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Arrêté Royal du 26 décembre 2015
publié le 31 décembre 2015

Arrêté royal modifiant certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant le traitement du commissaire général de la police fédérale

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service public federal interieur et service public federal justice
numac
2015000787
pub.
31/12/2015
prom.
26/12/2015
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eli/arrete/2015/12/26/2015000787/moniteur
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26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant le traitement du commissaire général de la police fédérale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu le protocole de négociation n° 375/1 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 29 octobre 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 16 octobre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2015;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 décembre 2015;

Vu l'avis 58.560/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans la partie XI, titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), il est inséré une section 1bis, comportant l'article XI.II.10bis, rédigée comme suit : "Section 1bis. - Traitement du commissaire général de la police fédérale Art. XI.II.10bis. Le commissaire général de la police fédérale bénéficie, pendant l'exercice de cette fonction à mandat, d'un traitement annuel s'élevant à concurrence du montant le plus élevé de la plus haute échelle de traitement visé au tableau 4 de l'annexe 1, à la place du traitement établi conformément à l'article XI.II.3, alinéa 1er.

Toutefois, dans l'intervalle, la carrière barémique du commissaire général continue d'évoluer conformément à la réglementation y afférente.".

Art. 2.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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