19 mars 1990, 12 décembre 1991, 1er juillet 1996, 20 août 1996 et 3 septembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 1990 exécutant, dans le cadre des mesures contre les pourvoyeurs de main-d'oeuvre, certaines dispositions de l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994, 22 décembre 1994, 11 décembre 1995, 23 décembre 1996 et 15 décembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 1990 exécutant l'article 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 1992;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 1990 portant exécution, dans le cadre des mesures contre les pourvoyeurs de main-d'oeuvre, de l'article 30ter, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et de l'article 406, alinéa 2, du Code des Impôts sur les revenus 1992, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994;

Vu l'arrêté royal du 30 juin 1994 exécutant l'article 30ter, § 4bis, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la tenue de cartes d'identité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1994, 11 décembre 1995, 23 décembre 1996 et 15 décembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 exécutant l'article 30ter, § 7, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 portant exécution de l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la tenue de cartes d'identité sociale, modifié par les arrêtés ministériels des 1er février 1996 et 24 décembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 décembre 1998.

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que : - l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant des mesures en vue d'adapter la réglementation relative à la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales en application de l'article 43 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions entre en vigueur le 1er janvier 1999; - les mesures d'exécution concernant l'enregistrement comme entrepreneur, les commissions d'enregistrement et le groupe d'impulsion à constituer doivent être prises le plus rapidement possible afin de garantir la continuité des dispositions en matière d'enregistrement comme entrepreneur et d'adapter les mesures d'exécution existantes aux dispositions légales modifiées; - les personnes concernées doivent savoir au plus vite où elles doivent verser les retenues prévues et quelles sont les modalités y relatives; - les personnes concernées doivent savoir au plus vite à quelles conditions elles peuvent être dispensées de l'obligation de retenue; - les personnes concernées doivent être informées au plus vite de la manière suivant laquelle l'amende administrative visée à l'article 404, § 1er, du Code des impôts sur les revenus, peut être réduite; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Pour l'application des articles 402, § 1er et § 2, alinéa 1er, 403, et 407 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 30bis, § 3, alinéas 1er et 2, §§ 4 et 10 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les activités visées à l'article 400, 1° du même Code et à l'article 30bis, § 1er, 1° de la même loi sont : 1° l'exécution d'un travail immobilier.Par travail immobilier, il y a lieu d'entendre : tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition, de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble de manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature; 2° toute opération, même non visée au 1°, comportant à la fois la fourniture et la fixation au bâtiment : a) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs;b) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire de bâtiment, et plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout;c) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique de bâtiment, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes;d) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol, d'une installation de téléphonie intérieure;e) d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain;f) de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment;3° toute opération, même non visée au 1°, comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir;4° les travaux de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de nettoyage des biens visés au 2° ou au 3°;5° la mise à la disposition du personnel en vue de l'exécution d'une activité visée au présent article. § 2. Pour l'application des articles 402, § 2, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 30bis, § 3, alinéa 3, et § 7 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les activités visées à l'article 400, 1° du même Code et à l'article 30bis, § 1er, 1° de la même loi sont celles relevant du champ d'application de la Commission paritaire de la construction. CHAPITRE II. - Enregistrement comme entrepreneur Section 1re. - Conditions à remplir

pour pouvoir être enregistré comme entrepreneur

Art. 2.§ 1er. Pour l'application des articles 400 à 408 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'enregistrement comme entrepreneur n'est accordé qu'aux entrepreneurs qui, au moment de la décision de la commission d'enregistrement visée à la section 5, remplissent les conditions suivantes : 1° s'il s'agit d'une personne physique, être établie en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen;s'il s'agit d'une personne morale, avoir été constituée en conformité avec la législation belge ou celle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et avoir son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration dans l'Espace économique européen; 2° pour une activité visée à l'article 1er, être inscrit au registre du commerce ou au registre professionnel conformément aux exigences de la législation de l'Etat membre où ils sont établis;3° a.soit avoir obtenu en Belgique un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE; b. soit, pour un demandeur visé à l'article 4, § 2, alinéa 2, qui n'a pas obtenu en Belgique un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE, disposer, selon qu'il ait ou non son domicile, son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration dans l'Union européenne, d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi ou, pour autant qu'il existe, d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel il est établi;4° le cas échéant, être inscrit comme employeur conformément aux exigences de la législation de l'Etat membre où ils sont établis;5° ne pas se trouver en état de faillite, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou d'une procédure de même nature;6° ne pas être l'objet d'une interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, toute activité commerciale, en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;7° s'il s'agit d'une société, ne pas compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, ni des personnes qui se trouvent en état de faillite ou qui font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou d'une procédure de même nature, ni des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 cité au 6°;8° durant la période de cinq ans précédant la décision de la commission d'enregistrement, ne pas avoir été déclaré obligé des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 35, 6°, 63ter, 123, alinéa 2, 7°, ou 133bis, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;9° ne pas être en état d'infraction grave dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées à l'article 1er;10° durant la période de cinq ans précédant la décision de la commission d'enregistrement, ne pas avoir commis des infractions répétées ou une infraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales et salariales, ou dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées à l'article 1er;11° ne pas être redevable d'arriérés de salaires, d'impôts, de précomptes, de cotisations à percevoir par un organisme de sécurité sociale ou de cotisations à percevoir par ou pour un fonds de sécurité d'existence en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence;ne sont pas considérées comme arriérés les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté; 12° avoir les moyens financiers, administratifs et techniques suffisantspour garantir l'observation des obligations fiscales, sociales et salariales;13° ne pas compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes qui, durant la période de cinq ans précédant la décision de la commission d'enregistrement, ont commis, lors de l'exercice d'une activité à titre personnel, ou lors de l'exercice de responsabilités dans une société quelconque en qualité d'administrateur, gérant ou personne ayant le pouvoir d'engager la société, des infractions répétées ou une infraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales et salariales, ou dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées à l'article 1er. § 2. L'enregistrement comme entrepreneur est également accordé aux associations momentanées et aux associations en participation dont les associés qui exercent une activité visée à l'article 1er remplissent les conditions fixées au § 1er. § 3. L'enregistrement comme entrepreneur est également accordé aux entreprises de travail adapté agréées, aux ateliers et entreprises de formation par le travail agréés, aux entreprises d'insertion agréées et aux ateliers sociaux agréés qui remplissent les conditions fixées au § 1er, 1°, 3°, 4°, 10° en ce qui concerne les obligations fiscales et les obligations imposées aux employeurs, 11°, 12° et 13° en ce qui concerne les obligations fiscales et les obligations imposées aux employeurs. § 4. Le demandeur visé à l'article 4, § 2, alinéa 2, qui ne dispose pas d'un établissement belge au sens des alinéas 3 à 5 du même paragraphe doit élire domicile en Belgique.

Art. 3.Les catégories figurant à l'annexe du présent arrêté sont accordées à l'entrepreneur enregistré pour l'activité ou les activités qu'il exerce réellement ou se propose d'exercer réellement. Section 2. - Demande d'enregistrement

Art. 4.§ 1er. Pour être enregistré comme entrepreneur, une demande doit être introduite auprès de la commission d'enregistrement visée à la section 5 ci-après. § 2. La demande d'enregistrement est adressée, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission dans le ressort de laquelle le demandeur : - a son domicile, s'il s'agit d'une personne physique; - a son siège social, s'il s'agit d'une personne morale; - a son principal établissement, s'il s'agit d'une association momentanée ou d'une association en participation.

Si le demandeur n'a pas en Belgique son domicile, son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, sa demande d'enregistrement doit être introduite, par lettre recommandée à la poste : - soit auprès de la commission dans le ressort de laquelle il a son principal établissement belge; - soit, à défaut d'établissement belge, auprès de la commission dans le ressort de laquelle il a élu domicile conformément à l'article 2, § 4.

Par établissement belge, il convient d'entendre toute installation fixe par l'intermédiaire de laquelle une entreprise étrangère exerce tout ou partie de son activité professionnelle en Belgique.

Constituent notamment une installation fixe : 1° un siège de direction;2° une succursale;3° un bureau;4° une usine;5° un atelier;6° une agence;7° une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;8° un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse une période non interrompue de 30 jours;9° un entrepôt;10° un stock de marchandises. Constitue également un établissement belge, le représentant, autre qu'un intermédiaire de commerce autonome agissant dans le cadre normal de son activité, qui exerce en Belgique pour le compte d'un non-résident, même si le représentant ne dispose pas de pouvoirs lui permettant de conclure au nom de ce non-résident.

Art. 5.La demande d'enregistrement est faite sur une formule dont le modèle est fixé par le directeur général des contributions directes.

Elle est signée par le demandeur ou par son mandataire légal ou statutaire.

Art. 6.Sous peine de non-recevabilité, les pièces suivantes doivent être jointes à la demande : 1° par les personnes physiques : a) une attestation établissant que la condition fixée à l'article 2, § 1er, 1° est remplie;b) un extrait du casier judiciaire, ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de l'Etat membre dans lequel le demandeur est établi et dont il résulte qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour un délit affectant sa moralité professionnelle;2° par les personnes morales : a) une copie de l'acte de constitution tel que celui-ci a été modifié jusqu'à la date de la demande;b) tout document établissant que la condition fixée à l'article 2, § 1er, 1°, est remplie;c) la liste nominative des administrateurs, gérants et personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale;d) pour chacune des personnes visées au litt.c, un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de l'Etat dans lequel ces dernières sont établies et dont il résulte qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour un délit affectant leur moralité professionnelle; 3° par chaque demandeur : une copie de l'inscription au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation du pays où il est établi : 4° par le demandeur-employeur : a) une attestation certifiant son inscription en tant qu'employeur auprès de l'autorité compétente, suivant les prescriptions de la législation du pays où il est établi;b) une attestation certifiant son affiliation à un organisme d'assurances sur la responsabilité de l'employeur en matière d'accidents de travail;5° par le demandeur visé à l'article 4, § 2, alinéa 2 : des attestations délivrées par l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il est établi et certifiant qu'il n'est pas redevable d'arriérés d'impôts ou de cotisations sociales dans cet Etat membre;6° par les entreprises de travail adapté agréées, les ateliers et entreprises de formation par le travail agréés, les entreprises d'insertion agréées et les ateliers sociaux agréés : la preuve de leur agrément par les instances compétentes;7° par le demandeur visé à l'article 4, § 2, alinéa 2, qui n'a pas obtenu en Belgique un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE : une attestation d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée délivrée par l'administration fiscale de l'Etat membre dans lequel il est établi et reprenant son numéro d'identification à cette taxe. Lorsque le document exigé au § 1er, 1°, b), ou 2°, d), n'est pas délivré dans l'Etat membre ou l'Etat concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de cet Etat membre ou Etat. Section 3. - Devoirs de communication

incombant aux entrepreneurs enregistrés

Art. 7.§ 1er. Tout entrepreneur enregistré est tenu d'informer dans les quinze jours la commission d'enregistrement dans le ressort de laquelle il a, selon le cas, son domicile, son siège social, son principal établissement ou son principal établissement belge ou la commission d'enregistrement dans le ressort de laquelle il a élu domicile conformément à l'article 2, § 4 : 1° - quand il transfère son domicile, son siège social, son principal établissement belge, ou quand l'adresse de son élection de domicile en Belgique est modifiée; - quand il modifie la dénomination sous laquelle il exerce ses activités; - ou quand il cesse totalement ou partiellement ses activités; 2° s'il s'agit d'une personne morale, quand le pouvoir effectif de gérer l'entreprise est passé en d'autres mains. Cette information est considérée comme une nouvelle demande d'enregistrement conformément à l'article 4, sauf en cas de modification de la dénomination ou de cessation des activités. En attendant une nouvelle décision de la commission, l'enregistrement initial reste en vigueur. § 2. L'entrepreneur qui devient employeur après l'introduction de sa demande d'enregistrement, doit en informer dans les quinze jours la commission d'enregistrement compétente. Cette information est considérée comme une nouvelle demande d'enregistrement conformément à l'article 4. En attendant une nouvelle décision de la commission, l'enregistrement initial reste en vigueur. § 3. Lorsqu'un entrepreneur enregistré cesse ses activités et que ces activités sont continuées par le conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe de cet entrepreneur, celui qui continue les activités doit en informer dans les quinze jours la commission d'enregistrement compétente. Cette information est considérée comme une demande d'enregistrement conformément à l'article 4. En attendant la décision de la commission, l'enregistrement initial est censé valoir dans le chef de la personne qui continue les activités. § 4. Quand l'agrément d'un atelier ou entreprise de formation par le travail, d'une entreprise d'insertion ou d'un atelier social visé à l'article 6, alinéa 1er, 6°, est renouvelé, la preuve doit en être produite dans les quinze jours à la commission d'enregistrement compétente.

Quand l'agrément visé à l'article 6, alinéa 1er, 6°, est retiré, les entreprises de travail adapté, les ateliers ou entreprises de formation par le travail, les entreprises d'insertion ou les ateliers sociaux agréés doivent en informer dans les quinze jours la commission d'enregistrement compétente. § 5. L'entrepreneur enregistré visé à l'article 4, § 2, alinéa 2, doit informer dans les quinze jours la commission d'enregistrement compétente lorsqu'il obtient un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE. Cette information est considérée comme une nouvelle demande d'enregistrement conformément à l'article 4. En attendant une nouvelle décision de la commission, l'enregistrement initial reste en vigueur. § 6. Lorsqu'un entrepreneur enregistré transforme son entreprise individuelle en une société dans laquelle il est l'unique associé, cette société doit en informer la commission d'enregistrement compétente dans les quinze jours de l'acte de constitution de la société. Cette information est considérée comme une demande d'enregistrement conformément à l'article 4. En attendant la décision de la commission, l'enregistrement initial est censé valoir dans le chef de la société. § 7. Lorsqu'une entreprise d'insertion enregistrée se transforme en société à finalité sociale, cette société doit en informer la commission d'enregistrement compétente dans les quinze jours de l'acte de constitution de la société. Cette information est considérée comme une demande d'enregistrement conformément à l'article 4. En attendant la décision de la commission, l'enregistrement initial est censé valoir dans le chef de la société. Section 4. - Radiation de l'enregistrement

Art. 8.La commission d'enregistrement visée à la section 5 ci-après peut décider la radiation de l'enregistrement dans les cas suivants : 1° lorsqu'il se produit un fait, autre que ceux visés à l'article 9, qui aurait constitué un empêchement à l'octroi de l'enregistrement en application de l'article 2 s'il s'était produit auparavant;2° lorsque l'intéressé néglige de fournir aux organismes compétents, dans les délais prescrits et conformément aux prescriptions du pays concerné, les données nécessaires au calcul des cotisations à la sécurité sociale;3° lorsque l'intéressé accuse un retard de plus de trois mois dans le dépôt de ses déclarations en matière de précompte professionnel ou de taxe sur la valeur ajoutée;4° lorsqu'un ensemble de circonstances fait apparaître que l'on peut sérieusement craindre que l'intéressé ne remplira pas ses obligations fiscales ou sociales;5° lorsque l'intéressé s'est abstenu de donner suite à l'invitation qui lui a été adressée en vertu de l'article 11, § 2;6° lorsque les prescriptions de l'article 7 du présent arrêté ne sont pas observées;7° lorsque l'entrepreneur visé à l'article 4, § 2, alinéa 2, n'a pas obtenu, dans les douze mois à compter de son enregistrement, un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE, sauf si l'intéressé établit, à la demande de la commission d'enregistrement, qu'il exerce effectivement en Belgique une activité qui est exclusivement celle visée à l'article 1er, § 1er, 5°;8° lorsque l'intéressé, quelle que soit sa qualité, ne respecte pas les dispositions de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou celles des articles 400 à 408 du Code des impôts sur les revenus 1992;9° lorsque l'intéressé exerce une activité qui tombe dans une catégorie qui ne lui a pas été accordée.

Art. 9.§ 1er. L'enregistrement est radié : 1° lorsque l'intéressé cesse totalement ses activités;2° lorsqu'il apparaît que l'enregistrement a été octroyé sur base de renseignements ou de déclarations inexacts ou incomplets fournis par l'intéressé;3° lorsque l'intéressé accuse un retard dans le paiement de salaires ou d'impôts, de précomptes, de cotisations sociales ou d'avances sur ces cotisations à percevoir par un organisme de sécurité sociale ou de cotisations à percevoir par ou pour un fonds de sécurité d'existence en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence;ne sont pas considérées comme arriérés les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté; 4° lorsque l'intéressé a commis des infractions répétées ou une infraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales et salariales, ou dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées à l'article 1er; § 2. Sans préjudice de l'article 7, § 5, l'enregistrement de l'entrepreneur visé à l'article 4, § 2, alinéa 2, est radié lorsque l'intéressé obtient un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE. Section 5. - La commission d'enregistrement

Sous-section première. - Mission, compétence territoriale et composition de la commission d'enregistrement

Art. 10.§ 1. Une commission d'enregistrement est créée par province pour remplir la mission définie au § 2 à l'égard des entrepreneurs qui, suivant la distinction opérée à l'article 4, sont établis ou ont élu domicile dans cette province.

A l'égard des entrepreneurs qui, suivant la distinction opérée à l'article 4, sont établis ou ont élu domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale, cette mission est remplie par : - la commission compétente pour la province de Brabant flamand, en ce qui concerne les demandes ou informations faites en néerlandais; - la commission compétente pour la province de Brabant wallon, en ce qui concerne les demandes ou informations faites en français.

La commission compétente pour la province de Liège statue dans la langue du dossier sur les demandes ou informations faites en allemand. § 2. La commission d'enregistrement a pour mission : - de statuer sur les demandes d'enregistrement introduites conformément à l'article 4; - de corriger l'enregistrement accordé précédemment, à l'aide des informations visées à l'article 7 qui ne sont pas assimilées à une demande d'enregistrement ou qui ne donnent pas lieu à la radiation de l'enregistrement, ainsi qu'à l'aide des informations obtenues en vertu de l'article 11; - de statuer sur la radiation de l'enregistrement conformément aux articles 8 et 9.

Art. 11.§ 1er. Lors de l'examen relatif au respect des conditions mentionnées à l'article 2 ou aux circonstances susceptibles de donner lieu à une correction ou à la radiation de l'enregistrement conformément aux articles 7 à 9, la commission d'enregistrement peut faire appel à la collaboration du personnel du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, du Ministère des Finances et du Ministère de l'Emploi et du Travail, ainsi qu'à celle du personnel des institutions de sécurité sociale et des Fonds de sécurité d'existence qui sont chargés de la perception des cotisations. § 2. Sans préjudice du droit de la commission d'enregistrement de demander des renseignements verbaux, tout entrepreneur a l'obligation, lorsqu'il en est requis par la commission, de lui fournir, par écrit, dans le délai qu'elle fixe, tous renseignements qui lui sont réclamés dans le cadre de l'examen visé au § 1er. La commission ne peut toutefois inviter l'entrepreneur visé à l'article 4, § 2, alinéa 2, qui a obtenu l'enregistrement comme entrepreneur, à produire de nouvelles attestations similaires à celles visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°, qu'au plus tôt tous les trois mois.

Dans le cadre de l'examen susvisé, la commission peut également convoquer l'entrepreneur en vue de recueillir des explications verbales. § 3. Si la commission a connaissance de faits relatifs à un entrepreneur enregistré qui pourraient constituer un motif de radiation, elle en informe le fonctionnaire compétent.

Art. 12.§ 1er. Chaque commission d'enregistrement est composée de neuf membres nommés par Nous suivant les modalités prévues ci-après : 1° trois membres-fonctionnaires sont nommés sur la proposition respectivement : a) du Ministre des Affaires sociales;b) du Ministre des Finances;c) du Ministre de l'Emploi et du Travail;2° trois membres sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des employeurs;3° trois membres sont nommés sur la proposition des organisations représentatives de travailleurs; Neuf membres suppléants au moins sont nommés selon les mêmes modalités.

Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés pour une période de cinq ans; leur mandat est renouvelable.

Les membres effectifs et les membres suppléants qui ne peuvent achever leur mandat sont remplacés. A cette fin, la composition de la commission est adaptée deux fois par an. § 2. Chaque commission est présidée par un des fonctionnaires visés au § 1er, 1°, a et b, nommés par Nous à cet effet, sur la proposition des deux Ministres y mentionnés. § 3. Le secrétariat des commissions d'enregistrement est assuré par le Ministère des Finances.

Le siège de la commission d'enregistrement est établi à un lieu à fixer par le Ministre des Finances. § 4. Les membres effectifs et suppléants des commissions d'enregistrement et les fonctionnaires qui en assurent le secrétariat sont tenus au secret le plus absolu au sujet de tout ce dont ils ont eu connaissance par suite de l'exécution de leur mission.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres-fonctionnaires et les fonctionnaires qui assurent le secrétariat sont toutefois autorisés à communiquer aux fonctionnaires de l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, aux fonctionnaires de l'Inspection des lois sociales du Ministère de l'Emploi et du Travail, aux fonctionnaires du Ministère des Finances et à ceux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et du Ministère des Affaires économiques, les renseignements qui leur sont nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.

Les articles 66, 67 et 458 du Code pénal sont applicables à la violation du secret. § 5. La commission d'enregistrement est représentée en justice et agit par son président. § 6. Les frais de fonctionnement des commissions d'enregistrement sont à la charge du budget du Ministère des Finances.

Les frais judiciaires afférents aux litiges auxquels la commission d'enregistrement est partie sont à la charge du budget du département dont relève le Président.

Sous-section 2. - Décision relative à la demande d'enregistrement ou à l'information d'un entrepreneur enregistré

Art. 13.§ 1er. Après avoir examiné si les conditions mentionnées à l'article 2 sont remplies, la commission d'enregistrement décide si la demande est acceptée ou non.

Outre le non-respect des conditions susvisées, constitue un motif de rejet de la demande le fait pour l'entrepreneur de s'abstenir de donner suite à l'invitation qui lui a été adressée en vertu de l'article 11, § 2. § 2. La commission d'enregistrement ne peut siéger valablement que lorsqu'au moins cinq membres sont présents. En l'absence du président, la commission est présidée par le membre le plus âgé des membres-fonctionnaires présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est déterminante. § 3. Si la demande est rejetée, la décision doit être motivée.

Art. 14.Après avoir examiné les informations visées à l'article 7 qui ne sont pas assimilées à une demande d'enregistrement ou qui ne donnent pas lieu à la radiation de l'enregistrement ainsi que les informations obtenues en vertu de l'article 11, la commission d'enregistrement décide des corrections à apporter à l'enregistrement accordé précédemment.

Les dispositions de l'article 13, § 2, sont applicables en l'occurrence.

Les corrections sont portées à la connaissance de l'intéressé par pli ordinaire.

Sous-section 3. - Décision de radiation

Art. 15.La décision de radiation d'un enregistrement accordé précédemment par elle ou par le Directeur général des contributions directes ou son délégué est prise par la commission d'enregistrement : 1° soit au vu d'une requête motivée introduite par un des Ministres mentionnés à l'article 12 ou par leur délégué, par une des organisations représentées au sein de la commission ou par un Fonds de sécurité d'existence;2° soit d'initiative : - par suite d'une information visée à l'article 7, § 1er, 1°, premier ou dernier tiret, 2°, § 3, § 4, alinéa 2, ou §§ 5 à 7; - à l'expiration du délai de douze mois visé à l'article 8, 7°; - lorsqu'elle constate que l'entrepreneur ne respecte pas la condition visée à l'article 2, § 1, 9°; - lorsque l'entrepreneur s'est abstenu de donner suite à l'invitation qui lui a été adressée en vertu de l'article 11, § 2.

Les dispositions de l'article 13, § 2, sont applicables en l'occurrence. La décision de radiation doit être motivée. Section 6. - Le groupe d'impulsion

Mission et composition

Art. 16.§ 1. Un groupe d'impulsion est créé afin d'accomplir la mission visée au § 2. § 2. Le groupe d'impulsion a pour mission : - de garantir l'uniformité des décisions prises par les commissions d'enregistrement; - d'assurer le bon fonctionnement des secrétariats des commissions d'enregistrement; - d'assister la commission d'enregistrement en cas de recours contre une décision.

A cette fin, le groupe d'impulsion peut notamment : - donner aux commissions d'enregistrement un commentaire général des dispositions des articles 1 à 15; - convoquer régulièrement les membres de ces commissions et émettre lors de ces réunions des avis contraignants sur des questions générales.

Le groupe d'impulsion ne peut en aucun cas se prononcer sur l'évaluation factuelle d'un dossier individuel.

Art. 17.§ 1. Le groupe d'impulsion est composé de neuf membres effectifs nommés par Nous selon les modalités suivantes : 1° trois membres-fonctionnaires sont nommés sur la proposition respectivement : a) du Ministre des Affaires sociales;b) du Ministre des Finances;c) du Ministre de l'Emploi et du Travail;2° trois membres sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des employeurs;3° trois membres sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs. Neuf membres suppléants au moins sont nommés selon les mêmes modalités.

Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés pour une période de cinq ans; leur mandat est renouvelable.

Les membres ainsi nommés ne peuvent être en même temps membres d'une commission d'enregistrement.

Les membres effectifs et les membres suppléants qui ne peuvent achever leur mandat, sont remplacés. A cette fin, la composition du groupe d'impulsion est adaptée deux fois par an. § 2. Le groupe d'impulsion est présidé par le fonctionnaire visé au § 1er, 1°, a, nommé par Nous à cette fin sur la proposition du Ministre y mentionné. § 3. Le secrétariat du groupe d'impulsion est assuré par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Le siège du groupe d'impulsion est établi à un lieu à fixer par le Ministre des Affaires sociales. § 4. A l'exception des avis publiés conformément à l'article 19, § 2, les membres effectifs et les membres suppléants du groupe d'impulsion, ainsi que les fonctionnaires qui en assurent le secrétariat, sont tenus au secret le plus absolu au sujet de tout ce dont ils ont eu connaissance par suite de l'exécution de leur mission.

Les articles 66, 67 et 458 du Code pénal sont applicables à la violation du secret. § 5. Les frais de fonctionnement du groupe d'impulsion sont à la charge du budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 18.§ 1er. Le groupe d'impulsion ne peut siéger valablement que lorsqu'au moins cinq membres sont présents. En l'absence du président, le groupe d'impulsion est présidé par le membre le plus âgé des membres-fonctionnaires présents. § 2. Les avis du groupe d'impulsion visés à l'article 16, § 2, alinéa 2, deuxième tiret sont pris à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est déterminante.

Les avis sont motivés. § 3. En ce qui concerne l'assistance visée à l'article 16, § 2, alinéa 1er, troisième tiret et le commentaire visé à l'article 16, § 2, alinéa 2, 1er tiret, le groupe d'impulsion peut, par dérogation au § 1er, siéger valablement dès que les trois membres-fonctionnaires sont présents. Section 7. - Publicité de l'enregistrement et de la radiation

Art. 19.Outre la publicité, visée aux articles 401, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, et 30bis, § 2, de la loi précitée du 27 juin 1969, l'Administration désignée par le Ministre des Finances établit annuellement une liste des entrepreneurs enregistrés qui est mise à jour mensuellement. Cette liste et ses mises à jour peuvent être consultées par les personnes intéressées dans les endroits à déterminer par le Ministre précité.

Les listes visées à l'alinéa 1er tiennent compte des corrections dont question aux articles 10, § 2, deuxième tiret et 14. § 2. Les avis du groupe d'impulsion visés à l'article 18, § 2 sont publiés de la même manière que les décisions des commissions d'enregistrement. CHAPITRE III. - Modalités du versement Affectation ou récupération des montants versés Section première. - Impôts

Art. 20.Dans l'AR/CIR 92 l'intitulé du Chapitre III, Section XIII, est remplacé par : « Mesures concernant les activités des pourvoyeurs de main-d'oeuvre (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 403, 404 et 406) ».

Art. 21.L'article 207, AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux du 10 février 1995, 8 janvier 1996, 28 février 1997 et 1 mars 1998, est remplacé par : «

Art. 207.Le montant retenu en vertu de l'article 403 du même Code doit être versé au receveur à désigner par le directeur général des contributions directes.

Le paiement du montant retenu doit s'effectuer en même temps que le paiement à l'entrepreneur et exclusivement par versement ou virement au compte courant postal du receveur désigné.

Le bulletin de versement ou de virement doit porter, outre le nom, l'adresse et le numéro de T.V.A. de l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent, la mention « Art. 403 CIR 92 », ainsi que la référence de la facture à laquelle se rapporte le versement.

Celui qui doit effectuer le versement envoie, en même temps qu'il procède au versement ou au virement visé, au receveur une copie des factures auxquelles se rapporte le paiement. ».

Art. 22.L'article 208, AR/CIR 92, est remplacé par : «

Art. 208.La dispense de l'obligation de retenue visée à l'article 403, § 2, alinéa 2, du même Code, est octroyée si, au moment du paiement, selon les définitions données par l'article 27 de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le sous-traitant enregistré n'est pas débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale ou auprès d'un Fonds de sécurité d'existence ou a obtenu pour les sommes dues des délais de paiement sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d'un respect strict des délais imposés. A cette fin, l'Office national de sécurité sociale instaure une banque de données accessible au public qui, pour l'application de cet alinéa, a force probante. ».

Art. 23.L'article 209, AR/CIR 92, est remplacé par : «

Art. 209.§ 1. La personne sur la créance de laquelle le montant versé a été retenu peut, pour autant que et dans la mesure où elle n'est pas redevable d'arriérés d'impôts, introduire une demande en restitution auprès du receveur visé à l'article 207.

La demande doit notamment mentionner : 1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro de T.V.A. de celui qui a effectué la retenue et le versement, la date de ce versement ainsi que la date, le numéro et le montant, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, de la facture à laquelle se rapporte le versement; 2° le nom, l'adresse et le numéro de T.V.A. des sous-traitants auxquels, pour l'exécution de la convention conclue avec la personne visée au 1°, le demandeur a fait appel pour des activités visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

La demande en restitution est faite sur une formule dont le modèle est déterminé par le directeur général des contributions directes. § 2. Dans la mesure où il n'est pas affecté au paiement des arriérés de dettes fiscales, conformément à l'article 406, §§ 1er et 2, du même Code, le montant versé est restitué par le receveur au demandeur dans le plus bref délai et au plus tard dans les six mois à compter de la demande en restitution régulièrement introduite. § 3. Lorsque le montant versé est entièrement ou partiellement affecté conformément au susdit article 406, §§ 1er et 2, le receveur en avise le demandeur dans le délai visé au § 2 en mentionnant toutes les données relatives aux dettes apurées ». Section 2. - Sécurité sociale

Art. 24.Les sommes retenues conformément à l'article 30bis, § 4, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée à l'article 1er, doivent être versées, en même temps que le paiement fait à l'entrepreneur ou au sous-traitant, à un compte courant postal spécial de l'Office national de sécurité sociale. Le bulletin de versement ou de virement doit mentionner, outre le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation à l'Office national de l'entrepreneur ou du sous-traitant, les mots « Art. 30bis », et la date, le numéro et le montant, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, de la facture à laquelle se rapporte le versement.

Simultanément au versement visé à l'alinéa précédent, le commettant, l'entrepreneur ou le sous-traitant fait parvenir, par lettre séparée, les renseignements nécessaires à l'Office national au moyen d'un formulaire, dûment signé et complété, qui est mis à sa disposition par l'Office national. Sans préjudice des autres renseignements qui peuvent être demandés par l'Office national, il mentionne sur le formulaire le numéro d'identification du travail, octroyé conformément à l'article 31 de cet arrêté, le montant versé ainsi que l'entrepreneur ou le sous-traitant et le stade du travail auxquels se rapporte le montant. Il joint à ce formulaire une copie de la facture dont le paiement fait l'objet de la retenue.

Lorsque le versement est effectué par un établissement de crédit ou un autre tiers, il y a lieu, en outre, de faire état du nom, de l'adresse et, le cas échéant, du numéro d'immatriculation à l'Office national de la personne tenue au versement.

L'Office national peut, le cas échéant, demander des renseignements supplémentaires ou la production de documents dont il apparaît que les dispositions de l'article 30bis, § 4, précité, ont été appliquées correctement.

Art. 25.L'Office national de sécurité sociale impute le montant de la retenue versée visée à l'article 30bis, § 4, précité sur base des renseignements fournis conformément à l'article 24 par le commettant, l'entrepreneur ou le sous-traitant. Cette imputation se fait sur les dettes jusqu'au trimestre inclus qui précède celui pendant lequel les montants ont été versés.

L'imputation visée à l'alinea 1er est effectuée et communiquée à l'entrepreneur ou au sous-traitant intéressé dans les dix jours ouvrables suivant la réception par l'Office national, du formulaire visé à l'article 24, alinéa 2, dûment complété.

L'imputation à tout entrepreneur ou sous-traitant est comptabilisée à la date à laquelle le compte courant postal de l'Office national est crédité.

Art. 26.§ 1er. Dans la mesure où le montant versé n'est pas utilisé pour l'apurement des frais de justice, des cotisations, des majorations de cotisations, des intérêts de retard et des créances de cotisations sociales d'origine étrangère, dus par l'entrepreneur ou le sous-traitant dans le chef duquel il a été imputé, il est, à sa demande, remboursé par l'Office national de sécurité sociale dans le plus bref délai et au plus tard dans les six mois. Ce délai prend cours à la fin du trimestre au cours duquel la demande de remboursement parvient à l'Office national.

Cependant, ce délai ne prend cours avant le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'Office national entre en possession de l'ensemble des données relatives aux travailleurs occupés par l'entrepreneur ou le sous-traitant ainsi qu'à leurs prestations ou, le cas échéant, qui suit la date à laquelle une décision judiciaire relative à une contestation portant sur les cotisations dues à l'Office national par l'entrepreneur ou le sous-traitant est coulée en force de chose jugée. § 2. Lorsque, conformément à l 'article 25, le montant versé est affecté, en tout ou en partie, au paiement de dettes qui concernent les cotisations de sécurité sociale, l'Office national en avise le demandeur dans le délai fixé au § 1er et lui fournit en outre toutes les données concernant les dettes apurées.

Art. 27.Pour l'application de l'article 208, AR/CIR 92 et de l'article 30bis, § 4, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, est considéré comme n'étant pas débiteur auprès de l'Office national de sécurité social, l'employeur qui : - a transmis à l'Office précité toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre écoulé; - n'est pas redevable de plus de 100 000 FB en cotisations, majorations, intérêts de retard ou frais judiciaires.

Est considéré, pour l'application des mêmes articles, comme n'étant pas débiteur auprès d'un Fonds de sécurité d'existence, l'employeur qui : - ressortit à la commission paritaire de la construction (CP 124); - a transmis à l'Office Patronal d'organisation et de Contrôle des régimes de sécurité d'existence (OPOC) les données des déclarations trimestrielles en matière de timbres qui lui sont destinées jusqu'à l'avant dernier trimestre échu; - n'est pas redevable de plus de 2 500 FB de cotisations dues dans le régime des timbres fidélité et intempéries. CHAPITRE IV. - Réduction de l'amende Première section. - Impôts

Art. 28.L'article 210, AR/CIR 92, est remplacé par : «

Art. 210.Lorsque celui qui n'a pas effectué le versement imposé par l'article 403 du même Code, effectue celui-ci à la demande de l'administration et dans le délai fixé par elle, et que la preuve de ce versement est produite, l'amende visée à l'article 404, § 1er dudit Code, est réduite, pour trois infractions au maximum, au huitième, au quart ou à la moitié de l'amende selon qu'il s'agit respectivement d'une première, d'une deuxième ou d'une troisième infraction. ». Section 2. - Sécurité sociale

Art. 29.L'Office national de sécurité sociale peut accorder dispense totale de la majoration prévue par l'article 30bis, § 5, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée à l'article 1er, lorsque l'entrepreneur ou les sous-traitants ne sont pas débiteurs de cotisations de sécurité sociale.

Dispense de 50 p.c. de ladite majoration peut être accordée lorsque le non-paiement est la conséquence de circonstances exceptionnelles.

Art. 30.L'Office national de sécurité sociale peut exonérer l'entrepreneur et les sous-traitants du paiement des sommes appliquées en vertu de l'article 30bis, § 8 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée à l'article 1er, lorsqu'ils établissent qu'ils ont été dans l'impossibilité de remplir leurs obligations dans les délais en raison d'un cas de force majeure dûment justifié.

L'exonération peut également être accordée lorsqu'il s'agit d'une première infraction à cette disposition dans le chef du contrevenant et pour autant qu'en rapport avec les travaux non renseignés conformément au prescrit de l'article 30bis, § 7 de la loi précitée, aucune infraction à la législation de la sécurité sociale ou du chômage ou à la législation sociale n'a été constatée.

La somme appliquée en vertu de l'article 30bis, § 8 de ladite loi, peut être diminuée de 50 % lorsque le non-respect de l'obligation de l'entrepreneur et du sous-traitant qui a fait appel à un autre sous-traitant peut être considéré comme exceptionnel et pour autant que l'entrepreneur et tous les sous-traitant sont enregistrés et se sont conformés aux obligations prescrites par la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE V. - Communication de travaux à l'Office national de sécurité sociale

Art. 31.Lorsque des travaux visés à l'article 1er, § 2, doivent être effectués, les renseignements visés à l'article 30bis, § 7, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, doivent être adressés par l'entrepreneur à l'Office national de sécurité sociale sur un formulaire mis à sa disposition par l'Office national ou par la voie électronique sous la forme déterminée par ledit Office. Le formulaire doit être envoyé à l'Office national par recommandé de la manière indiquée sur le document. Dès réception de ces renseignements, l'Office national communique à l'entrepreneur un numéro d'identification.

Art. 32.L'article 30bis, § 7, précité, n'est pas applicable aux entrepreneurs qui ne font pas appel à un sous-traitant, pour les travaux pour lesquels le montant total, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui leurs sont concédés est inférieur à 1 000 000 FB. CHAPITRE VI. - Mesures transitoires

Art. 33.Les décisions prises en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 400 à 404 et de l'article 408, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, restent valables.

Art. 34.Sauf si les nouvelles règles sont plus favorables à l'entrepreneur concerné, les demandes d'enregistrement et les requêtes de radiation qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont examinées selon les règles de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 400 à 404 et de l'article 408, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 35.Les renseignements fournis en exécution de l'arrêté royal du 12 août 1994 exécutant l'article 30ter, § 7, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, restent valables pour l'application des articles 31 et 32 précités.

L'entrepreneur à qui le commettant a fait appel, qui effectue des travaux sur base de conventions conclues par écrit et datées avant le 1er janvier 1999 et qui ne devaient pas être communiquées en application dudit arrêté royal du 12 août 1994, doit fournir les renseignements visés aux articles 31 et 32 avant le 28 février 1999 pour autant que ces travaux ne soient pas terminés avant le 1ermai 1999. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires

Art. 36.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 400 à 404 et de l'article 408, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux du 12 mars 1979, 8 octobre 1985, 20 septembre 1988, 20 juillet 1989, 19 mars 1990, 12 décembre 1991, 1er juillet 1996, 20 août 1996 et 3 septembre 1998;2° l'arrêté royal du 12 mars 1990 exécutant, dans le cadre des mesures contre les pourvoyeurs de main-d'oeuvre, certaines dispositions de l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994, 22 décembre 1994, 11 décembre 1995, 23 décembre 1996 et 15 décembre 1997;3° l'arrêté royal du 12 mars 1990 exécutant l'article 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 1992;4° l'arrêté royal du 19 mars 1990 portant exécution, dans le cadre des mesures contre les pourvoyeurs de main-d'oeuvre, de l'article 30ter, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et de l'article 406, alinéa 2, du Code des Impôts sur les revenus 1992, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994;5° l'arrêté royal du 30 juin 1994 exécutant l'article 30ter, § 4bis, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;6° l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la tenue de cartes d'identité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1994, 11 décembre 1995, 23 décembre 1996 et 15 décembre 1997;7° l'arrêté royal du 12 août 1994 exécutant l'article 30ter, § 7, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;8° l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 portant exécution de l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la tenue de cartes d'identité sociale, modifié par les arrêtés ministériels des 1er février 1996 et 24 décembre 1996. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur

Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 38.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de L'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN La Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

Annexe à l'arrêté royal du 26 décembre 1998 Pour l'application de l'article 3, les catégories suivantes sont accordées aux entrepreneurs enregistrés Pour la consultation du tableau, voir image

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