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Arrêté Royal du 26 décembre 2013
publié le 30 décembre 2013

Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires

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ministere de la defense
numac
2013007327
pub.
30/12/2013
prom.
26/12/2013
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eli/arrete/2013/12/26/2013007327/moniteur
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26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37, 108 et167, § 1er;

Vu la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, l'article 1erbis, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 22 mars 2001, et l'article 1erter, inséré par la loi du 22 mars 2001 et remplacé par la loi du 1er août 2006;

Vu les lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923,, les articles 3 et 3-C;

Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, l'article 4, l'article 4bis, alinéa 1er et 2, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005, l'article 9, § 1er, alinéa 2, l'article 10bis, inséré par la loi du 13 juillet 1976 et modifié par la loi du 31 juillet 2013;

Vu la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées, l'article 10ter, alinéa 1er, et 14bis, inséré par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 24 juillet 1992, et les articles 38, alinéa 1er, et 40, alinéa 2;

Vu la loi du 13 juillet 1976 dispositions relatives au personnel militaire féminin des forces armées, à la protection parentale et au congé palliatif, l'article 53quinquies, § 4, inséré par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer;

Vu la loi du 18 février 1991 relative aux conseillers moraux auprès des forces armées, relevant de la Communauté non confessionnelle de Belgique, l'article 5, alinéas 3 et 7;

Vu la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant de l'Ecole royale militaire, l'article 3, § 3, alinéa 5, § 4, alinéa 2, et § 5, remplacé par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, l'article 3, § 1er, 2°, et § 2, 1°, modifié par la loi du 31 juillet 2013, et l'article 3ter, inséré par la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, l'article 90, §§ 1er et 3, remplacé par la loi du 22 mars 2001 et modifié par les lois du 5 mars 2006 et 27 décembre 2006, l'article 93, l'article 97, § 1er, alinéas 1er et 2, modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer;

Vu la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, l'article 14, § 2, 1° ;

Vu la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire fermer relative à l'enveloppe en personnel militaire, l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 2 août 2002;

Vu la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, l'article 6, alinéa 2, modifié par la loi du 31 juillet 2013, les articles 21, alinéa 1er, 23, 3°, remplacés par la loi du 30 décembre 2008,, les articles 53, alinéa 1er, 54, 55, 60, alinéa 1er;

Vu la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées fermer relative aux officiers auxiliaires des forces armées, l'article 4, modifié par la loi du 31 juillet 2013;

Vu la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, les articles 51 et 53, alinéa 3;

Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et des candidats militaires du cadre actif des forces armées, l'article 9, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 31 juillet 2013, les articles 11, 2°, 12, alinéa 1er, 1°, 3°, et 4°, 21, alinéa 7, 1° et 2°, l'article 21/1, inséré par la loi du 31 juillet 2013, l'article 58, modifié par la loi du 31 juillet 2013, et 68, § 3, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, l'article 77/1, alinéas 1er et 2, inséré par la loi du 31 juillet 2013, l'article 79, § 2, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, l'article 79/1, 2°, 3° et 4°, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les articles 87, 98, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, 99, §§ 2 et 3, 2° et 3°, et 101, remplacés par la loi du 31 juillet 2013, l'article 101/3, inséré par la loi du 31 juillet 2013, et l'article 174, § 3, alinéa 5;

Vu la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 source ministere de la defense Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, les articles 27, alinéa 2, 41, alinéa 2, et 44;

Vu l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaires;

Vu l'arrêté royal du 17 mai 1952 déterminant l'état des aumôniers militaires des cadres de réserve;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 1960 portant organisation au Département de la Défense nationale, d'un secrétariat administratif et technique;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1971 fixant le rang et l'uniforme des magistrats et greffiers militaires et des membres du secrétariat de l'auditorat général, ainsi que les honneurs qu'ils reçoivent dans l'armée;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif au recrutement, à la formation et à l'avancement des candidats officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires de carrière;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1980 relatif à la procédure disciplinaire militaire;

Vu l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales des candidats des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif à la résidence de certaines catégories de militaires;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1991 relatif à l'aptitude médicale au service en mer;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1994 portant détermination des formes d'engagement opérationnel et des activités préparatoires en vue de la mise en oeuvre des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à certains officiers auxiliaires radiés du personnel navigant breveté qui peuvent être admis à suivre une formation d'officier de complément;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 portant statut des conseillers moraux auprès des Forces armées, relevant de la Communauté non confessionnelle de Belgique;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1995 relatif à la responsabilité civile et à l'assistance en justice des militaires et à l'indemnisation du dommage subi par eux;

Vu l'arrêté royal du 31 août 1998 fixant le statut des répétiteurs, des maîtres de langue et des maîtres de langue principaux à l'Ecole royale militaire;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1999 relatif à l'aptitude médicale comme parachutiste ou commando;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2000 relatif à l'aptitude médicale à des activités de plongée et à des plongées sèches;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux procédures de demande et d'octroi du congé de protection parentale et du congé pour soins à un parent gravement malade;

Vu l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux absences pour motif de santé des militaires;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux commissions militaires d'aptitude et de réforme;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à l'aptitude au service aérien;

Vu l'arrêté royal du 23 novembre 2005 fixant le règlement de discipline du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2005 relatif au statut des musiciens militaires;

Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2006 relatif au congé politique des militaires;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2006 relatif à la biothèque de la Défense;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 2010 relatif au statut administratif du militaire qui effectue un engagement volontaire militaire;

Vu le protocole de négociation N-359 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 31 octobre 2013;

Vu l'avis 54.488/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaire

Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaire, les mots "Ministre de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "ministre de la Défense".

Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots "des cadres actifs" sont remplacés par les mots "du cadre actif".

Art. 3.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "de Notre Ministre de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "du ministre de la Défense".

Art. 4.Dans les articles 8, alinéas 2 et 3, et 9, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots "de Notre Ministre de la Défense nationale" sont chaque fois remplacés par les mots "du ministre de la Défense".

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 29 octobre 1934 et 31 janvier 1994, les mots "les deux langues nationales" sont remplacés par les mots "le français et le néerlandais" et les mots "de Notre Ministre de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "du ministre de la Défense";2° dans l'alinéa 4, remplacé par l'arrêté royal du 2 avril 1996, les mots "Ministre de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "ministre de la Défense".

Art. 6.Dans les articles 14, alinéa 1er, 1°, 3, 15, alinéa 1er, et 19, du même arrêté, les mots "Ministre de la Défense nationale" sont chaque fois remplacés par les mots "ministre de la Défense".

Art. 7.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots "Notre Ministre de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "Le ministre de la Défense". CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 17 mai 1952 déterminant l'état des aumôniers militaires des cadres de réserve

Art. 8.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 17 mai 1952 déterminant l'état des aumôniers militaires des cadres de réserve, les mots "des cadres" sont remplacés par les mots "du cadre".

Art. 9.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "et pour la durée de celle-ci, les cadres" sont remplacés par les mots "et en période de guerre et pour la durée de celles-ci, le cadre";2° dans l'alinéa 2, les mots "temps de paix" sont remplacés par les mots "période de paix et en période de crise".

Art. 10.Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Ministre de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "ministre de la Défense".

Art. 11.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 4°, les mots "des deux langues nationales" sont remplacés par les mots "du français et du néerlandais";b) dans le 5°, a), les mots "ainsi que les miliciens des classes 1939 à 1946 qui font partie de la réserve de recrutement" sont abrogés;c) dans le 5°, b), les mots "les cadres" sont remplacés par les mots "le cadre";d) dans le 5°, c), les mots "des cadres actifs" sont remplacés par les mots "du cadre actifs".

Art. 12.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Ministre de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "ministre de la Défense";2° dans l'alinéa 2, les mots "temps de paix" sont remplacés par les mots "période de paix".

Art. 13.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 juin 1972, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'article, les mots "temps de paix" sont remplacés par les mots "période de paix";b) dans le 2°, les mots "des cadres actifs" sont remplacés par les mots "du cadre actif".

Art. 14.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots "des cadres actifs" sont remplacés par les mots "du cadre actif".

Art. 15.Dans l'article 9, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, du même arrêté, les mots "Ministre de la Défense nationale" sont chaque fois remplacés par les mots "ministre de la Défense".

Art. 16.Dans les articles 12, alinéa 3, 13, 14, alinéa 1er, et 15, alinéa 2, du même arrêté, les mots "des cadres actifs" sont chaque fois remplacés par les mots "du cadre actif", les mots "les cadres" par sont remplacés par les mots "le cadre" et les mots "des cadres de réserve" sont remplacés par les mots "du cadre de réserve".

Art. 17.L'article 16 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 14 mars 1960 portant organisation au département de la défense nationale, d'un secretariat administratif et technique

Art. 18.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 14 mars 1960 portant organisation au Département de la Défense nationale, d'un secrétariat administratif et technique, le mot "nationale" est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 septembre 2003, le mot "Ministre" est remplacé par le mot "ministre".

Art. 20.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 décembre 1966 et 5 octobre 1972, les mots "Ministère de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "ministère de la Défense".

Art. 21.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots "Notre Ministre de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "le ministre de la Défense". CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier

Art. 22.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2007, les mots ", et de l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mars 1961 créant, au sein des forces armées, le corps administratif interforces et le corps technique interforces" sont abrogés. CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 12 août 1971 fixant le rang et l'uniforme des magistrats et greffiers militaires et des membres du secrétariat de l'auditorat général, ainsi que les honneurs qu'ils reçoivent dans l'armée

Art. 23.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 août 1971 fixant le rang et l'uniforme des magistrats et greffiers militaires et des membres du secrétariat de l'auditorat général, ainsi que les honneurs qu'ils reçoivent dans l'armée, les mots "Notre Ministre de la Défense Nationale" sont remplacés par les mots "Le ministre de la Défense". CHAPITRE 6. - abrogation de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif au recrutement, a la formation et a l'avancement des candidats officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires de carrière

Art. 24.L'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif au recrutement, à la formation et à l'avancement des candidats officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires de carrière, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1977, 19 septembre 1984, 29 octobre 1984 et 11 août 1994, est abrogé. CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes

Art. 25.A l'article 4 de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 6, alinéa 3, les mots "un militaire en service actif ou un avocat" sont remplacés par les mots "une personne" et les mots "lettre recommandée à la posteou enregistrée" sont remplacés par les mots "envoi recommandéou enregistré";2° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 26 août 2010, les mots "pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "s'il estime qu'il existe une suspicion légitime à l'égard d'un membre";3° dans le paragraphe 7, alinéa 2, 2°, remplacé par l'arrêté royal du 26 août 2010, les mots ", pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire," sont abrogés; 4° dans le paragraphe 7, remplacé par l'arrêté royal du 26 août 2010, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "La décision est transmise au concerné par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, le cas échéant, accompagnée de la liste des nouveaux membres désignés.".

Art. 26.A l'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er et 2, les mots "la commission" sont chaque fois remplacés par les mots "l'instance";2° dans l'alinéa 3, les mots "la commission d'appel sont fixées dans l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif" sont remplacés par les mots "l'instance d'appel sont fixées conformément aux règles applicables aux candidats militaires de carrière".

Art. 27.Dans l'article 4quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les mots "43 à 46 de l'arrêté royal du 11 août 1994" sont remplacés par les mots "19 à 21 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013".

Art. 28.Dans l'article 4quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les mots "L'appréciation des qualités caractérielles et physiques peut être limitée à certaines périodes de la formation de base." sont insérés entre les mots "et quant aux mesures à prendre par cette commission." et les mots "Avant le début de cette partie de la formation".

Art. 29.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 11 septembre 2003, les mots "citoyen d'un état membre de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse"; 2° dans le paragraphe 1er, le 2°, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1984, est remplacé par ce qui suit : "2° est condamné, conformément à l'article 19 du Code pénal ou à l'article 5 du Code pénal militaire ou à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal, sauf si ces condamnations sont prononcées avec sursis et pour autant que ce sursis ne soit pas révoqué."; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005, les mots "1er alinéa" sont remplacés par les mots "alinéa 1er,".

Art. 30.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 10.Tout chef hiérarchique d'un rang au moins égal à celui de chef de corps qui estime que l'engagement d'un officier auxiliaire doit être résilié pour motif disciplinaire ou pour inaptitude morale ou professionnelle, rédige un rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés.

Il procède à la convocation du concerné en l'informant qu'il est convoqué dans le cadre d'une procédure pouvant donner lieu à la prise d'une mesure statutaire.

Une copie du rapport circonstancié est jointe à la convocation.".

Art. 31.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "à la démission d'office " sont remplacés par les mots "au retrait définitif d'emploi";2° dans le paragraphe 2, les mots "de la commission d'information et" sont abrogés.

Art. 32.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 11 septembre 2003, les mots "citoyen d'un état membre de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse"; 2° dans le paragraphe 2, le 2°, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1984, est remplacé par ce qui suit : "2° est condamné, conformément à l'article 19 du Code pénal ou à l'article 5 du Code pénal militaire ou à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal, sauf si ces condamnations sont prononcées avec sursis et pour autant que ce sursis ne soit pas révoqué.". CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1980 relatif à la procédure disciplinaire militaire

Art. 33.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 19 juin 1980 relatif à la procédure disciplinaire militaire, modifié par l'arrêté royal du 12 avril 1988, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 3, § 6, du même arrêté, les mots "d'état-major général, le commandant de la gendarmerie" sont remplacés par les mots "de la défense".

Art. 35.A l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 août 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "pour les causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "s'il estime qu'il existe une suspicion légitime à l'égard d'un membre";2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots ", pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire," sont abrogés; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La décision est transmise au concerné par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, le cas échéant, accompagnée de la liste des nouveaux membres désignés.".

Art. 36.Dans l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 août 1994, les mots "de l'état-major général" sont remplacés par les mots "de la défense".

Art. 37.Dans l'article 30, alinéa 2, du même arrêté, les mots "d'état-major général ou au commandant de la gendarmerie, selon le cas" sont remplacés par les mots "de la défense".

Art. 38.Dans l'article 31, § 2, du même arrêté, les mots "d'état-major général et le commandant de la gendarmerie statuent" sont remplacés par les mots "de la défense statue".

Art. 39.Dans l'article 35, alinéa 1er, du même arrêté, les mots ", de sergent, de maréchal des logis de gendarmerie ou de maréchal des logis-chef de gendarmerie" sont remplacés par les mots "ou de sergent". CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude

Art. 40.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1991, les mots "tableaux annexés" sont remplacés par les mots "tableaux en annexe 1re et 2".

Art. 41.Dans l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 1997, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 42.Dans le chapitre Ier du même arrêté, il est inséré un article 6ter rédigé comme suit : "

Art. 6ter.Les critères d'aptitude médicale correspondant au profil médical auquel le militaire doit satisfaire, visé à l'article 68, § 3, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, sont fixés dans l'annexe 3 au présent arrêté.".

Art. 43.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe au présent arrêté. CHAPITRE 1 0. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées

Art. 44.L'article 1er de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des Forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2006, 26 août 2010 et 3 avril 2013, est remplacé par ce qui suit : "

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux candidats militaires du cadre actif et aux candidats militaires de réserve.

Pour l'application du présent arrêté, chacune des personnes visées à l'alinéa 1er est dénommée "candidat".

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer" : la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées.".

Art. 45.A l'article 7, § 1er,alinéas 1er et 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 avril 2013, le mot "20sexies" est chaque fois remplacé par le mot "98".

Art. 46.Dans l'article 8bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 26 août 2010 et 3 avril 2013, les mots "le candidat militaire court terme," sont abrogés.

Art. 47.A l'article 8ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 26 août 2010, les mots "candidat militaire court terme, le" sont abrogés et les mots "la commission d'appel" sont remplacés par les mots "l'instance d'appel";2° dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 2013, les mots "La commission d'appel" sont remplacés par les mots "L'instance d'appel";3° dans l'alinéa 3, les mots "la commission d'appel sont fixées dans l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif" sont remplacés par les mots "l'instance d'appel sont fixées conformément aux règles applicables aux candidats militaires de carrière". CHAPITRE 1 1. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales des candidats des forces armées

Art. 48.L'article 1er de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales des candidats des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1994 et 3 mai 2003, est remplacé par ce quisuit : "

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux postulants, aux candidats militaires du cadre actif et aux candidats militaires de réserve.".

Art. 49.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.Sont considérées comme compatibles avec l'état de militaire, au sens de l'article 11, 2°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, les infractions prévues par : 1° les articles 419 à 422 du Code pénal; 2° les articles 29, 29bis et 29ter, des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées le 16 mars 1968.".

Art. 50.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1994, 3 mai 2003 et 23 mai 2006;2° l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006;3° l'article 4bis, inséré par l'arrêté royal du 23 mai 2006.

Art. 51.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 2003, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.§ 1er. Les qualités morales sont justifiées par : 1° un extrait du casier judiciaire;2° le feuillet des antécédents judiciaires du dossier personnel de l'intéressé, ainsi que son extrait de matricule lorsqu'il est ou a été en service comme militaire du cadre actif ou comme officier ou sous-officier de réserve. § 2. Le postulant ou le candidat domicilié à l'étranger ou de nationalité étrangère remet un document tenant lieu de l'extrait visé au paragraphe 1er, 1°.

Le postulant ou le candidat qui a séjourné plus de six mois consécutifs à l'étranger lors des trois années précédant son incorporation présente pour cette période un document tenant lieu de l'extrait visé au paragraphe 1er, 1°.

Si ce document mentionne des condamnations à l'étranger, le dossier de l'intéressé est transmis au ministre de la Justice qui donne au ministre de la Défense un avis relatif à l'applicabilité aux condamnations encourues par l'intéressé des règles relatives aux qualités morales. § 3. Le postulant présente les documents visés aux paragraphes 1er et 2 au plus tard le jour de l'incorporation.".

Art. 52.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 août 1994, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé". CHAPITRE 1 2. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées

Art. 53.A l'article 1er de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des Forces armées, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° "la loi" : la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées."; 2° l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 26 août 2010, est remplacé par ce qui suit : "Le présent arrêté s'applique aux candidats militaires du cadre actif et aux candidats militaires de réserve.".

Art. 54.A l'article 9, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "2, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2" sont remplacés par les mots "3, 13°, b), et 87, alinéa, 1er,";2° dans l'alinéa 2, les mots "candidat militaire court terme et le" sont abrogés.

Art. 55.Dans l'article 9bis, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 2008, le mot "20octies" est remplacé par le mot "99";

Art. 56.A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "candidat visé à l'article 1er, alinéa 2, 1° " sont remplacé par les mots "candidat militaire de carrière ou recruté pour une carrière à durée limitée";2° dans le paragraphe 2, alinéas2 et 4, le mot "20novies" est chaque fois remplacé par le mot "100";3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "candidat visé à l'article 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4° " sont remplacé par les mots "candidat militaire de réserve et les candidats officiers auxiliaires";4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006 et 26 août 2010, les mots "le candidat militaire court terme," sont abrogés.

Art. 57.A l'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "candidats visés à l'article 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4° " sont remplacés par les mots "candidats militaires de réserve et les candidats officiers auxiliaires" et les mots "la commission d'appel" sont remplacés par les mots "l'instance d'appel";2° dans l'alinéa 2, les mots "la commission d'appel" sont remplacés par les mots "l'instance d'appel";3° dans l'alinéa 3, les mots "la commission d'appel sont fixées dans l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif" sont remplacés par les mots "l'instance d'appel sont fixées conformément aux règles applicables aux candidats militaires de carrière". CHAPITRE 1 3. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif

Art. 58.L'article 1er de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, est remplacé par ce qui suit : "

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux candidats militaire de carrière.

Pour l'application du présent arrêté, chacune des personnes visées à l'alinéa 1er est dénommée "candidat".

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer" : la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées.".

Art. 59.Dans l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Contracte un engagement comme candidat militaire du cadre actif, le candidat visé à l'article 3, 13°, a), de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer.".

Art. 60.Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 septembre 2003, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le consentement visé à l'article 21, alinéa 6, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, est donné sous la forme d'un certificat, dont le modèle est annexé au présent arrêté.".

Art. 61.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 2°, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, les mots "11 août 1994" sont remplacés par les mots "7 novembre 2013"; b) le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° le candidat qui a reçu l'autorisation de suivre une autre formation, en application de l'article 104/1 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer;".

Art. 62.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 août 1994, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 9.Sous réserve de l'application de l'article 21/1, 4° et 6°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, la perte de la qualité de candidat entraîne de plein droit la résiliation de son l'engagement ou du rengagement, conformément à l'article 79/1, 2°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées.".

Art. 63.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, est complété par le 5° rédigé comme suit : "5° s'il est absent illégalement plus de 21 jours consécutifs.".

Art. 64.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Dans le cas visé à l'article 11, 3°, tout chef de corps ou autorité hiérarchique supérieure rédige un rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés.

Il procède à la convocation du concerné en l'informant qu'il est convoqué dans le cadre d'une procédure pouvant donner lieu à la prise d'une mesure statutaire.

Une copie du rapport circonstancié est jointe à la convocation.". 2° l'article est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit : " § 6.Dans le cas visé à l'article 11, 5°, la mesure est prise selon les mêmes règles que celles applicables aux militaires de carrière du cadre actif.".

Art. 65.Dans l'article 15, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2006, les mots "Ministre de la Défense ou par l'autorité militaire qu'il désigne à cet effet" sont remplacés par les mots "chef de la Défense".

Art. 66.Dans l'article 16, 2°, b), du même arrêté, les mots "la lettre recommandée" sont remplacés par les mots "l'envoi recommandé". CHAPITRE 1 4. - Modification de l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif à la résidence de certaines catégories de militaires

Art. 67.A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif à la résidence de certaines catégories de militaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est abrogé;2° dans le paragraphe 2, les mots "l'état-major général" sont remplacés par les mots "la défense";3° dans le paragraphe 3, le mot "nationale" est abrogé.

Art. 68.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1995, le 1° et complété par les mots ", en période de guerre et en période de crise". CHAPITRE 1 5. - Modification de l'arrêté royal du 23 décembre 1991 relatif à l'aptitude médicale au service en mer

Art. 69.Dans l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1991 relatif à l'aptitude médicale au service en mer, les mots "Ministre de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "ministre de la Défense".

Art. 70.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 août 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "s'il estime qu'il existe une suspicion légitime à l'égard d'un membre";2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots ", pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire," sont abrogés; 3° dans l'article, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : "La décision est transmise au concerné par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, le cas échéant, accompagnée de la liste des nouveaux membres désignés.".

Art. 71.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé".

Art. 72.Dans l'article 16, alinéas 1er, 3 et 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 janvier 1998, le mot "nationale" est chaque fois abrogé.

Art. 73.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots "Ministre de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "ministre de la Défense". CHAPITRE 1 6. - Modification de l'arrêté royal du 6 juillet 1994 portant détermination des formes d'engagement opérationnel et des activités préparatoires en vue de la mise en oeuvre des forces armées

Art. 74.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 6 juillet 1994 portant détermination des formes d'engagement opérationnel et des activités préparatoires en vue de la mise en oeuvre des forces armées, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 2000, les mots "à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver" sont remplacés par les mots "aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des forces armées". CHAPITRE 1 7. - Modification de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à certains officiers auxiliaires radiés du personnel navigant breveté qui peuvent être admis à suivre une formation d'officier de complément

Art. 75.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à certains officiers auxiliaires radiés du personnel navigant breveté qui peuvent être admis à suivre une formation d'officier de complément, les mots "de complément" sont remplacés par les mots "du niveau B dans la carrière à durée limitée".

Art. 76.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "de complément de sa force par le ministre de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "du niveau B dans la carrière à durée limitée de sa force par le ministre de la Défense, conformément à l'article 87, alinéas 1er et 3, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées";2° dans l'alinéa 2, le mot "nationale" est abrogé.

Art. 77.Dans l'article 1erbis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mai 2006, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "

Art. 1erbis.Pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent arrêté, les règles suivantes applicables aux candidats militaires de carrière, sont applicables au candidat : 1° le stage d'attente;2° la dispense de parties de formation ou de cours;3° l'ajournement;4° le régime des candidats;5° l'appréciation des candidats; 6° la composition et la procédure, selon le cas, de la commission de délibération, de la commission d'évaluation ou de l'instance d'appel, et les possibilités de décision de l'instance d'appel.".

Art. 78.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "officier de complément" sont remplacés par les mots "officier du niveau B dans la carrière à durée limitée, conformément à l'article 87, alinéas 1er et 3, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées";2° dans l'alinéa 2, les mots "Il prend rang dans le corps, pour lequel" sont remplacés par les mots "Conformément à l'article 87, alinéas 1er et 3, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, il prend rang dansla filière de métiers, pour laquelle";3° dans l'alinéa 3, les mots "officier de complément" sont remplacés par les mots "officier du niveau B dans la carrière à durée limitée" et les mots "officiers de complément" sont remplacés par les mots "officiers du niveau B dans la carrière à durée limitée";4° dans l'alinéa 4, les mots "officiers de complément" sont remplacés par les mots "officiers du niveau B dans la carrière à durée limitée".

Art. 79.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots "candidat officier de complément" sont remplacés par les mots "candidat officier du niveau B dans la carrière à durée limitée". CHAPITRE 1 8. - Modification de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme

Art. 80.L'arrêté royal du 11 août 1994relatif au statut des militaires court terme, modifié par les arrêté royaux des 26 octobre 1995, 13 juin 2001, 21 juin 2001, 13 décembre 2002, 11 septembre 2003, 23 Mai 2006, 21 décembre 2006, 26 août 2010 et 6 décembre 2012, est abrogé. CHAPITRE 1 9. - Modification de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 portant statut des conseillers moraux auprès des forces armées, relevant de la communauté non confessionnelle de Belgique

Art. 81.Dans l'article 2, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 portant statut des conseillers moraux auprès des Forces armées, relevant de la Communauté non confessionnelle de Belgique, les mots "pour les candidats masculins, " sont abrogés.

Art. 82.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Ministre de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "ministre de la Défense".

Art. 83.Dans l'article 10, alinéa 2, du même arrêté, les mots "à Notre Ministre de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "au ministre de la Défense".

Art. 84.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots "de Notre Ministre de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "du ministre de la Défense".

Art. 85.A l'article 14, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Ministre de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "ministre de la Défense";2° dans l'alinéa 2, les mots "de Notre Ministre de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "du ministre de la Défense".

Art. 86.Dans l'article 15, §§ 2 et 4, alinéas 1er et 4, du même arrêté, les mots "Ministre de la Défense nationale" sont chaque fois remplacés par les mots "ministre de la Défense". CHAPITRE 2 0. - Modification de l'arrêté royal du 31 août 1998 fixant le statut des répétiteurs, des maîtres de langue et des maîtres de langue principaux à l'ecole royale militaire

Art. 87.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 31 août 1998 fixant le statut des répétiteurs, des maîtres de langue et des maîtres de langue principaux à l'Ecole royale militaire, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2005, le 1° est remplacé par ce quisuit : "1° être ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse;". CHAPITRE 2 1. - Modification de l'arrêté royal du 9 mars 1995 relatif à la responsabilité civile et à l'assistance en justice des militaires et à l'indemnisation du dommage subi par eux

Art. 88.Dans les articles 2, alinéa 2, et 4, §§ 2, alinéa 1er, et 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 9 mars 1995 relatif à la responsabilité civile et à l'assistance en justice des militaires et à l'indemnisation du dommage subi par eux, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont chaque fois remplacés par les mots "parenvoi recommandé".

Art. 89.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'intervention de l'Etat sur base du présent arrêté présente un caractère subsidiaire à toute autre intervention.".

Art. 90.A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Dans les huit jours ouvrables qui suivent la constatation du dommage, le militaire ou l'ancien militaire doit, par envoi écrit et daté, informer le directeur général appui juridique et médiation du fait qu'il a subi un dommage. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de cette information, le directeur général appui juridique et médiation envoie au militaire ou à l'ancien militaire un accusé de réception dont le modèle estfixés par l'autorité désignée par le directeur général appui juridique et médiation.

Le militaire ou l'ancien militaire doit adresser sa demande d'indemnisation écrite et datée au directeur général appui juridique et médiation dans les trente jours qui suivent la date de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er.

Lorsque la responsabilité d'un tiers peut être mise en cause, la demande visée à l'alinéa précédent n'est recevable que si le demandeur a, dans les meilleurs délais, exercé les recours utiles à l'encontre du tiers responsable.

Sauf cas de force majeure, la demande d'indemnisation ne pourra être prise en compte que si le directeur général appui juridique et médiation a été valablement informé de la survenance du dommage dans les formes et délais prévus au présent paragraphe."; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par les mots "Une copie du mandat est jointe à la demande d'indemnisation.".

Art. 91.L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2007, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Sans préjudice du pouvoir d'appréciation qu'exerce en la matière le directeur général appui juridique et médiation, toute déclaration mensongère ou qui passe sous silence des informations pertinentes, au sens de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, donnera lieu à une décision de rejet.

Si l'indemnisation a été accordée sur base d'une déclaration mensongère ou qui passait sous silence des informations pertinentes de sorte qu'elle aurait dû être refusée, le remboursement de l'indemnisation sera exigé.". CHAPITRE 2 2. - Modification de l'arrêté royal du 3 mars 1999 relatif à l'aptitude médicale comme parachutiste ou commando

Art. 92.A l'article 11, § 5, de l'arrêté royal du 3 mars 1999 relatif à l'aptitude médicale comme parachutiste ou commando, remplacé par l'arrêté royal du 26 août 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "s'il estime qu'il existe une suspicion légitime à l'égard d'un membre";2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots ", pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire," sont abrogés; 3° dans le paragraphe, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : "La décision est transmise au concerné par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, le cas échéant, accompagnée de la liste des nouveaux membres désignés.".

Art. 93.Dans les articles 19, alinéa 1er, et 24, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2000, le mot "nationale" est chaque fois abrogé.

Art. 94.Dans l'article 21, alinéa 2, du même arrêté, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé". CHAPITRE 2 3. - Modification de l'arrêté royal du 28 janvier 2000 relatif à l'aptitude médicale à des activités de plongée et à des plongées sèches

Art. 95.A l'article 8/1 de l'arrêté royal du 28 janvier 2000 relatif à l'aptitude médicale à des activités de plongée et à des plongées sèches, inséré par l'arrêté royal du 26 août 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "s'il estime qu'il existe une suspicion légitime à l'égard d'un membre";2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots ", pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire," sont abrogés; 3° dans l'article, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : "La décision est transmise au concerné par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, le cas échéant, accompagnée de la liste des nouveaux membres désignés.".

Art. 96.Dans l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé". CHAPITRE 2 4. - Modification de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du ministère de la défense et fixant les attributions de certaines autorités

Art. 97.Dans l'article 3, 3°, de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités, les mots "à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver" sont remplacés par les mots "aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des forces armées".

Art. 98.A l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les les alinéas 1er et 2 : "Dans le cadre des compétences visées à l'article 32, le ministre est autorisé à déléguer la compétence de requérir et de déposer tous les documents utiles à la défense du département à des officiers ou des fonctionnaires de la direction générale appui juridique et médiation."; 2° dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "en matière d'administration et de gestion" sont abrogés. CHAPITRE 2 5. - Modification de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'ecole royale militaire

Art. 99.Dans les articles 3 et 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, les mots "prises en exécution de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif" sont chaque fois remplacés par les mots "applicables aux candidats militaires de carrière et prises en exécution de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées". CHAPITRE 2 6. - Modification de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées

Art. 100.L'article 13 de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2006 et 16 octobre 2009, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 13.Pour le candidat militaire de réserve dans le cas visé à l'article 32, § 1er, 1°, de la loi, le commandant de l'organisme où l'intéressé accomplit sa formation, rédige un rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés.

Il procède à la convocation du concerné en l'informant qu'il est convoqué dans le cadre d'une procédure pouvant donner lieu à la prise d'une mesure statutaire.

Une copie du rapport circonstancié est jointe à la convocation.

Lorsque le conseil d'enquête est d'avis que les faits sont graves et incompatibles avec l'état de militaire, l'autorité visée à l'article 32, § 2, de la loi, peut prononcer la résiliation de l'engagement ou du rengagement.".

Art. 101.L'article 14 du même arrêtéest remplacé par ce qui suit : "

Art. 14.Pendant l'exécution du rengagement, dans le cas visé à l'article 32, § 1er, 1°, de la loi, le chef de corps du militaire de réserve rédige un rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés.

Il procède à la convocation du concerné en l'informant qu'il est convoqué dans le cadre d'une procédure pouvant donner lieu à la prise d'une mesure statutaire.

Une copie du rapport circonstancié est jointe à la convocation.

Lorsque le conseil d'enquête est d'avis que les faits sont graves et incompatibles avec l'état de militaire, l'autorité visée à l'article 32, § 2, de la loi peut prononcer la résiliation de l'engagement ou du rengagement.".

Art. 102.Dans l'article 17, 2°, b), du même arrêté, les mots "la lettre recommandée par laquelle" sont remplacés par les mots "l'envoi recommandé par lequel".

Art. 103.A l'article 37 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "militaire de carrière ou de complément" sont remplacés par les mots "militaire de carrière"; 2° l'alinéa 1er est complété par le 3° rédigé comme suit : "3° qui a été recruté pour une carrière à durée limitée visée à l'article 24 de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 source ministere de la defense Loi instituant la carrière militaire à durée limitée fermer instituant la carrière militaire à durée limitée."; 3° dans l'alinéa 2, les mots "et de l'instruction militaire spécialisée," sont insérés entre les mots "formation militaire de base" et les mots "le volontaire de réserve".

Art. 104.Dans l'article 49, alinéa 4, les mots ", du militaire de complément" sont abrogés.

Art. 105.A l'article 51 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ne satisfait pas aux dispositions de l'article 42, alinéa 2" sont remplacés par les mots "n'appartient pas à la réserve entraînée";2° l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009 et modifié par l'arrêté royal du 26 aout 2010, est remplacé par ce qui suit : "Toutefois, le militaire qui, en vertu des articles 10, 1°, 11, 1°, et 12, 1°, de la loi, est admis dans le cadre de réserve et le militaire visé aux articles 10, 2°, b), c) et e), 11, 2°, b) et d), et 12, 2°, b) et c), de la loi, dont l'engagement est expiré et qui est admis dans le cadre de réserve, est supposé appartenir à la réserve entraînée à partir du jour où il est admis dans le cadre de réserve, jusqu'au dernier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle il est admis dans le cadre de réserve.Le candidat militaire de réserve est supposé appartenir à la réserve entraînée à partir du jour où il acquiert la qualité de militaire de réserve, jusqu'au dernier jour de l'année au cours de laquelle il acquiert cette qualité."; 3° dans l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les mots "satisfait à la condition précitée"sont remplacés par les mots "appartient à la réserve entraînée".

Art. 106.Dans l'article 56 du même arrêté, les mots "en période de guerre ou en temps de crise" sont remplacés par les mots "en période de guerre, en période de crise ou en situation de crise".

Art. 107.Dans l'article 58quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les mots "qui a obtenu au moins cinquante pour cent des points à", sont remplacés par les mots "qui a réussi".

Art. 108.L'article 66bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 66bis.Pour être nommé au grade de caporal-chef, le volontaire de réserve doit avoir neuf ans d'ancienneté dans le grade de caporal.".

Art. 109.L'article 69 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 69.Tout supérieur hiérarchique d'un rang au moins égal à celui de chef de corps qui estime qu'un militaire de réserve doit être démis d'office, initie une procédure pouvant mener à la prise d'une mesure statutaire à caractère disciplinaire, conformément aux règles applicables aux militaires de carrière du cadre actif.".

Art. 110.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 70 et 71, modifiés par l'arrêté royal du 16 octobre 2009;2° les articles 72 et 73;3° l'article 74, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 2009;4° l'article 75.

Art. 111.Dans les articles95 et 96 du même arrêté, les mots "d'engagement spécial ou de rengagement spécial" sont remplacés par les mots "d'engagement spécial complémentaire ou de rengagement spécial complémentaire" et les mots "d'engagement spécial et de l'acte de rengagement spécial" sont remplacés par les mots "d'engagement spécial complémentaire et de l'acte de rengagement spécial complémentaire".

Art. 112.Dans l'article 97 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "engagement spécial ou le rengagement spécial" sont chaque fois remplacés par les mots "engagement ou le rengagement spécial complémentaire";b) au 1°, les mots "la expiration" sont remplacés par les mots "l'expiration".

Art. 113.Dans l'article 98 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les mots "engagement spécial ou le rengagement spécial" sont remplacés par les mots "engagement ou le rengagement spécial complémentaire". CHAPITRE 2 7. - Modification de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires

Art. 114.Dans l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, les alinéas 4 à 6 sont abrogés.

Art. 115.A l'article 38, § 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "s'il estime qu'il existe une suspicion légitime à l'égard d'un membre";2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots ", pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire," sont abrogés; 3° dans l'article, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "La décision est transmise au concerné par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, le cas échéant, accompagnée de la liste des nouveaux membres désignés.".

Art. 116.Dans l'article 46, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots "6, § 2" sont remplacés par les mots "6, § 2, ou attestant qu'il satisfait aux conditions morales". CHAPITRE 2 8. - Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires

Art. 117.A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les mots "22, § 3, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 11 août 1994" sont remplacés par les mots "4, § 3, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013";2° dans le paragraphe 5, le 3° est abrogé.

Art. 118.Dans l'article 2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les mots "43 à 46 de l'arrêté royal du 11 août 1994" sont remplacés par les mots "19 à 21 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013".

Art. 119.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 août 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "s'il estime qu'il existe une suspicion légitime à l'égard d'un membre";2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots ", pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire," sont abrogés; 3° dans l'article, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : "La décision est transmise au concerné par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, le cas échéant, accompagnée de la liste des nouveaux membres désignés.".

Art. 120.Dans l'article 8, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "un militaire en service actif ou un avocat" sont remplacés par les mots "une personne" et les mots "lettre recommandée à la posteou enregistréeau service des estafettes militaires" sont remplacés par les mots "envoi recommandéou enregistréau service des estafettes militaires".

Art. 121.A l'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er et 2, les mots "la commission" sont chaque fois remplacés par les mots" l'instance";2° dans l'alinéa 3, les mots "la commission d'appel sont fixées dans l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif" sont remplacés par les mots "l'instance d'appel sont fixées conformément aux règles applicables aux candidats militaires de carrière".

Art. 122.Dans l'article 12ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les mots "L'appréciation des qualités caractérielles et physiques peut être limitée à certaines périodes de la formation de base." sont insérés entre les mots "et quant aux mesures à prendre par cette commission." et les mots "Avant le début de cette partie de la formation".

Art. 123.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots "citoyen d'un état membre de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse"; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° est condamné, conformément à l'article 19 du Code pénal ou à l'article 5 du Code pénal militaire ou à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal, sauf si ces condamnations sont prononcées avec sursis et pour autant que ce sursis ne soit pas révoqué.".

Art. 124.Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots "citoyen d'un état membre de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse"; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° est condamné, conformément à l'article 19 du Code pénal ou à l'article 5 du Code pénal militaire ou à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal, sauf si ces condamnations sont prononcées avec sursis et pour autant que ce sursis ne soit pas révoqué.".

Art. 125.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 20.Tout chef hiérarchique d'un rang au moins égal à celui de chef de corps qui estime que l'engagement d'un officier auxiliaire doit être résilié pour motif disciplinaire ou pour inaptitude morale ou professionnelle, rédige un rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés.

Il procède à la convocation du concerné en l'informant qu'il est convoqué dans le cadre d'une procédure pouvant donner lieu à la prise d'une mesure statutaire.

Une copie du rapport circonstancié est jointe à la convocation.".

Art. 126.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "à la démission d'office " sont remplacés par les mots "au retrait définitif d'emploi";2° dans l'alinéa 2, 1°, les mots "de la commission d'information" sont abrogés.

Art. 127.Dans l'article 35, alinéa 2, du même arrêté, les mots "par lettre recommandée à la posteou enregistrée" sont remplacés par les mots "parenvoi recommandéou enregistré". CHAPITRE 2 9. - Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux procédures de demande et d'octroi du congé de protection parentale et du congé pour soins à un parent gravement malade

Art. 128.Dans l'article 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux procédures de demande et d'octroi du congé de protection parentale et du congé pour soins à un parent gravement malade, le mot "4" est remplacé par le mot "12". CHAPITRE 3 0. - Modification de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées

Art. 129.A l'article 7 de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 6, 3°, le mot "12" est remplacé par le mot"16"; 2° dans le paragraphe 4, remplacé par l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les mots "L'appréciation des qualités caractérielles et physiques peut être limitée à certaines périodes de la formation de base." sont insérés entre les mots "quant à l'appréciation des résultats et quant aux mesures à prendre en cas d'échec." et les mots "Avant le début de cette partie de la formation et lors de chaque modification".

Art. 130.Dans l'article 28, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots "par lettre recommandée à la posteou enregistrée" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé ou enregistré".

Art. 131.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "un militaire en service actif ou un avocat" sont remplacés par les mots "une personne";2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 2005, les mots "par lettre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé ou enregistré au service des estafettes militaires";3° dans le paragraphe 4, les mots "par lettre recommandée à la posteou enregistrée" sont remplacés par les mots "par envoi recommandéou enregistré".

Art. 132.A l'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 août 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "s'il estime qu'il existe une suspicion légitime à l'égard d'un membre";2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots ", pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire," sont abrogés; 3° dans l'article, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : "La décision est transmise au concerné par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, le cas échéant, accompagnée de la liste des nouveaux membres désignés.".

Art. 133.Dans l'article 34 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Si le militaire en cause ou les personnes convoquées refusent ou négligent de comparaître ou de répondre, il en est fait mention dans le procès-verbal.

Le militaire en cause, son défenseur et les personnes entendues signent le procès-verbal rédigé par le secrétaire de l'instance concernée. S'ils refusent de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal.".

Art. 134.Dans l'article 37, alinéa 3, du même arrêté, les mots "par lettre recommandée à la posteou enregistrée" sont remplacés par les mots "par envoi recommandéou enregistré".

Art. 135.A l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots"régime linguistique du" sont insérés entre les mots " de la langue du" et les mots "militaire concerné";2° dans le paragraphe 2, alinéa 6, les mots "au même corps que celui" sont remplacés par les mots "à la même filière de métiers que celle";3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots ""Vu"" sont remplacés par les mots ""Vu et pris connaissance"".

Art. 136.A l'article 39, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "régime linguistique du" sont insérés entre les mots " de la langue du" et les mots "militaire concerné";2° dans l'alinéa 4, les mots "au même corps que celui" sont remplacés par les mots "à la même filière de métiers que celle".

Art. 137.A l'article 43 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "s'il estime qu'il existe une suspicion légitime à l'égard d'un membre";2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots ", pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire," sont abrogés; 3° dans l'article, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : "La décision est transmise au concerné par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, le cas échéant, accompagnée de la liste des nouveaux membres désignés.".

Art. 138.Dans l'article 45 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Si le militaire en cause ou les personnes convoquées refusent ou négligent de comparaître ou de répondre, il en est fait mention dans le procès-verbal.

Le militaire en cause, son défenseur et les personnes entendues signent le procès-verbal rédigé par le secrétaire de l'instance concernée. S'ils refusent de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal.".

Art. 139.Dans l'article 46 du même arrêté, les mots "doit être envoyé, par lettre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires" sont remplacés par les mots "est transmis par envoi recommandé ou enregistré au service des estafettes militaires".

Art. 140.Dans l'article 47, § 1er, les mots "que l'affaire n'est pas en état" sont remplacés par les mots "qu'il n'est pas suffisamment informé pour se prononcer sur l'affaire". CHAPITRE 3 1. - Modification de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux absences pour motif de santé des militaires

Art. 141.Dans l'article 14, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux absences pour motif de santé des militaires, les mots "lettre recommandée" sont remplacés par les mots "envoi recommandé". CHAPITRE 3 2. - Modification de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux commissions militaires d'aptitude et de réforme

Art. 142.Dans les articles 4, alinéas 2, 5, § 1er, et 9, de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux commissions militaires d'aptitude et de réforme, les mots "lettre recommandée" sont chaque fois remplacés par les mots "envoi recommandé".

Art. 143.A l'article 14/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 août 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "s'il estime qu'il existe une suspicion légitime à l'égard d'un membre";2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots ", pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire," sont abrogés; 3° dans l'article, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : "La décision est transmise au concerné par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, le cas échéant, accompagnée de la liste des nouveaux membres désignés.". CHAPITRE 3 3. - Modification de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à l'aptitude au service aérien

Art. 144.Dans l'article 13, § 2, de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à l'aptitude au service aérien, les mots "par lettre recommandéeou enregistrée" sont remplacés par les mots "par envoi recommandéeou enregistré".

Art. 145.A l'article 14, § 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 août 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "s'il estime qu'il existe une suspicion légitime à l'égard d'un membre";2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots ", pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire," sont abrogés; 3° dans l'article, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : "La décision est transmise au concerné par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, le cas échéant, accompagnée de la liste des nouveaux membres désignés.". CHAPITRE 3 4. - Modification de l'arrêté royal du 23 novembre 2005 fixant le règlement de discipline du personnel enseignant civil de l'ecole royale militaire

Art. 146.Dans les articles 7, §§ 2 et 3, 9, § 1er, alinéa 1er, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 1er, 13, § 2, alinéas 1er et 2, et 16, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 novembre 2005 fixant le règlement de discipline du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire, les mots "lettre recommandée à la posteou enregistrée" sont chaque fois remplacés par les mots "envoi recommandé ou enregistré". CHAPITRE 3 5. - Modification de l'arrêté royal du 21 décembre 2005 relatif au statut des musiciens militaires

Art. 147.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 2005 relatif au statut des musiciens militaires, les mots "au recrutement des militaires et" sont abrogés.

Art. 148.Dans l'intitulé de la section 1ère du chapitre III du même arrêté, le mot "l'examen" est remplacé par le mot "l'épreuve" et, dans le texte néerlandais, les mots "de benoeming in" sont abrogés.

Art. 149.Dans l'article 10 du même arrêté, le mot "l'examen" est remplacé par le mot "l'épreuve"; les mots "pour la nomination" sont abrogés et le mot "corps" est remplacé par les mots "filières de métiers".

Art. 150.Dans l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "l'examen" est remplacé par le mot "l'épreuve" et les mots "pour la nomination" sont abrogés.

Art. 151.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 1er, 1°, et 3, le mot "corps" est chaque fois remplacé par les mots "filières de métiers";2° dans le paragraphe 4, 1°, les mots "l'examen d'accession" sontremplacés par les mots "l'épreuve d'accession" et les mots "pour la nomination" sont chaque fois abrogés;3° dans le paragraphe 4, 2°, les mots"un examen de repêchage" sont remplacés par les mots "une épreuve d'accessionde repêchage ou un examen de qualification de repêchage";4° dans le paragraphe 5, alinéas 1er et 2,les mots"L'examen de repêchage" sont chaque fois remplacés par les mots "L'épreuve d'accession de repêchage ou l'examen de qualification de repêchage";5° dans le paragraphe 5, alinéa 2,les mots"le total de l'examen" sont remplacés par les mots "le total de l'épreuve d'accession ou l'examen de qualification";6° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots "l'examen d'accession au grade de premier sergent-major musicien, l'examen de qualification pour la nomination au grade d'adjudant-chef chef de pupitre ou un examen de repêchage, la commission de délibération peut autoriser l'intéressé à présenter son examen ou examen" sont remplacés par les mots "l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major musicien, l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef chef de pupitre ou un examen de repêchage, la commission de délibération peut autoriser l'intéressé à présenter son épreuve d'accessionou l'épreuve d'accession de repêchage,son examen de qualification ou l'examen de qualification de repêchage";7° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "l'examen d'accession au grade de premier sergent-major musicien ou pour l'examen de qualification pour la nomination" sont remplacés par les mots "l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major musicien ou pour l'examen de qualification" et les mots "cet examen" sont remplacés par les mots "cette épreuve d'accession ou cet examen de qualification".

Art. 152.Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1ère du chapitre III du même arrêté, le mot "l'examen" est remplacé par le mot "l'épreuve".

Art. 153.Dans l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "l'examen" est remplacé par le mot "l'épreuve"; le mot "corps" est remplacé par les mots "filières de métiers" et, dans le texte néerlandais, les mots "bevorderingtot" sont remplacés par les mots "overgangnaar".

Art. 154.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la sous-section 3 de la section 1ère du chapitre III du même arrêté, les mots "de benoeming in" sont abrogés.

Art. 155.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "corps" est remplacé par les mots "filières de métiers" et, dans le texte néerlandais, les mots "de benoeming in" et les mots "de benoemingtot" sont abrogés.

Art. 156.Dans l'article 16, alinéa 2, du même arrêté, le mot "corps" est remplacé par les mots "filières de métiers".

Art. 157.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 2 et 3, le mot "corps" est chaque fois remplacé par les mots "filières de métiers";2° dans l'alinéa 3, les mots "un corps" sont remplacés par les mots "une filière de métiers".

Art. 158.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le mot "l'examen" est remplacé par le mot "l'épreuve". CHAPITRE 3 6. - Modification de l'arrêté royal du 7 septembre 2006 relatif au congé politique des militaires

Art. 159.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 septembre 2006 relatif au congé politique des militaires, les modifications suivantes sontapportées : a) dans le 1°, les mots "14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées" sont remplacés par les mots "28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées"; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° envoi : envoi recommandé ou enregistré à la poste militaire;"; c) dans les 3° et 4°, le mot "15" est chaque fois remplacé par le mot "172".

Art. 160.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots "15, § 2, de la loi, notifie par lettre à son chef de corps" sont remplacés par les mots "172, § 2, de la loi, notifie par envoi à son chef de corps".

Art. 161.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le mot "15ter" est remplacé par le mot "174";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "par envoi recommandé à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi";3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "15ter" est remplacé par le mot "174" et le mot "lettre" est remplacé par le mot "envoi";4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "par envoi recommandé à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi".

Art. 162.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 1er, alinéa 1er, 2, alinéa 1er, et 3, alinéa 2, le mot "15ter" est chaque fois remplacé par le mot "174";2° dans les paragraphes 1er, alinéa 2, 2, alinéa 2, et 3, alinéa 2, le mot "lettre" est chaque fois remplacé par le mot "envoi".

Art. 163.Dans l'article 5 du même arrêté, le mot "15ter" est remplacé par le mot "174". CHAPITRE 3 7. - modification de l'arrêté royal du 3 décembre 2006 relatif à la biothèque de la défense

Art. 164.A l'article 22 de l'arrêté royal du 3 décembre 2006 relatif à la biothèque de la Défense, remplacé par l'arrêté royal du 26 août 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "s'il estime qu'il existe une suspicion légitime à l'égard d'un membre";2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots ", pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire," sont abrogés; 3° dans l'article, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : "La décision est transmise au concerné par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, le cas échéant, accompagnée de la liste des nouveaux membres désignés.".

Art. 165.Dans les articles 23, alinéa 2, et 26, alinéa 2, du même arrêté, les mots "par lettre recommandée à la posteou enregistrée" sont chaque fois remplacés par les mots "par envoi recommandéou enregistré". CHAPITRE 3 8. - Modification de l'arrêté royal du 27 juin 2010 relatif au statut administratif du militaire qui effectue un engagement volontaire militaire

Art. 166.L'article 5 de l'arrêté royal du 27 juin 2010 relatif au statut administratif du militaire qui effectue un engagement volontaire militaire est complété par les mots "du cadre de carrière".

Art. 167.Dans l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1° ;les mots "ou aspirant militaire" sont abrogés; b) dans le 1°, a), les mots "de la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un état membre de l'Union européenne, ou de la" sont remplacés par les mots "de ne plus être ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, ou d'avoir fait l'objet d'une"; c) le 2° est complété est complété par le d) rédigé comme suit : "d) à la suite d'une absence illégale plus de 21 jours consécutifs.".

Art. 168.L'article 20 du même arrêté est complété par le 4° rédigé comme suit : "4° est absent illégalement plus de 21 jours consécutifs.".

Art. 169.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Dans le cas visé à l'article 20, 3°, tout supérieur hiérarchique d'un rang au moins égal à celui de chef de corpsrédige un rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés.

Il procède à la convocation du militaire concerné en l'informant qu'il est convoqué dans le cadre d'une procédure pouvant donner lieu à la prise d'une mesure statutaire.

Une copie du rapport circonstancié est jointe à la convocation.". 2° l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5.Dans le cas visé à l'article 20, 4°, la mesure est prise selon les mêmes règles que celle applicables aux militaires de carrière du cadre actif.". CHAPITRE 3 9. - Dispositions transitoires et finales

Art. 170.Jusqu'au 1er janvier 2019, l'enveloppe des sous-officiers supérieurs et du total général des sous-officiers du service médical, fixé dans le tableau XI de l'annexe à l'arrêté royal du 14 juillet1998 répartissant l'enveloppe en personnel pour les militaires du cadre actif en période de paix, peut être dépassé.

Art. 171.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2013.

Art. 172.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

Pour la consultation du tableau, voir image

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