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Arrêté Royal du 26 décembre 1998
publié le 31 décembre 1998

Arrêté royal portant des mesures en vue d'adapter la réglementation relative à la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales en application de l'article 43 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

source
ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances
numac
1998022867
pub.
31/12/1998
prom.
26/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/26/1998022867/moniteur
moniteur
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26 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant des mesures en vue d'adapter la réglementation relative à la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales en application de l'article 43 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à exécuter l'article 43 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Il concerne des modifications à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et au Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'introduction d'un nouveau régime en matière de responsabilité solidaire.

Les mesures relatives au régime spécial de responsabilité solidaire et au contrôle visent des buts spécifiques.

Une garantie supplémentaire est incorporée en ce qui concerne la perception correcte des dettes sociales et fiscales.

Ce régime, qui se base sur les articles 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et sur les articles 400 à 408 du Code des impôts sur les revenus 1992, a pour but une réglementation univoque.

Un régime de responsabilité est avancé, qui est basé sur les principes suivants : - la responsabilité solidaire du contractant; - la responsabilité en chaîne des contractants; - le devoir de retenue; - l'exonération; - l'enregistrement comme entrepreneur.

Au fond, cela signifie que quiconque, sauf le commettant-personne physique à des fins strictement privées, fait appel à un entrepreneur non-enregistré est solidairement responsable pour les dettes sociales et fiscales de ce dernier.

Cette responsabilité est plus étendue dans une chaîne de sous-traitance (chaîne professionelle).

L'enregistrement comme entrepreneur est une garantie d'entrepreneur bonafide et n'est octroyé qu'après enquête. A cette fin, le fonctionnement des commissions d'enregistrement sera optimalisé.

Examen des articles

Art. 1er.Cet article revoit l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, et intègre quelques principes révisés de l'article 30ter de cette loi.

Le paragraphe 1er définit les notions qui apparaissent dans les §§ 2 à 11 pour lesquelles une interprétation unique et explicite est nécessaire.

Cela concerne plus particulièrement les définitions des notions "travaux", "commettant", "entrepreneur", "sous-traitant", et "quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur".

Le paragraphe 2 fixe la réglementation en matière d'enregistrement comme entrepreneur et sa radiation.

Cette réglementation se décompose en deux parties : 1° la constitution, la composition et le fonctionnement des commissions d'enregistrement et du groupe d'impulsion. Délégation est donnée au Roi pour : a) déterminer les conditions, les cas et les modalités dans lesquels l'enregistrement s'effectue;b) déterminer la mission, la composition et le fonctionnement des commissions d'enregistrement et la composition et le fonctionnement du groupe d'impulsion. Ces deux points seront développés dans un arrêté d'exécution global, qui doit remplacer l'actuel arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 400 à 404 et de l'article 408, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

En ce qui concerne la mission du groupe d'impulsion, la loi précise qu'il doit, en particulier, garantir l'uniformité des décisions. Sans entraver l'autonomie des commissions d'enregistrement sur le plan de la décision relative à chaque dossier individuel, ceci implique, entre autres, que le Roi puisse donner au groupe d'impulsion la possibilité d'émettre des avis contraignants quant au champ d'application, l'attribution des catégories d'enregistrement et l'explication générale des conditions d'enregistrement ou de radiation de l'enregistrement. Les commissions d'enregistrement conservent néanmoins le droit de confronter ces avis, qui ont trait à des principes généraux, aux circonstances de fait de chaque dossier individuel.

La prestation de serment par les membres des commissions d'enregistrement et du groupe d'impulsion est aussi finalement réglementée légalement. 2° la procédure relative à la publicité des décisions de la commission, le recours et l'appel contre ces décisions. Il convient de fixer par une loi les règles qui régissent le fonctionnement des commissions d'enregistrement en tant que collège de droit administratif.

En substance, la procédure à suivre peut se résumer comme suit : - la décision est notifiée par lettre recommandée à la poste; - la décision de la commission d'enregistrement est exécutoire dès sa notification, nonobstant tout moyen de droit exercé à son égard; - l'intéressé peut demander la révision de la décision auprès de la commission d'enregistrement dans les vingt jours suivant la notification; - un recours peut être introduit auprès du tribunal de première instance contre la décision et contre la révision ou la confirmation de la décision; - la décision est définitive, soit si aucun recours n'a été introduit dans les 20 jours suivant la notification de cette décision, soit si aucun recours n'a été introduit dans les 20 jours suivant la notification de la confirmation ou de la révision de la décision, soit lorsque le prononcé judiciaire est passé en force de chose jugée; - les décisions d'enregistrement ou de radiation et le dispositif des décisions relatives au recours, qui sont passées en force de chose jugée, sont publiées au Moniteur belge; - les décisions de radiation de l'enregistrement comme entrepreneur n'ont d'effets, vis-à-vis des tiers, qu'à partir du dixième jour du premier mois suivant la publication de la décision au Moniteur belge.

Le paragraphe 3 règle la responsabilité solidaire : - le commettant ou l'entrepreneur qui fait appel à un entrepreneur ou sous-traitant non enregistré est solidairement responsable des dettes sociales de celui-ci, à concurrence de 50 p.c. du prix total des travaux confiés à l'entrepreneur ou sous-traitant non enregistré (= règle générale); - lorsque des travaux déterminés sont donnés en sous-traitance, chaque entrepreneur ou sous-traitant, à qui des travaux sont confiés, est également solidairement responsable de la dette sociale de chaque sous-traitant non enregistré intervenant après lui dans l'exécution de ces travaux. Cette responsabilité solidaire est aussi limitée à 50 p.c. du prix total des travaux confiés à l'entrepreneur non enregistré (= règle particulière); - dans la mise en oeuvre de la responsabilité, l'ordre de la cascade est respecté. Il s'ensuit que l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant non enregistré sera sollicité avant que l'on ne remonte la cascade; - l'engagement de la responsabilité dans l'ordre chronologique à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action récursoire par lesdits entrepreneurs à l'encontre des entrepreneurs qui se sont abstenu d'acquitter les dettes du sous-traitant non enregistré; - cette responsabilité solidaire vaut aussi pour les dettes sociales des associés dans une association momentanée ou une association en participation.

Les dettes sociales comportent : 1° le paiement à l'Office national de sécurité sociale des sommes dues en application de la législation et de la réglementation en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés relatives aux trimestres au cours desquels les travaux concernés ont été exécutés ainsi qu'aux trimestres précédents;2° le paiement des cotisations dues à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence relatives aux trimestres au cours desquels les travaux concernés ont été exécutés ainsi qu'aux trimestres précédents. Le paragraphe 4 règle les retenues et leur versement.

Outre la responsabilité solidaire du commettant qui a fait appel à un entrepreneur non enregistré, il incombe également au commettant, lors de chaque paiement à un entrepreneur non enregistré, de retenir et de verser à l'Office national de sécurité sociale 15 % du montant dont il est redevable.

Outre la responsabilité solidaire de l'entrepreneur qui a fait appel à un sous-traitant non enregistré, il incombe également à l'entrepreneur, lors de chaque paiement à un sous-traitant, de retenir et de verser à l'Office national de sécurité sociale 35 % du montant dont il est redevable.

L'entrepreneur qui paie une facture à un sous-traitant qui est enregistré au moment du paiement, est dispensé de l'obligation de retenue si le sous-traitant n'est pas débiteur au moment du paiement.

A cette fin, l'Office national de sécurité sociale crée une banque de données accessible au public, qui a force probante.

L'obligation d'effectuer une retenue n'est pas applicable aux employeurs non établis en Belgique qui n'ont pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d'un certificat de détachement valable.

Lorsqu'il y a responsabilité solidaire au moment de la conclusion du contrat, les retenues ultérieures sont portées en diminution. §5. Sans préjudice des sanctions de droit pénal, ce paragraphe contient des dispositions pour les cas où le versement n'est pas exécuté.

Le commettant qui n'a pas effectué le versement est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.

L'entrepreneur qui n'a pas effectué le versement, lorsque le sous-traitant n'était pas enregistré au moment de la conclusion de la convention, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.

Lorsque le versement n'a pas été effectué et que le sous-traitant était enregistré au moment de la conclusion de la convention, l'entrepreneur est solidairement responsable du paiement des dettes sociales du sous-traitant.

Le paragraphe 6 dispose que les associés d'une association momentanée ou d'une association en participation sont solidairement responsables entre eux du paiement des montants qui sont dus en exécution de cet article par l'association momentanée ou l'association en participation.

Les paragraphes 7 à 11 reprennent des dispositions qui figuraient déjà dans les articles 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Les sanctions en cas de non-déclaration des travaux, visées au § 8, sont révisées. D'une part, l'entrepreneur qui ne déclare pas les travaux à l'office est redevable d'une somme équivalente à 5 p.c. des travaux. D'autre part, l'entrepreneur qui ne déclare pas une partie des travaux à l'office (par exemple confiée à un sous-traitant) est redevable d'une somme équivalente à 5 p.c. de la partie non déclarée.

Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la somme peut être réduite ou exonérée.

Aux termes du § 10, cet article ne s'applique pas au commettant-personne physique dans la mesure où il fait exécuter des travaux visés au § 1er, à des fins strictement privées.

Par exemple dans le secteur du bâtiment, cette exception ne vaut donc pas pour des bâtiments ou parties de bâtiments à usage professionnel.

Elle est limitée au commettant-personne physique qui fait exécuter des travaux à une habitation, indépendamment du fait qu'il y habite lui-même ou la donne en location privée.

De même, l'exception ne peut pas être invoquée dans les rapports entre entrepreneur et sous-traitant.

Dans l'exemple suivant concernant les dettes sociales l'application pratique du système est expliquée.

Pour la consultation du tableau, voir image A = commettant B = entrepreneur (enregistré) C = entrepreneur (non enregistré) D = sous-traitant (enregistré) E = sous-traitant (non enregistré) F = sous-traitant (enregistré) G = sous-traitant (non enregistré) H = sous-traitant (enregistré, radié pendant l'exécution) Il y a : 1° responsabilité solidaire entre : - A et C (50 % du prix des travaux confiés à C, hors TVA); - B et E (50 % du prix des travaux confiés à E, hors TVA); - F et G (50 % du prix des travaux confiés à G, hors TVA). 2° responsabilité solidaire entre : B et G et D et G à concurrence de 50% du prix des travaux confiés à G, hors TVA.3° devoir de retenue entre : A et C (15 %), B et E et F et G (35 % des paiements, à respectivement C, E, et G, hors TVA). 4° devoir de retenue entre : E et H (35 % des paiements à H, hors TVA, à partir du 10ème jour du premier mois qui suit la publication de la radiation de H au M.B.). 5° devoir de retenue si la règle de dispense ne peut pas être appliquée entre : - B et D et D et F (35 % des paiements à respectivement D et F, hors TVA); - E et H (35 % des paiements à H, hors TVA, qui précèdent le 10ème jour du premier mois qui suit la publication de la radiation de H au M.B.).

Art. 2.Vu l'intégration des articles 30bis et 30ter dans une disposition unique, ce dernier article est abrogé.

Art. 3.Il s'agit d'une toilette de texte suite à la présente modification.

Ceci n'implique aucune modification du contenu.

Art. 4.L'article 400 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) définit les notions qui apparaissent dans les articles 401 à 408 du CIR 92 pour lesquelles une interprétation unique et explicite est nécessaire.

Cela concerne plus particulièrement les définitions des notions "travaux", "commettant", "entrepreneur", "sous-traitant", et "quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur".

Art. 5.L'article 401 du CIR 92 fixe la réglementation en matière d'enregistrement comme entrepreneur et sa radiation.

Cette réglementation se décompose en deux parties : 1° la constitution, la composition et le fonctionnement des commissions d'enregistrement et du groupe d'impulsion. Délégation est donnée au Roi pour : a) déterminer les conditions, les cas et les modalités dans lesquels l'enregistrement s'effectue;b) déterminer la mission, la composition et le fonctionnement des commissions d'enregistrement et la composition et le fonctionnement du groupe d'impulsion. Ces deux points seront développés dans un arrêté d'exécution global, qui doit remplacer l'actuel arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 400 à 404 et de l'article 408, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

En ce qui concerne la mission du groupe d'impulsion, la loi précise qu'il doit, en particulier, garantir l'uniformité des décisions. Sans entraver l'autonomie des commissions d'enregistrement sur le plan de la décision relative à chaque dossier individuel, ceci implique, entre autres, que le Roi puisse donner au groupe d'impulsion la possibilité d'émettre des avis contraignants quant au champ d'application, l'attribution des catégories d'enregistrement et l'explication générale des conditions d'enregistrement ou de radiation de l'enregistrement. Les commissions d'enregistrement conservent néanmoins le droit de confronter ces avis, qui ont trait à des principes généraux, aux circonstances de fait de chaque dossier individuel.

La prestation de serment par les membres des commissions d'enregistrement et du groupe d'impulsion est aussi finalement réglementée légalement. 2° la procédure relative à la publicité des décisions de la commission, le recours et l'appel contre ces décisions. Il convient de fixer par une loi les règles qui régissent le fonctionnement des commissions d'enregistrement en tant que collège de droit administratif.

En substance, la procédure à suivre peut se résumer comme suit : - la décision est notifiée par lettre recommandée à la poste; - la décision de la commission d'enregistrement est exécutoire dès sa notification, nonobstant tout moyen de droit exercé à son égard; - l'intéressé peut demander la révision de la décision auprès de la commission d'enregistrement dans les vingt jours suivant la notification; - un recours peut être introduit auprès du tribunal de première instance contre la décision et contre la révision ou la confirmation de la décision; - la décision est définitive, soit si aucun recours n'a été introduit dans les 20 jours suivant la notification de cette décision, soit si aucun recours n'a été introduit dans les 20 jours suivant la notification de la confirmation ou de la révision de la décision, soit lorsque le prononcé judiciaire est passé en force de chose jugée; - les décisions d'enregistrement ou de radiation et le dispositif des décisions relatives au recours, qui sont passées en force de chose jugée, sont publiées au Moniteur belge; - les décisions de radiation de l'enregistrement comme entrepreneur n'ont d'effets, vis-à-vis des tiers, qu'à partir du dixième jour du premier mois suivant la publication de la décision au Moniteur belge.

Art. 6.L'article 402 du CIR 92 règle la responsabilité solidaire : - le commettant ou l'entrepreneur qui fait appel à un entrepreneur ou sous-traitant non enregistré est solidairement responsable des dettes fiscales de celui-ci, à concurrence de 35 p.c. du prix total des travaux confiés à l'entrepreneur ou sous-traitant non enregistré (= règle générale); - lorsque des travaux déterminés sont donnés en sous-traitance, chaque entrepreneur ou sous-traitant, à qui des travaux sont confiés, est également solidairement responsable de la dette fiscale de chaque sous-traitant non enregistré intervenant après lui dans l'exécution de ces travaux. Cette responsabilité solidaire est aussi limitée à 35 % du prix total des travaux confiés à l'entrepreneur non enregistré (= règle particulière); - dans la mise en oeuvre de la responsabilité, l'ordre de la cascade est respecté. Il s'ensuit que l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant non enregistré sera sollicité avant que l'on ne remonte la cascade; - l'engagement de la responsabilité dans l'ordre chronologique à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action récursoire par lesdits entrepreneurs à l'encontre des entrepreneurs qui se sont abstenu d'acquitter les dettes du sous-traitant non enregistré; - cette responsabilité solidaire vaut aussi pour les dettes fiscales des associés dans une association momentanée ou une association en participation.

La responsabilité solidaire peut être engagée pour le paiement du montant total, soit le principal, les accroissements, les frais et intérêts, des dettes fiscales suivantes : - les impôts sur les revenus (impôt des personnes physiques, des sociétés, des personnes morales et des non-résidents) et des précomptes y relatifs; - des taxes assimilées aux impôts sur les revenus; - les créances fiscales étrangères pour lesquelles l'assistance au recouvrement est demandée.

Il est important de noter que ceci s'applique quelle que soit la date d'établissement de ces dettes fiscales.

Art. 7.L'article 403 du CIR 92 règle les retenues et leur versement.

Outre la responsabilité solidaire du commettant qui a fait appel à un entrepreneur non enregistré, il incombe également au commettant, lors de chaque paiement à un entrepreneur non enregistré, de retenir et de verser au Trésor 15 % du montant dont il est redevable. Le Roi en détermine les modalités et désigne le fonctionnaire auprès duquel ce versement doit être effectué.

Outre la responsabilité solidaire de l'entrepreneur qui a fait appel à un sous-traitant non enregistré, il incombe également à l'entrepreneur, lors de chaque paiement à un sous-traitant, de retenir et de verser au Trésor 15 % du montant dont il est redevable. Le Roi en détermine les modalités et désigne le fonctionnaire auprès duquel ce versement doit être effectué.

L'entrepreneur est toutefois dispensé, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi, de l'obligation de retenue et de versement visée à l'alinéa 1er si, au moment du paiement, le sous-traitant est enregistré comme entrepreneur.

Art. 8.L'article 404 du CIR 92 contient des sanctions pour les cas où le versement n'est pas exécuté.

Lorsque le versement n'a pas été effectué par le commettant, le montant dû est doublé et enrôlé à charge du commettant, à titre d'amende administrative.

Lorsque le versement n'a pas été effectué par l'entrepreneur et que le sous-traitant n'était pas enregistré au moment de la conclusion de la convention, le montant dû est doublé et enrôlé à charge de l'entrepreneur, à titre d'amende administrative.

Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles l'amende peut être réduite, p. ex. par la rédaction d'une échelle ad hoc.

Lorsque le versement n'a pas été effectué par l'entrepreneur et que le sous-traitant était enregistré au moment de la conclusion de la convention, l'entrepreneur est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales du sous-traitant.

Art. 9.Il est prévu une disposition spécifique ayant pour but d'établir la responsabilité solidaire réciproque des associés d'une association momentanée ou d'une association en participation quant à l'observation des obligations qui incombent à cette association en application des articles 402 à 404 du CIR 92, quelle que soit la qualité en laquelle cette association intervient.

Art. 10.L'article 406 du CIR 92 règle l'affectation des sommes versées. Les sommes versées peuvent, plus particulièrement, être affectées à l'apurement des dettes fiscales mentionnées à l'article 402, dans l'ordre prescrit, et ensuite aux dettes T.V.A.

Art. 11.L'article 407 du CIR 92 contient les exceptions auxquelles la réglementation n'est pas applicable. Ces exceptions sont limitées au commettant- personne physique qui fait exécuter des travaux à des fins purement privées.

Ceci signifie, par exemple, pour le secteur de la construction, que l'exception n'est valable ni pour des immeubles ou des parties d'immeubles à usage professionnel, ni pour des parties d'un immeuble appartenant à plusieurs propriétaires.

De même, l'exception ne peut pas être invoquée dans les rapports entre entrepreneur et sous-traitant.

Art. 12.L'article 407 fixe une réglementation en cas de concours de créanciers. Ainsi, l'application des articles 407 à 406 du CIR 92 ne peut être entravée par d'autres lois.

Dans l'exemple suivant concernant les dettes fiscales l'application pratique du système est expliquée.

Pour la consultation du tableau, voir image A = commettant B = entrepreneur principal (enregistré) C = entrepreneur principal (non enregistré) D = sous-traitant (enregistré) E = sous-traitant (non enregistré) F = sous-traitant (enregistré) G = sous-traitant (non enregistré) H = sous-traitant (enregistré, radié pendant l'exécution) Il y a : 1° responsabilité solidaire entre : - A et C (35 % du prix des travaux confiés à C, hors TVA); - B et E (35 % du prix des travaux confiés à E, hors TVA); - F et G (35 % du prix des travaux confiés à G, hors TVA). 2° responsabilité solidaire complémentaire entre : B et G et D et G à concurrence de 35 % du prix des travaux confiés à G, hors TVA.3° devoir de retenue entre : A et C, B et E et F et G (15 % des paiements, à respectivement C, E, et G, hors TVA). 4° devoir de retenue entre : E et H (15 % des paiements à H, hors TVA, à partir du 10e jour qui suit la publication de la radiation d'H au M.B.). 5° devoir de retenue si la règle de dispense ne peut pas être appliquée entre : - B et D et D et F (15 % des paiements à respectivement D et F, hors TVA); - E et H (15 % des paiements à H, hors TVA, qui précèdent le 10e jour du premier mois qui suit la publication de la radiation d'H au M.B.).

Art. 13.Cet article concerne l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat concernant la compétence donnée au Roi, relative à la création d'un groupe d'impulsion.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux, et très fidèles serviteurs, La Ministre de L'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN La Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 19 novembre 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "portant des mesures en vue d'adapter la réglementation relative à la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales en application de l'article 43 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions" et, le 8 décembre 1998, d'une lettre par laquelle le Ministre demande communication de l'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, a donné le 11 décembre 1998 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée) ... par le fait que l'introduction de la nouvelle carte d'identité sociale au 1er janvier 1999 va entraîner la suppression de la carte d'identité sociale spécifique au secteur de la Construction, ce qui rendra les dispositions actuelles de l'article 30ter inapplicables à partir de cette date. En effet, le nouveau système mis en place pour la lutte contre le travail au noir dans le secteur de la Construction repose dorénavant sur la déclaration immédiate de l'emploi au moyen des données figurant sur la nouvelle carte d'identité sociale dont l'octroi a été généralisé alors que l'octroi de la carte d'identité sociale dans le secteur de la Construction était subordonné au fait que l'employeur était débiteur ou non de l'Office national de sécurité sociale et/ou du Fonds de sécurité d'existence de la Construction. Dans le nouveau système de retenue, la notion de débiteur est déduite de la banque de données gérée par l'Office national de sécurité sociale. L'introduction de ce nouveau dispositif au 1er janvier 1999 exige par conséquent que les dispositions prévues par le présent arrêté entrent impérativement en vigueur au même moment, et ce afin d'éviter un vide juridique.

L'urgence se justifie également par le fait que les employeurs concernés doivent être informés au plus vite de leurs nouvelles obligations en matière de responsabilité solidaire et de retenue qui sont d'application à partir du 1er janvier 1999. » Conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat, section de législation, s'est limité à l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites.

I. Formalités préalables 1. Selon les documents transmis au Conseil d'Etat, une première délibération du Conseil des ministres a eu lieu en date du 16 octobre 1998. Le Conseil des ministres (1), invité à délibérer une nouvelle fois sur le projet adapté en fonction de certaines des observations émises par le Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale (2) a sollicité le 4 décembre 1998 l'avis du Conseil d'Etat dans un délai de trois jours.

Selon les informations transmises au Conseil d'Etat, le projet d'arrêté royal a été soumis à l'avis de l'inspecteur des Finances en date du 13 octobre 1998.

Selon les explications fournies par le délégué du ministre, l'accord exprès du Ministre du Budget, requis par l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, n'a pas été sollicité au motif qu'un avis de l'inspecteur des Finances avait été obtenu. Néanmoins, la délibération collégiale en Conseil des ministres du projet présentement examinée ne supplée pas à l'absence dudit accord, dont l'arrêté royal précité du 16 novembre 1994 prescrit au demeurant l'indication de la date dans le préambule. C'est sous réserve de l'accomplissement de cette formalité que le présent avis est donné. 2. Compte tenu des modifications à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et au Code des impôts sur les revenus que contient l'arrêté en projet, le Conseil d'Etat attire l'attention des auteurs du projet sur les obligations prescrites par l'article 3bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat selon lequel : « ... les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. ».

II. Base juridique 1. L'attention des auteurs du projet est attirée sur le fait que l'arrêté en projet, à défaut d'être confirmé par le législateur, ne cessera pas pour autant d'avoir eu une existence juridique de six mois, et restera soumis, indéfiniment, aux éventuelles exceptions d'illégalité (Constitution, article 159).2. En son préambule, le projet d'arrêté royal se donne pour fondement légal, "notamment l'article 43" de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.Il convient de compléter ce visa par celui des articles 49 et 51, § 1er, alinéa 2, de la même loi.

III. Etendue des pouvoirs du Roi Le principe constitutionnel de la légalité de l'impôt englobe, outre la détermination du fait générateur, de la base imposable et du taux, l'identification du débiteur de la dette fiscale, afin d'éviter l'élargissement indéfini, par arrêté, du cercle des personnes tenues au paiement (3).

Il est remédié à l'objection constitutionnelle par la confirmation législative. Le texte n'y fait pas obstacle puisque l'attribution de pouvoirs vise expressément une "responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et sociales".

IV. Attribution de pouvoirs au Roi par arrêté royal Le fonctionnaire délégué relève, par avance, cette anomalie pour expliquer qu'elle n'est qu'apparente à ses yeux, au motif que l'arrêté royal en projet ne ferait que reproduire des attributions de pouvoir contenues aujourd'hui dans les textes législatifs qu'il s'agit de remplacer.

Une telle justification ne peut être admise. Lorsque le Roi fait usage de l'habilitation inscrite aux articles 43 et 49 de la loi, Il doit régler les principes essentiels de la matière dans l'arrêté présentement examiné.

Il ne peut déléguer au pouvoir exécutif que les mesures normales d'exécution.

Tel n'est pas le cas, notamment, en ce qui concerne l'instauration du groupe d'impulsion. Le rapport au Roi prévoit à ce sujet : « En ce qui concerne la mission du groupe d'impulsion, la loi précise qu'il doit, en particulier, garantir l'uniformité des décisions. Sans entraver l'autonomie des commissions d'enregistrement sur le plan de la décision relative à chaque dossier individuel, ceci implique, entre autres, que le Roi puisse donner au groupe d'impulsion la possibilité d'émettre des avis contraignants quant au champ d'application, l'attribution des catégories d'enregistrement et l'explication générale des conditions d'enregistrement ou de radiation de l'enregistrement. Les commissions d'enregistrement conservent néanmoins le droit de confronter ces avis, qui ont trait à des principes généraux, aux circonstances de fait de chaque dossier individuel. » L'article 1er, § 2, alinéa 1er, du projet se borne à prévoir : « Le groupe d'impulsion garantit notamment l'uniformité des décisions prises. » Pour le surplus, la détermination de la mission, de la composition et du fonctionnement du groupe d'impulsion est entièrement déléguée au Roi.

La mission du groupe d'impulsion et la nature des relations juridiques entre celui-ci et les commissions d'enregistrement sont des questions fondamentales qui doivent faire l'objet de dispositions contenues dans l'arrêté royal présentement examiné parce qu'il sera appelé à recevoir une confirmation législative; les mesures ainsi arrêtées doivent prévenir, autant que possible, les risques d'excès de pouvoir qui découleraient de l'application d'une procédure inadéquate.

V. Rétroactivité L'article 13 de l'arrêté prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 1999. Les auteurs du projet auront à veiller à ce que la date définitivement retenue ne confère aucun effet rétroactif au texte, le Roi n'étant pas habilité par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer à conférer un tel effet à l'arrêté en projet. VI. Observation finale Le texte néerlandais du projet devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.

La chambre était composée de MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président, P. Lienardy, P. Quertainmont,conseillers d'Etat, Mme B. Vigneron, greffier assumé, Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Nikis, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la ver- sion néerlandaise a été véri- fiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans, premier président.

Le greffier, B. VIGNERON Le président, Y. KREINS _______ Note (1) La délibération en Conseil des ministres est prescrite par l'article 43 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.(2) Cet avis est requis par l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.(3) Dans l'avis sur l'avant-projet de loi portant modernisation de la sécurité sociale, spécialement à propos de l'article 47, devenu l'article 43 de la loi, le Conseil d'Etat, première chambre, avait déjà relevé le caractère "très vaste et imprécis" des pouvoirs conférés;l'avis observait encore que "selon les déclarations du délégué du Gouvernement, le terme "travaux d'entreprise" se réfère à l'article 1779, 3°, du Code civil, ce qui signifie que les règles envisagées auront un champ d'application très vaste" (Doc. parl., Chambre, 607/1-95/96, p. 76).

26 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant des mesures en vue d'adapter la réglementation relative à la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales en application de l'article 43 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 43, 49 et 51, § 1er, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 octobre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale du 30 octobre 1998;

Vu l'urgence motivée notamment par le fait que l'introduction de la nouvelle carte d'identité sociale au 1er janvier 1999 va entraîner la suppression de la carte d'identité sociale spécifique au secteur de la Construction, ce qui rendra les dispositions actuelles de l'article 30ter inapplicables à partir de cette date. En effet, le nouveau système mis en place dans le cadre de la lutte contre le travail au noir dans le secteur de la Construction repose dorénavant sur la déclaration immédiate de l'emploi au moyen des données figurant sur la nouvelle carte d'identité sociale dont l'octroi a été généralisé alors que l'octroi de la carte d'identité sociale dans le secteur de la Construction était subordonné au fait que l'employeur était débiteur ou non de l'Office national de sécurité sociale et/ou du Fonds de sécurité d'existence de la Construction. Dans le nouveau système de retenue, la notion de débiteur est déduite de la banque de données gérée par l'Office national de sécurité sociale. L'introduction de ce nouveau dispositif au 1er janvier 1999 exige par conséquent que les dispositions prévues par le présent arrêté entrent impérativement en vigueur au même moment, et ce afin d'éviter un vide juridique;

L'urgence se justifie également par le fait que les employeurs concernés doivent être informés au plus vite de leurs nouvelles obligations en matière de responsabilité solidaire et de retenue qui sont d'application à partir du 1er janvier 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 11 décembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, inséré par loi du 4 août 1978 et modifié par la loi du 6 juillet 1989, est remplacé par la disposition suivante : « § 1. Pour l'application du présent article, il faut entendre par : 1° Travaux : les activités déterminées par le Roi;2° Commettant : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix;3° Entrepreneur : - quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un commettant; - chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants; 4° Sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confié à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet;5° Quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur : l'entrepreneur ou le sous-traitant qui n'a pas obtenu l'enregistrement comme entrepreneur ou dont l'enregistrement comme entrepreneur est radié. § 2. L'enregistrement comme entrepreneur et la radiation de l'enregistrement sont effectués aux conditions, dans les cas et suivant les modalités déterminées par le Roi. A cet effet, le Roi crée des commissions dont Il détermine la mission, la composition et le fonctionnement.

Le Roi crée en outre un groupe d'impulsion dont Il détermine la composition et le fonctionnement. Le groupe d'impulsion a pour mission de garantir l'uniformité des décisions prises par les commissions, d'assurer le bon fonctionnement des secrétariats des commissions et d'assister les commissions en cas de recours contre une décision. Les commissions conservent néanmoins le droit de confronter les avis du groupe d'impulsion, qui ont trait à des principes généraux, aux circonstances de fait de chaque dossier individuel.

Avant d'entrer en fonction, les membres de la commission ou du groupe d'impulsion prêtent entre les mains du président le serment de s'acquitter de leur mission en toute impartialité et de garder le secret des délibérations auxquelles ils participent.

A partir de la notification à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, les décisions des commissions sont exécutoires par provision.

Le recours contre ces décisions peut être introduit dans les vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa 4. Ce recours est porté devant le tribunal de première instance conformément à la compétence générale dévolue à ce tribunal par l'article 568 du Code judiciaire.

Avant d'exercer ce recours, l'intéressé peut, par lettre recommandée à la poste, dans les vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa 4, demander à être entendu par la commission; il peut se faire assister ou représenter par un conseil lors de l'audition.

Lorsque l'intéressé ou son conseil ne comparaît pas après une lettre recommandée à la poste l'invitant à exercer, lors de la réunion de la commission, son droit à être entendu, il est censé avoir renoncé à ce droit. La commission confirme ou revoit sa décision et le délai de recours de vingt jours visé à l'alinéa 5 prend cours le jour de la notification à l'intéressé de cette confirmation ou révision.

Les décisions des commissions deviennent définitives si aucun recours n'est introduit par l'intéressé ou par les Ministres désignés par le Roi ou leurs délégués, dans le délai prévu à l'alinéa 5 ou à l'alinéa 6.

Les décisions d'enregistrement et les décisions de radiation, à l'exclusion de la motivation de ces dernières, et le dispositif des décisions relatives au recours visé a l'alinéa 5, qui sont passées en force de chose jugée, sont publiées au Moniteur belge. La publication de l'enregistrement comme entrepreneur mentionne les catégories de travaux accordées et si l'entrepreneur a ou non la qualité d'employeur.

Sans préjudice de l'alinéa 4, les décisions de radiation de l'enregistrement comme entrepreneur ne sortent leurs effets vis-à-vis de tiers qu'à partir du dixième jour du premier mois suivant la publication de ces décisions au Moniteur belge. § 3. Le commettant qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un entrepreneur qui n'est pas enregistré au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.

L'entrepreneur qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un sous-traitant qui n'est pas enregistré au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.

En outre, lorsque, pour les travaux visés au § 1er, il est fait appel à un ou plusieurs sous-traitants qui ne sont pas enregistrés au moment de la conclusion de la convention qui les concerne, chaque entrepreneur est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de chaque sous-traitant non enregistré intervenant dans l'exécution des travaux concédés à cet entrepreneur.

Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 5 et 6, les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux alinéas précédents.

La responsabilité visée à l'alinéa 3 s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant non enregistré.

Elle est engagée, dans l'ordre chronologique, à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent s'est abstenu d'acquitter les dettes du sous-traitant non enregistré dans les trente jours de la signification d'une contrainte.

La responsabilité solidaire est limitée à 50 p.c. du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l'entrepreneur, ou au sous-traitant non enregistré.

Les dettes sociales précitées comportent : 1° le paiement à l'Office national de sécurité sociale des sommes dues en application de la législation et de la réglementation en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés relatives aux trimestres au cours desquels les travaux concernés ont été exécutés ainsi qu'aux trimestres précédents;2° le paiement des cotisations dues à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence relatives aux trimestres au cours desquels les travaux concernés ont été exécutés ainsi qu'aux trimestres précédents. La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'étend également aux dettes sociales des associés non enregistrés d'une association momentanée ou d'une association en participation, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant. § 4. Le commettant qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés au § 1er, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, n'est pas enregistré, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.

L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés au § 1er, à un sous-traitant, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.

L'entrepreneur est toutefois dispensé de l'obligation de retenue et de versement visée à l'alinéa précédent si, au moment du paiement, selon les modalités à déterminer par le Roi, le sous-traitant n'est pas débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale ou auprès d'un Fonds de sécurité d'existence ou a obtenu pour les sommes dues des délais de paiement sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d'un respect strict des délais imposés et est enregistré comme entrepreneur. A cette fin, l'Office national de sécurité sociale crée une banque de données accessible au public, qui a force probante pour l'application de cet alinéa.

Lorsque l'entrepreneur non enregistré est un employeur non établi en Belgique, qui n'a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d'un certificat de détachement valable, les retenues, visées aux alinéas 1er et 2, ne s'appliquent pas au paiement qui lui est dû.

Le cas échéant, les montants versés en exécution du présent paragraphe sont déduits du montant pour lequel le commettant ou l'entrepreneur est rendu responsable conformément au § 3.

Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d'envoi des renseignements que doivent fournir les personnes visées aux alinéas 1er et 2 de ce paragraphe à l'Office national précité.

Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'Office national précité répartit les montants versés en application des alinéas 1er et 2, afin de payer à l'Office national ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence, les cotisations, les majorations de cotisations, les intérêts de retard et les frais judiciaires dus par le cocontractant à quelque stade que ce soit.

Le Roi détermine le délai dans lequel ce montant peut être imputé, ainsi que les modalités de remboursement ou d'affectation du solde éventuel.

Le Roi détermine le délai dans lequel le cocontractant récupère le montant versé dans la mesure où il n'est pas affecté aux fins prévues par ce paragraphe. § 5. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3°, le commettant qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3°, l'entrepreneur qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 2, lorsque le sous-traitant n'était pas enregistré au moment de la conclusion de la convention, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.

Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la majoration peut être réduite.

Lorsque le versement prévu au § 4, alinéa 2, n'a pas été effectué et que le sous-traitant était enregistré au moment de la conclusion de la convention, l'entrepreneur est solidairement responsable du paiement des dettes sociales du sous-traitant dans la limite et pour les dettes visées au § 3.

La responsabilité solidaire visée à l'alinéa précédent s'étend également aux dettes sociales des associés d'une association momentanée ou d'une association en participation, qui agit comme sous-traitant. § 6. Les associés d'une association momentanée ou d'une association en participation sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont l'association momentannée ou l'association en participation est redevable en exécution de cet article. § 7. Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur, à qui le commettant a fait appel, doit communiquer, selon les modalités à fixer par le Roi, à l'Office national précité toutes les informations nécessaires destinées à en évaluer l'importance et à en identifier le commettant et, le cas échéant, les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si au cours de l'exécution des travaux, d'autres sous-traitants interviennent, cet entrepreneur doit, au préalable, en avertir l'Office national précité.

A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, l'entrepreneur. § 8. L'entrepreneur qui ne se conforme pas aux obligations du § 7, est redevable à l'Office national précité d'une somme équivalente à 5 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarés à l'Office national. La somme qui est réclamée à l'entrepreneur est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l'Office national par le sous-traitant en application de la disposition de l'alinéa suivant.

Le sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 7, alinéa 2, est redevable à l'Office national d'une somme égale à 5 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a confiés à son ou à ses sous-traitants. § 9. Le Roi peut limiter l'application des §§ 7 et 8 du présent article aux travaux dont le montant total dépasse une limite qu'Il détermine et pour lesquels il n'a pas été fait appel à un sous-traitant.

Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la somme, due en vertu du § 8 peut être réduite ou exonérée. § 10. Le présent article n'est pas applicable au commettant-personne physique dans la mesure où il fait exécuter des travaux visés au § 1er, à des fins strictement privées. § 11. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 1798 du Code Civil. »

Art. 2.L'article 30ter de la même loi, remplacé par la loi du 6 juillet 1989 et modifié par les lois des 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 6 août 1991 et 30 mars 1994, est abrogé.

Art. 3.A l'article 35 de la même loi, modifié par les lois du 4 août 1978 et du 6 juillet 1989, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots "l'article 30bis, § 3, et leurs cocontractants" sont remplacés par les mots "l'article 30bis, § 4,";2° à l'alinéa 1er, 3°, les mots "l'article 30bis, § 3," sont remplacés par les mots "l'article 30bis, § 4,";3° à l'alinéa 4, les mots "l'entrepreneur principal visé à l'article 30ter, pour les personnes occupées par le sous-traitant sur le chantier de l'entrepreneur principal" sont remplacés par les mots "l'entrepreneur solidairement responsable visé à l'article 30bis, § 3, alinéa 2, pour les personnes occupées par son cocontractant lors de l'exécution des travaux".

Art. 4.L'article 400 du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 400.Pour l'application des articles 401 à 408, il faut entendre par : 1° Travaux : les activités déterminées par le Roi;2° Commettant : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix;3° Entrepreneur : - quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un commettant; - chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants; 4° Sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confié à l'entrepreneur, ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet;5° quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur : l'entrepreneur ou le sous-traitant qui n'a pas obtenu l'enregistrement comme entrepreneur ou dont l'enregistrement comme entrepreneur est radié.».

Art. 5.L'article 401 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 401.§ 1er. L'enregistrement comme entrepreneur et la radiation de l'enregistrement sont effectués aux conditions, dans les cas et suivant les modalités déterminées par le Roi. A cet effet, le Roi crée des commissions dont Il détermine la mission, la composition et le fonctionnement.

Le Roi crée en outre un groupe d'impulsion dont Il détermine la composition et le fonctionnement. Le groupe d'impulsion a pour mission de garantir l'uniformité des décisions prises par les commissions, d'assurer le bon fonctionnement des secrétariats des commissions et d'assister les commissions en cas de recours contre une décision. Les commissions conservent néanmoins le droit de confronter les avis du groupe d'impulsion, qui ont trait à des principes généraux, aux circonstances de fait de chaque dossier individuel.

Avant d'entrer en fonction, les membres de la commission ou du groupe d'impulsion prêtent entre les mains du président le serment de s'acquitter de leur mission en toute impartialité et de garder le secret des délibérations auxquelles ils participent. § 2. A partir de la notification à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, les décisions des commissions sont exécutoires par provision.

Le recours contre ces décisions peut être introduit dans les vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa 1er. Ce recours est porté devant le tribunal de première instance conformément à la compétence générale dévolue à ce tribunal par l'article 568 du Code judiciaire.

Avant d'exercer ce recours, l'intéressé peut, par lettre recommandée à la poste, dans les vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa 1er, demander à être entendu par la commission; il peut se faire assister ou représenter par un conseil lors de l'audition.

Lorsque l'intéressé ou son conseil ne comparaît pas après une lettre recommandée à la poste l'invitant à exercer, lors de la réunion de la commission, son droit à être entendu, il est censé avoir renoncé à ce droit. La commission confirme ou revoit sa décision et le délai de recours de vingt jours visé à l'alinéa 2 prend cours le jour de la notification à l'intéressé de cette confirmation ou révision.

Les décisions des commissions deviennent définitives si aucun recours n'est introduit par l'intéressé ou par les Ministres désignés par le Roi ou leurs délégués, dans le délai prévu à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3. § 3. Les décisions d'enregistrement et les décisions de radiation, à l'exclusion de la motivation de ces dernières, et le dispositif des décisions relatives au recours visé au § 2, alinéa 2, qui sont passées en force de chose jugée, sont publiées au Moniteur belge. La publication de l'enregistrement comme entrepreneur mentionne les catégories de travaux accordées et si l'entrepreneur a ou non la qualité d'employeur.

Sans préjudice du § 2, alinéa 1er, les décisions de radiation de l'enregistrement comme entrepreneur ne sortent leurs effets vis-à-vis de tiers qu'à partir du dixième jour du premier mois suivant la publication de ces décisions au Moniteur belge. »

Art. 6.L'article 402 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 402.§ 1er. Le commettant qui, pour les travaux visés à l'article 400, 1°, fait appel à un entrepreneur qui n'est pas enregistré au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de son cocontractant. § 2. L'entrepreneur qui, pour les travaux visés à l'article 400, 1°, fait appel à un sous-traitant qui n'est pas enregistré au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de son cocontractant.

En outre, lorsque, pour les travaux visés à l'article 400, 1°, il est fait appel à un ou plusieurs sous-traitants qui ne sont pas enregistrés au moment de la conclusion de la convention qui les concerne, chaque entrepreneur est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de chaque sous-traitant non enregistré intervenant dans l'exécution des travaux concédés à cet entrepreneur. § 3. Sous réserve des dispositions prévues au § 4, les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux §§ 1er et 2. § 4. La responsabilité visée au § 2, alinéa 2, s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant non enregistré.

Elle est engagée, dans l'ordre chronologique, à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur visé à l'alinéa 1er s'est abstenu d'acquitter les dettes du sous-traitant non enregistré dans les trente jours de la signification d'un commandement. § 5. La responsabilité solidaire est limitée à 35 p.c. du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l' entrepreneur ou au sous-traitant non enregistré.

Elle peut être engagée pour le paiement en principal, accroissements, frais et intérêts, quelle que soit leur date d'établissement : 1° de toutes les dettes en matière d'impôts directs et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus relatives aux périodes imposables durant lesquelles les travaux concernés ont été effectués et aux périodes imposables antérieures;2° de toutes les dettes en matière de précomptes relatives aux périodes durant lesquelles les travaux ont été effectués et aux périodes antérieures;3° des créances fiscales d'origine étrangère pour lesquelles l'assistance au recouvrement est demandée dans le cadre d'une convention internationale. § 6. La responsabilité solidaire visée au présent article s'étend également aux dettes fiscales des associés non enregistrés d'une association momentanée ou d'une association en participation, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant. »

Art. 7.L'article 403 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Article 403.§ 1er. Le commettant qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés à l'article 400, 1°, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, n'est pas enregistré, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine. § 2. L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés à l'article 400, 1°, à un sous-traitant, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu'll détermine.

L'entrepreneur est toutefois dispensé, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi, de l'obligation de retenue et de versement visée à l'alinéa 1er si, au moment du paiement, le sous-traitant est enregistré comme entrepreneur. § 3. Le cas échéant, les montants versés en exécution du présent article sont déduits du montant pour lequel le commettant ou l'entrepreneur est rendu responsable conformément à l'article 402. »

Art. 8.L'article 404 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 404.§ 1er. Lorsque le versement prévu à l'article 403, § 1er, n'a pas été effectué, le montant dû est doublé et enrôlé à charge du commettant, à titre d'amende administrative, dans le délai prévu à l'article 354.

Lorsque le versement prévu à l'article 403, § 2, n'a pas été effectué et que le sous-traitant n'était pas enregistré au moment de la conclusion de la convention, le montant dû est doublé et enrôlé à charge de l'entrepreneur, à titre d'amende administrative, dans le délai prévu à l'article 354.

Le Roi peut déterminer sous quelles conditions l'amende peut être réduite. § 2. Lorsque le versement prévu à l'article 403, § 2, n'a pas été effectué et que le sous-traitant était enregistré au moment de la conclusion de la convention, l'entrepreneur est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales du sous-traitant dans la limite et pour les dettes visées à l'article 402, § 5.

La responsabilité solidaire visée à l'alinéa 1er s'étend également aux dettes fiscales des associés d'une association momentanée ou d'une association en participation, qui agit comme sous-traitant. »

Art. 9.L'article 405 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Article 405.Les associés d'une association momentanée ou d'une association en participation sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont l'association momentannée ou l'association en participation est redevable en exécution des articles 402 à 404. ».

Art. 10.L'article 406 du même Code, modifié en ce qui concerne le texte français, par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 406.§ 1er. Le montant versé en exécution de l'article 403 est affecté en premier lieu à l'apurement des dettes fiscales visées à l'article 402, des amendes et, ensuite, des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée. § 2. En ce qui concerne chacune des dettes visées au § 1 er, l'affectation est imputée dans l'ordre suivant : d'abord sur les frais, ensuite sur les intérêts de retard, puis sur les majorations d'impôts et enfin sur les impôts restant dus. § 3. Le Roi détermine de quelle manière, sous quelles conditions et dans quel délai, la personne sur la créance de laquelle le montant versé a été retenu récupère ce montant dans la mesure où il n'a pas été affecté aux fins prévues. »

Art. 11.L'article 407 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Article 407.Les articles 402 et 403 ne sont pas applicables au commettant-personne physique dans la mesure où il fait exécuter des travaux visés à l'article 400, 1°, à des fins strictement privées. »

Art. 12.L'article 408 du même code est remplacé par la disposition suivante : «

Article 408.Les articles 402 à 407 restent applicables en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 1798 du Code Civil. »

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Toutefois, pour les travaux qui ne relèvent pas du champ d'application de la Commission Paritaire de la construction, les dispositions de l'article 30bis, § 4, alinéa 2 et 3 de la loi précitée du 27 juin 1969, remplacées par l'article 3 du présent arrêté, et de l'article 403, § 2 du Code précité, remplacées par l'article 7 du présent arrêté, n'entrent en vigueur qu'à une date à fixer par le Roi. Jusqu'à cette date les dipositions actuelles de l'article 30bis, § 3 de ladite loi et de l'article 402 dudit Code restent en vigueur.

Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de L'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN La Ministre des Finances, J.J. VISEUR

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