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Arrêté Royal du 26 décembre 2013
publié le 02 janvier 2014

Arrêté royal déterminant les modalités de transfert du personnel du Jardin botanique national de Belgique aux Communautés

source
service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal de programmation politique scientifique
numac
2013021143
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02/01/2014
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26/12/2013
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26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal déterminant les modalités de transfert du personnel du Jardin botanique national de Belgique aux Communautés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, l'article 26ter/1, inséré par la loi du 26 décembre 2013;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, l'article 2, alinéa 3, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1981 et 26 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des Ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions du Collège réuni de la Commission communautaire commune;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 16 juillet 2013;

Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 17 juillet 2013;

Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté française, donné le 19 juillet 2013;

Vu le protocole n° 154/1 du 14 novembre 2013 du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu l'avis n° 54.493/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le 12 janvier 1973;

Considérant que l'accord de coopération prévu à l'article 92bis, § 4quinquies précité est désormais conclu entre la Communauté flamande et la Communauté française et qu'il y a lieu d'en assurer l'exécution;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "arrêté royal du 25 juillet 1989" : l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des Ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et du Collège réuni de la Commission communautaire commune;2° "JBN" : le Jardin botanique national de Belgique;3° "membres du personnel" : les membres du personnel scientifique confirmés ou non y compris ceux qui sont titulaires de grades supprimés des fonctions dirigeantes, les membres nommés à titre définitif ou stagiaires du personnel administratif et technique ainsi que les membres du personnel engagés par contrat de travail au titre de personnel scientifique, administratif ou technique.

Art. 2.Les membres du personnel de l'établissement sont transférés d'office à la Communauté flamande ou à la Communauté française selon leur rôle ou régime linguistique.

Art. 3.Les membres du personnel engagés par la personnalité juridique liée à l'établissement sont transférés d'office à la Communauté flamande.

Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté conservent leur qualité, leur grade ou leur classe et leur ancienneté pécuniaire. Ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient au JBN conformément à la réglementation qui leur était applicable et à partir de la date à laquelle le droit est acquis. Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent à la Communauté. § 2. Les agents scientifiques conservent leur ancienneté scientifique.

Les agents administratifs et techniques conservent leur ancienneté administrative. § 3. Les membres du personnel visés au § 1er conservent également la dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée.

Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle évaluation. § 4. L'article 4, §§ 2, 4 et 5 de l'arrêté royal est applicable aux membres du personnel visés au § 1er.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 6.Le ministre compétent pour le Jardin botanique national de Belgique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Ph. COURARD

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