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Arrêté Royal du 26 décembre 2015
publié le 05 février 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers afin d'enregistrer une information relative à l'hébergement partagé des mineurs

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service public federal interieur
numac
2015000761
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05/02/2016
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26/12/2015
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26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers afin d'enregistrer une information relative à l'hébergement partagé des mineurs


RAPPORT AU ROI Sire, Lorsque des parents divorcent ou se séparent, se pose notamment la question de la détermination de l'adresse d'inscription dans les registres de la population des mineurs non émancipés.

Dans un certain nombre de cas, les enfants résident la majeure partie du temps chez l'un des parents. Le mineur est dès lors inscrit à l'adresse à laquelle il a sa résidence principale, à savoir le lieu où il réside durant la plus grande partie de l'année et ce, conformément aux règles générales telles que stipulées dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour.

A défaut d'accord entre les parents, l'article 374, § 1er, dernier alinéa, du Code civil prévoit la possibilité pour le tribunal de fixer l'adresse à laquelle le mineur non émancipé doit être inscrit dans les registres de la population comme y ayant sa résidence principale. En application des règles générales de la loi du 19 juillet 1991 susmentionnée, on ne peut en effet être inscrit simultanément dans les registres de la population que d'une seule commune.

Ainsi lorsque le mineur non émancipé réside de manière égalitaire chez chacun des deux parents, cette inscription dans les registres de la population s'effectue soit à l'adresse fixée par le juge (et ce, conformément à l'article 374, § 1er, dernier alinéa du Code civil), soit à l'adresse constatée par un acte notarial ou dans un accord mutuel homologué par le tribunal, soit à l'adresse de la dernière résidence principale commune des parents.

En application de ces règles, l'enfant mineur non émancipé est dès lors inscrit à titre principal chez l'un de ses parents. Bien évidemment, il peut également résider de temps en temps (droit de visite) ou la moitié du temps (hébergement égalitaire) chez l'autre parent (à savoir le parent dit «*****»), ceci sans être inscrit dans les registres de la population de la commune de ce parent dit «*****».

Le présent projet d'arrêté royal vise à créer la possibilité, dans le chef du parent ****, de demander que soit mentionné dans le dossier de l'enfant mineur non émancipé le fait que celui-ci réside, de temps en temps ou la moitié du temps, chez ce parent ****, à savoir celui auprès duquel il n'est pas inscrit à titre principal.

Cette mention apparaitra également dans le dossier du parent ****.

Par la création de cette mention, le présent projet d'arrêté royal n'entend pas accorder de droits ****-économiques ou fiscaux supplémentaires, tant à l'enfant qu'au parent ****, mais poursuit uniquement une volonté d'informer davantage les autorités communales concernées du fait qu'un enfant réside effectivement une certaine partie du temps sur son territoire, à savoir chez le parent ****.

Une telle information pourra néanmoins, le cas échéant, s'avérer utile, que ce soit pour que la commune puisse accorder des réductions ou des facilités à cet enfant, par exemple un tarif réduit pour la piscine ou la plaine communale, mais également, pour des raisons de sécurité : il importe en effet que les autorités de secours puissent savoir qu'un enfant peut résider à une adresse donnée.

Il est dès lors prévu de créer une nouvelle information dans les registres de la population qui permettra de signaler que l'enfant mineur non émancipé réside de façon temporaire à l'adresse du parent ****. Cette information pourra ainsi être complétée à la demande du parent **** et figurera dans le dossier de l'enfant et, par auto-génération, également dans celui du parent ****.

Le 23 septembre 2015, la Commission de la protection de la vie privée a rendu un avis favorable sur le présent projet d'arrêté royal.

Le présent arrêté a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Il a été tenu compte de l'ensemble des observations formulées par ce Haut Collège.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

AVIS 58.446/2 DU 2 DECEMBRE 2015 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 16 JUILLET 1992 DETERMINANT LES INFORMATIONS MENTIONNEES DANS LES REGISTRES DE LA POPULATION ET DANS LE REGISTRE DES ETRANGERS AFIN D'ENREGISTRER UNE INFORMATION RELATIVE A L'HEBERGEMENT EGALITAIRE DES MINEURS' Le 6 novembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers afin d'enregistrer une information relative à l'hébergement égalitaire des mineurs'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 2 décembre 2015.

La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'****, **** DE **** et **** ****, assesseurs, et **** VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par **** ****, auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** ****. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 décembre 2015.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet 1. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 2, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991 `relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques'. Il n'y a dès lors pas lieu de mentionner l'article 108 de la Constitution ni l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 `organisant un Registre national des personnes physiques'.

Les alinéas 1er et 2 du préambule seront dès lors omis. 2. L'arrêté royal du 8 janvier 2006 `déterminant les types d'informations associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques' n'est ni modifié ni abrogé par l'arrêté en projet. Il n'y a dès lors pas lieu d'en faire la mention.

L'alinéa 5 du préambule sera également omis. 3. L'arrêté en projet tend à permettre la mention, dans les registres de population, de l'hébergement d'un mineur chez le parent **** auprès duquel il n'est pas inscrit à titre principal, qu'il y réside de temps en temps ou la moitié du temps.Mieux vaut dès lors, dans l'intitulé de l'arrêté en projet, supprimer le terme «*****». 4. Afin de bien assurer la réalisation de l'objectif qui ressort du rapport au Roi, le 32° en projet doit être complété de manière à ce que la mention porte également sur l'identité des enfants mineurs concernés. Le greffier, B. VIGNERON Le président, P. ****

26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers afin d'enregistrer une information relative à l'hébergement partagé des mineurs.

****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, article 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers;

Vu l'avis n° 39/2015 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 23 septembre 2015;

Vu l'avis n° 58.446/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 mai 2015, est complété par ce qui suit : « 31° la mention du fait que le mineur réside partiellement, de façon égalitaire ou pas, chez le parent ****, à savoir celui auprès duquel le mineur n'est pas inscrit à titre principal, sur la base d'une décision judiciaire ou de commun accord des parents quant à l'hébergement du mineur, en application de l'article 374 du Code civil; cette mention est effectuée à la demande du parent ****; 32° la mention du fait que le parent ****, au sens du point 31° accueille partiellement, de façon égalitaire ou pas, sur la base d'une décision judiciaire ou de commun accord des parents quant à l'hébergement du mineur, en application de l'article 374 du Code civil, un ou plusieurs de ses enfants mineurs à l'égard desquels la filiation est établie;l'identité du ou des mineurs concernés est également mentionnée. ».

Art. 2.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 26 décembre 2015.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

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