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Arrêté Royal du 26 décembre 2013
publié le 10 janvier 2014

Arrêté royal portant approbation du règlement du 23 décembre 2013 de la Banque Nationale de Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque Nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

source
service public federal finances
numac
2014003001
pub.
10/01/2014
prom.
26/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/26/2014003001/moniteur
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26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 23 décembre 2013 de la Banque Nationale de Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque Nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les articles 43 et 80;

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement du 23 décembre 2013 de la Banque Nationale de Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque Nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2013.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

Annexe à l'arrêté royal portant approbation du règlement du 23 décembre 2013 de la Banque Nationale de Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque Nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement Règlement du 23 décembre 2013 de la Banque Nationale de Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque Nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE, Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les articles 43 et 80;

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, Arrête :

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées au Règlement de la Banque Nationale du 15 novembre 2011 concernant le Règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement § 1er. A l'article III.1, § 1er, 3°, al. 1er, le point suivant est ajouté : "l'exigence pour activité de trading excessive visée à l'article III.14, cette exigence n'étant applicable qu'aux établissements de crédit récoltant des dépôts et émettant des titres de créances couverts par le système belge de protection des dépôts ." § 2. Les articles III.14 et III.15 suivants sont ajoutés : " Art. III.14 : l'exigence pour activité de trading excessive visée à l'article III.1, § 1er, 3°, al. 1er, est égale au plus haut des deux montants suivants : 1° (Actifs de négociation - 15 % du total de l'actif) 2° (Somme des exigences en fonds propres pour activité de trading - 10 % de la somme des exigences) * 3. Seuls les montants positifs résultant des points 1° et 2° sont pris en considération.

L'établissement peut calculer ces montants sur base de la moyenne de la situation arrêtée à la fin du mois et des deux mois précédents, pour autant qu'il utilise cette méthodologie de manière consistante dans le temps. L'établissement informe la BNB de la méthode utilisée.

Article III.15 : § 1er. Aux fins de l'article III.14, alinéa 1er, 1°, les définitions suivantes s'appliquent : Lorsque les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement européen 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales sont utilisées par l'établissement pour la vérification du respect des normes de solvabilité, les actifs de négociation sont définis comme suit : Actifs de négociation = (actifs de négociation nets + 80 % des produits dérivés détenus à des fins de négociations) où - actifs de négociation nets = (actifs détenus à des fins de transactions - dérivés détenus à des fins de transactions à l'actif) + (les positions à la baisse du portefeuille de négociation en valeurs mobilières et titres négociables); - produits dérivés détenus à des fins de négociation = (dérivés détenus à des fins de transactions à l'actif + dérivés détenus à des fins de transactions au passif)/2.

Les éléments visés ci-dessus sont repris pour leur valeur comptable à l'actif et au passif. 1) Lorsque les normes comptables définies par l'Arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit sont utilisées par l'établissement pour la vérification du respect des normes de solvabilité, les actifs nets de négociation sont définis comme suit : Actifs de négociation = (actifs de négociation nets + 80 % des produits dérivés détenus à des fins de négociations) où - actifs de négociation nets = (actifs détenus au titre du portefeuille commercial tels que définis par l'article 35ter de cet Arrêté + les positions à la baisse du portefeuille commercial en valeurs mobilières et autres titres négociables); - produits dérivés détenus à des fins de négociation = (options et opérations à terme visées aux articles 35quater, 36 et 36bis reprises à l'actif qui ne peuvent être qualifiées de couverture + options et opérations à terme visées aux articles 35quater, 36 et 36bis reprises au passif et qui ne peuvent être qualifiées de couverture)/2. 2) Le total de l'actif correspond au total de l'actif tel qu'il ressort des états comptables. § 2. Aux fins de l'article III.14, alinéa 1, 2°, les définitions suivantes s'appliquent : 1) La somme des exigences en fonds propres pour activité de trading correspond à la somme des exigences suivantes du présent règlement : - l'exigence pour risque de taux d'intérêt résultant du portefeuille de négociation telle que visée au titre IX, chapitre 2; - l'exigence pour risque de position en actions résultant du portefeuille de négociation telle que visée au titre IX au chapitre 3; - l'exigence pour risque specifique relative aux positions du portefeuille de négociation couvertes par des dérivés de crédit et des OPC telle que visée au titre IX au chapitre 4; - l'exigence relative aux prises fermes et garantie de bonne fin telle que visée au titre IX au chapitre 5; - l'exigence pour risque sur produits de base telle que visée au titre IX, chapitre 7. 2) La somme des exigences correspond à la somme des exigences visées par : - l'article II.2, §§ 1er et 2 (participations non déduites des fonds propres); - l'article III.5 (dépassement des normes de concentration des risques); - le titre IV (risque de crédit et de dilution des expositions hors portefeuille de négociation); - le titre VIII (risque opérationnel); - le titre IX (risque de règlement et de contrepartie, risques de marché)". § 3. La BNB peut, au cas par cas, autoriser un établissement de crédit à exclure des produits dérivés ou des titres publics d'un Etat membre de l'Union européenne pour les besoins des calculs visés au paragraphe 1er si l'établissement peut démontrer : - que ceux-ci sont utilisés à des fins de couverture de ses opérations hors portefeuille de négociation, le cas échéant réalisées au sein de ses filiales. La BNB prend en considération les mesures d'application de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit pour évaluer la qualification d'opération de couverture. - qu'elles sont liées et nécessaires à l'activité de teneur de marché en titres publics d'un Etat membre de l'Union européenne."

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2013.

Le Gouverneur, L. COENE Vu pour être annexé à notre arrêté portant approbation du règlement du 23 décembre 2013 de la Banque Nationale de Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque Nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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