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Arrêté Royal du 26 décembre 2015
publié le 31 décembre 2015

Arrêté royal modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes

source
service public federal finances
numac
2015003479
pub.
31/12/2015
prom.
26/12/2015
ELI
eli/arrete/2015/12/26/2015003479/moniteur
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26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à transposer partiellement la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (la "directive BRR").

La directive BRR vise à doter les autorités publiques de nouveaux pouvoirs et instruments pour mieux prévenir et gérer les crises bancaires au sein de l'Union européenne.

La directive BRR prévoit l'application de mesures de résolution lorsqu'un établissement de crédit individuel est défaillant ou susceptible de le devenir, qu'il n'existe pas de solution alternative par un financement du secteur privé et que cela est nécessaire au regard de l'intérêt général. La directive BRR prévoit par ailleurs des dispositions parallèles en matière de redressement et de résolution des groupes (transfrontaliers), l'expression "groupe transfrontalier" visant l'ensemble des entreprises financières liées entre elles et dirigées par une entreprise mère, en ce compris, le cas échéant, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes.

La directive BRR a fait l'objet d'une transposition partielle en droit belge dans la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Cependant, les dispositions de la directive BRR relatives au redressement et à la résolution des groupes (transfrontaliers) et aux relations avec les pays tiers n'ont pas encore été transposées.

Le présent arrêté vise donc à transposer les dispositions de la directive BRR relatives au redressement et à la résolution des groupes, y compris en ce qui concerne les relations avec les pays tiers.

Le présent arrêté est pris en exécution des articles 311 et 387 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (la "loi bancaire"), qui habilitent Votre Majesté à prendre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis du Collège de résolution de la Banque nationale de Belgique, toutes les mesures utiles en vue, respectivement, (i) de l'application des dispositions en matière de résolution aux établissements de crédit qui font partie de groupes transfrontaliers, (ii) de la mise en oeuvre en Belgique de mesures de prévention, de redressement et de résolution prises par les autorités compétentes d'autres Etats membres ou de pays tiers, (iii) des échanges avec les autorités compétentes d'autres Etats membres et de pays tiers, et (iv) de l'extension des dispositions en matière de plans de rétablissement, de plans de résolution et de résolution aux compagnies financières et aux compagnies financières mixtes.

Le présent arrêté se limite à la pure transposition des dispositions visées de la directive BRR et ne va pas au-delà de ce qui est requis par la directive. Il n'est donc pas fait usage de la possibilité offerte par l'article 1er, paragraphe 2, de la directive BRR d'adopter des règles qui seraient plus strictes que celles fixées dans la directive ou qui les compléteraient.

Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat, dans son avis 58.496/2 du 9 décembre 2015. Le projet initial contenait un article 5 visant à modifier l'article 293 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer. Le Conseil a remarqué à juste titre que cet article ne se fondait pas sur les articles 311 ou 387 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer. L'article 5 est dès lors supprimé.

L'annexe au présent rapport comporte un tableau de concordance qui doit permettre de déterminer de quelle disposition de la directive BRR chacune des dispositions à insérer dans la loi bancaire est la transposition.

A ces fins, Votre Majesté est habilitée à modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Commentaire des articles Article 1er Cet article précise que le présent arrêté vise à transposer partiellement la directive BRR. Article 2 Cet article, qui modifie l'article 3 de la loi bancaire, ajoute une série de définitions générales en matière de redressement et de résolution des groupes, telles que la définition de "plan de redressement de groupe" et celle de "plan de résolution de groupe".

Lorsque la loi bancaire mentionne l'"autorité de résolution", cela signifiera, conformément à l'article 3, 52°, soit la Banque nationale de Belgique soit le Conseil de résolution unique, selon la répartition des compétences établie par ou en vertu du règlement (UE) n° 806/2014.

Pour la résolution des groupes transfrontaliers, l'autorité de résolution belge devra toutefois statuer en étroite coopération avec les autorités de résolution des autres Etats membres concernés, et le cas échéant même avec les autorités de résolution de pays tiers. Afin de clarifier la répartition des tâches entre l'autorité de résolution belge, d'une part, et les autres autorités de résolution, d'autre part, la disposition insère une définition de l'"autorité de résolution étrangère" à savoir une autorité de résolution d'un autre Etat membre ou, le cas échéant, le Conseil de résolution unique, selon la répartition des compétences établie par ou en vertu du règlement (UE) n° 806/2014), et de l'"autorité de résolution d'un pays tiers".

Article 3 Cet article modifie l'article 108 de la loi bancaire afin de préciser dans quels cas un établissement de crédit doit préparer un plan de redressement individuel ou figurer dans un plan de redressement de groupe établi par l'entreprise mère. Le principe est qu'un établissement de crédit n'est tenu d'établir un plan de redressement individuel que lorsqu'il ne figure pas dans un plan de redressement de groupe. L'autorité de contrôle peut néanmoins décider que des établissements de crédit faisant partie d'un groupe sont tout de même tenus d'établir un plan de redressement individuel (voir l'article 433 à insérer dans la loi bancaire).

Article 4 Cet article modifie l'article 226 de la loi bancaire afin de préciser dans quels cas l'autorité de résolution doit établir un plan de résolution pour un établissement de crédit individuel. Le principe est que l'autorité de résolution établit un plan de résolution individuel lorsque l'établissement de crédit concerné ne figure pas dans un plan de redressement de groupe.

Article 5 Cet article introduit dans la loi bancaire un nouveau livre XI intitulé "Du redressement et de la résolution des groupes". Ce livre contient toutes les exigences de fond et de procédure pertinentes pour le redressement et la résolution des groupes. Dans un souci de lisibilité, il a été choisi de loger ces dispositions dans une partie distincte de la loi bancaire, plutôt que de les incorporer dans les dispositions actuelles de ladite loi en matière de redressement et de résolution d'établissements de crédit de droit belge individuels. Les éléments composant le livre XI à insérer sont expliqués brièvement ci-après.

Art. 423 (définitions) L'article 423 à insérer comprend des définitions applicables exclusivement au livre XI et ne figurant pas encore dans les définitions générales énoncées à l'article 3 de la loi bancaire.

Les notions d'établissement de crédit mère dans l'EEE, d'établissement de crédit mère belge dans l'EEE, de compagnie financière mère dans un Etat membre, de compagnie financière mère dans l'EEE, de compagnie financière mère belge dans l'EEE, de compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, de compagnie financière mixte mère dans l'EEE et de compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE empruntent leur sens aux définitions déjà prévues par l'article 164, § 2, de la loi bancaire en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée.

Le texte introduit la définition d'"entreprise mère dans l'EEE" (par analogie avec l'article 2, paragraphe 1, point 85, de la directive BRR) et, par extension, d'"entreprise mère belge dans l'EEE" et d'"entreprise mère dans un Etat membre".

Par analogie avec l'article 2, paragraphe 1, point 26, le "groupe" reçoit la définition large d'une entreprise mère et de ses filiales, et le "groupe belge" celle de groupe dont l'entreprise mère est une entreprise mère belge dans l'EEE et pour lequel le contrôle sur base consolidée est exercé par l'autorité de contrôle belge. Le lien direct entre la résolution de groupe d'une part et le contrôle consolidé d'autre part est par ailleurs confirmé dans la définition d'"autorité de résolution" : il s'agit de l'autorité de résolution dans l'Etat membre où se trouve l'autorité de surveillance sur base consolidée.

Les autres définitions n'appellent pas de commentaires.

Art. 424 (champ d'application) L'article 424 à insérer détermine à quelles entités peuvent être appliquées les règles en matière de redressement et de résolution. Cet article vise à transposer l'article 1er, paragraphe 1, de la directive BRR. Art. 425 à 438 (plans de redressement de groupe) Les articles 425 et 429 à insérer visent à transposer les articles 7 et 9 de la directive BRR. Ils prévoient que chaque entreprise mère belge dans l'EEE est tenue d'établir un plan de redressement de groupe pour l'ensemble du groupe qu'elle dirige, et précisent le contenu et les objectifs des plans de redressement de groupe.

L'article 429 à insérer prévoit que l'autorité de contrôle peut autoriser de déroger aux exigences en matière d'établissement du plan de redressement de groupe. Ces dérogations ne peuvent toutefois pas porter sur les obligations visées à l'article 110, § 2, alinéas 2 et 3. Ces obligations restent en tout état de cause applicables aux établissements de crédit qui font partie d'un groupe. Les articles 430 à 438 à insérer visent principalement à transposer l'article 8 de la directive BRR. Ces articles décrivent les procédures pour l'évaluation par l'autorité de contrôle d'un plan de redressement de groupe. L'autorité de contrôle peut proposer ou apporter des modifications au plan de redressement de groupe si elle est d'avis que le plan comporte des lacunes importantes ou qu'il existe d'importants obstacles à sa mise en oeuvre. Les dispositions décrivent le rôle de l'autorité de contrôle belge, selon que le plan de redressement de groupe a été établi par une entreprise mère belge dans l'EEE ou par une entreprise mère dans l'EEE établie dans un autre Etat membre.

Art. 439 à 452 (plans de résolution de groupe) Les articles 439 à 452 à insérer visent à transposer les articles 12, 13, 16, 17 et 18 de la directive BRR. L'autorité de résolution belge est tenue d'établir un plan de résolution de groupe pour la résolution de chaque groupe belge, et contribue à établir les plans de résolution de groupes étrangers comprenant une ou plusieurs entités belges. Les articles à insérer déterminent le contenu, les objectifs et les procédures visant à parvenir au sein d'un collège de résolution, de concert avec les autres autorités compétentes, à une décision commune sur le plan de résolution de groupe. Les dispositions décrivent le rôle de l'autorité de résolution belge selon que le plan de résolution porte sur un groupe belge ou sur un groupe étranger.

L'article 443 à insérer prévoit que l'autorité de résolution peut autoriser de déroger aux exigences en matière d'établissement du plan de redressement de groupe. Les établissements de crédit qui font partie d'un groupe mais qui sont affiliés à un organisme central tel que visé à l'article 239 de la loi bancaire peuvent sous certaines conditions être exemptés des obligations en matière d'établissement du plan de résolution. Il s'agit de l'application, par analogie, du prescrit de l'article 229 modifié de la loi bancaire.

Parallèlement à l'établissement du plan de résolution de groupe, les autorités de résolution doivent évaluer la résolvabilité de chaque groupe et, le cas échéant, prendre une décision sur les mesures à prendre pour réduire ou supprimer les obstacles constatés à la résolvabilité. A nouveau, le rôle de l'autorité de résolution belge diffère selon que l'évaluation porte sur un groupe belge ou sur un groupe étranger.

Art. 453 à 485 (résolution de groupes) Le titre V porte sur la résolution proprement dite des défaillances des groupes, y compris en ce qui concerne les relations avec les pays tiers.

Les articles 453 à 456 à insérer décrivent les objectifs, les conditions et les principes généraux en matière de résolution des groupes. Les mesures de résolution sont prises en principe à l'égard des établissements de crédit qui font partie d'un groupe. L'article 454 détermine toutefois les circonstances dans lesquelles une mesure de résolution peut également être prise à l'égard d'établissements financiers, de compagnies financières et de compagnies financières mixtes faisant partie d'un groupe. Cet article vise à transposer l'article 33 de la directive BRR. Les articles 457 et 458 à insérer habilitent l'autorité de résolution à déprécier ou à convertir les instruments de fonds propres émis par les entités d'un groupe. Ces articles visent principalement à transposer les articles 59 et 62 de la directive BRR. Les articles 459 à 463 à insérer visent à transposer, en ce qui concerne l'application au niveau consolidé, les dispositions de l'article 45 de la directive BRR sur l'exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles. Ces dispositions sont étroitement liées à l'application de l'instrument de renforcement interne (bail-in), dont la transposition sera réalisée par la voie d'un arrêté royal distinct sur la base de l'article 255, § 2, de la loi bancaire.

Les articles 464 à 477 à insérer décrivent en détail les principes et les procédures à appliquer pour prendre des décisions en matière de résolution de groupes et pour l'établissement de dispositifs de résolution. L'article 464 n'est pas modifié à la lumière de la remarque du Conseil d'Etat que la transposition de l'article 81, paragraphe 3 ne serait pas complète. La transposition de cet article était déjà assurée par l'article 292 de la loi bancaire. L'article 464 en projet vise à clarifier que si l'autorité de résolution reçoit elle-même une notification visée à l'article 81 de la directive BRR, elle peut en informer l'autorité de contrôle, le Fonds de garantie ou le Ministre des Finances. Ceci afin d'assurer que ces autorités soient en tout cas au courant que les conditions de résolution sont remplies pour un établissement. Les mesures de résolution doivent en principe faire l'objet d'une décision commune des autorités de résolution représentées au sein du collège de résolution compétent. Un collège de résolution est établi pour chaque groupe soumis aux dispositions en matière de résolution. Les collèges de résolution européens sont à distinguer des collèges de résolution"habituels": ils doivent être constitués lorsqu'un établissement de crédit d'un pays tiers ou une entreprise mère d'un pays tiers a des établissements de crédit filiales en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres.

Les articles 472 et suivants visent à transposer les articles 91 et 92 de la directive BRR. Ils déterminent le rôle de l'autorité de résolution belge selon les six hypothèses qui peuvent se présenter en matière de résolution d'un groupe transfrontalier: 1° la résolution en présence d'une filiale belge d'une entreprise mère de l'EEE;2° la résolution en présence d'une filiale belge d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre;3° la résolution en présence d'une filiale étrangère d'une entreprise mère belge dans l'EEE;4° la résolution en présence d'une filiale étrangère d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre;5° la résolution en présence d'une entreprise mère belge dans l'EEE;6° la résolution en présence d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre. Enfin, les articles 478 à 485 à insérer visent principalement à transposer les articles 94 à 97 de la directive BRR. Ils régissent les relations avec les pays tiers, en particulier la reconnaissance et l'exécution des procédures de résolution de pays tiers et la coopération avec ces pays.

Article 6 Cet article prévoit que le projet d'arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2016.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

AVIS 58.496/2 DU 9 DECEMBRE 2015 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT LA LOI DU 25 AVRIL 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer RELATIVE AU STATUT ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT CONCERNANT LE REDRESSEMENT ET LA RESOLUTION DES DEFAILLANCES DE GROUPES" Le 16 novembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 9 décembre 2015.

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 décembre 2015.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalites préalables Il y a lieu de mentionner au préambule l'analyse d'impact intégrée, formalité qui, selon le dossier accompagnant la demande d'avis, a bien été accomplie.

Observation générale Même si la version française du texte à l'examen s'inspire - souvent littéralement - de la version française de la directive transposée (1), le projet devrait être mieux rédigé pour traduire clairement la volonté de son auteur et rencontrer ses objectifs.

Voici quelques exemples : - la version française de l'article 455, 8°, en projet de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer "relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" (transposition de l'article 87, i), de la directive), aux termes duquel, lorsqu'elle prend des décisions ou des mesures susceptibles d'avoir une incidence sur un ou plusieurs Etats membres, l'autorité de résolution tient compte de "la nécessité pour toute obligation, en vertu du présent titre, de consulter une autorité avant toute prise de décision ou de mesure d'impliquer au moins l'obligation de consulter ladite autorité sur les éléments de la décision ou de la mesure envisagée qui affectent ou sont susceptibles [...]", doit être réécrite ; - l'article 477, 4°, en projet doit être réécrit comme suit : "si l'autorité de résolution n'a pas marqué son accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ou si elle estime, pour des raisons de stabilité financière, devoir prendre (la suite comme au projet)" ; - la version française de l'article 480, 2°, en projet (transposition de l'article 94, paragraphe 4, a), ii) de la directive), qui prévoit que l'autorité de résolution est compétente pour exercer les pouvoirs prévus aux articles 276 à 281 concernant "les droits ou des engagements d'un établissement de crédit d'un pays tiers qui sont inscrits dans ses comptes par une succursale dans l'EEE en Belgique, ou régis par le droit belge ou auxquels des créances sont exécutées en Belgique", doit être alignée sur la version néerlandaise ; - il convient de supprimer le mot "van", qui est superflu dans la version néerlandaise de l'article 480, 2°, en projet .

Observations particulières Préambule Les alinéas 2 et 3 doivent être intervertis afin de mentionner les formalités préalables qu'ils mentionnent suivant l'ordre chronologique de leur accomplissement (2).

Dispositif Article 5 Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas en quoi les articles 311 ou 387 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer "relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" procurent un fondement légal à la disposition à l'examen.

Article 6 1. A l'article 434, § 1er, in fine, en projet, qui transpose l'article 6, paragraphe 5, de la directive, il convient d'écrire "[...] prolonger le délai précité, de maximum un mois". En effet, le délai initial est de deux mois, et non d'un mois, comme l'indique le texte en projet. 2. L'article 464 en projet constituerait, suivant les tableaux de transposition communiqués par l'un des délégués, la transposition de l'article 81, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 "établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012". Outre qu'il semble que, comme dans la version néerlandaise, c'est l'autorité de résolution qui doit être mentionnée au début du texte français, et non l'autorité de contrôle, la section de législation n'aperçoit pas en quoi cet article 464 assurerait une transposition satisfaisante de la disposition de la directive à laquelle elle est ainsi associée. 3. D'après les mêmes tableaux de transposition, l'article 476, § 4, en projet transpose l'article 92, paragraphe 3, de la directive. Comme ce paragraphe concerne l'hypothèse dans laquelle les mesures envisagées par l'autorité de résolution au niveau du groupe comprennent un dispositif de résolution de groupe, son texte français doit être aligné sur la version néerlandaise ("een groepsafwikkelings-regeling omvatten") ; les mots "ne comprennent pas de dispositif de résolution de groupe" seront corrigés en ce sens. 4. A la fin de l'article 485, § 1er, alinéa 1er, en projet, il y a lieu de remplacer les mots "l'article 97, paragraphe 1" par "l'article 97, paragraphe 2". Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, P. Vandernoot. _______ Note (1) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 "établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédits et des entreprises d'investissements et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012". (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 34, b).

26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les articles 311 et 387;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2015;

Vu l'avis du Collège de résolution de la Banque nationale de Belgique, donné le 9 novembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 novembre 2015;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 58.496/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012. CHAPITRE II. - modifications de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

Art. 2.A l'article 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 49/1° rédigé comme suit : "49/1° directive 2014/59/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012;"; 2° il est inséré un 50/1° rédigé comme suit : "50/1° plan de redressement de groupe, un plan établi conformément à l'article 425 ou un plan au sens de l'article 7 de la directive 2014/59/UE établi par une entreprise mère dans l'EEE;"; 3° il est inséré un 51/1° rédigé comme suit : "51/1° plan de résolution de groupe, un plan établi conformément à l'article 439 ou un plan au sens de l'article 12 de la directive 2014/59/UE établi par une autorité de résolution étrangère;"; 4° il est inséré un 52/1° rédigé comme suit : "52/1° autorité de résolution étrangère, une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national d'un autre Etat membre en application de l'article 3 de la directive 2014/59/UE, qui est habilité à appliquer les instruments de résolution et à exercer les pouvoirs de résolution, ainsi que, le cas échéant, le Conseil de résolution unique, selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du règlement n° 806/2014;"; 5° il est inséré un 52/2° rédigé comme suit : "52/2° autorité de résolution d'un pays tiers, une autorité qui, au sein d'un pays tiers, est responsable de l'application d'instruments ou de l'exercice de pouvoirs qui sont comparables aux instruments et pouvoirs de résolution visés dans la présente loi ;"; 6° le 53° est remplacé par ce qui suit : "53° résolvabilité, la possibilité pour une autorité de résolution de résoudre la défaillance d'un établissement de crédit, d'un groupe visé à l'article 423, 12°, ou d'une entité visée à l'article 424;".

Art. 3.L'article 108 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Article 108.§ 1er. L'établissement de crédit pour lequel il n'est pas établi de plan de redressement de groupe établit et tient à jour un plan de redressement prévoyant les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre par l'établissement afin de rétablir sa situation financière à la suite d'une détérioration significative de celle-ci.

L'établissement de crédit communique le plan de redressement à l'autorité de contrôle. § 2. Les établissements de crédit pour lesquels il est établi un plan de redressement de groupe doivent établir un plan de redressement individuel conformément aux articles 435, § 1er ou § 3, 436, § 3, ou tel que visé à l'article 8, paragraphes 2 ou 4, de la directive 2014/59/UE si les autorités compétentes en ont ainsi disposé.".

Art. 4.A l'article 226 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, établit un plan de résolution pour chaque établissement de crédit qui ne fait pas partie d'un groupe pour lequel il est établi un plan de redressement de groupe.".

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un livre XI rédigé comme suit : "LIVRE XI. - DU REDRESSEMENT ET DE LA RESOLUTION DES GROUPES

TITRE Ier. - Définitions

Art. 423.Sans préjudice des définitions visées à l'article 3, pour l'application du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par : 1° établissement de crédit mère dans l'EEE, un établissement de crédit mère dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 3° ;2° établissement de crédit mère belge dans l'EEE, un établissement de crédit mère belge dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 4° ;3° compagnie financière mère dans un Etat membre, une compagnie financière mère dans un Etat membre au sens de l'article 164, § 2, 5° ;4° compagnie financière mère dans l'EEE, une compagnie financière mère dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 6° ;5° compagnie financière mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mère belge dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 7° ;6° compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, une compagnie financière mixte dans un Etat membre au sens de l'article 164, § 2, 8° ;7° compagnie financière mixte mère dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 9° ;8° compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, 10° ;9° entreprise mère belge dans l'EEE, un établissement de crédit mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mère belge dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE;10° entreprise mère dans l'EEE, un établissement de crédit mère dans l'EEE, une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE;11° entreprise mère dans un Etat membre, un établissement de crédit mère dans un Etat membre, une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre;12° groupe, une entreprise mère et ses filiales;13° groupe belge, un groupe dont l'entreprise mère est une entreprise mère belge dans l'EEE;14° autorité de résolution au niveau du groupe, l'autorité de résolution de l'Etat membre où se trouve l'autorité de surveillance sur base consolidée;15° dispositif de résolution de groupe, un plan établi à des fins de résolution de groupe visé à l'article 465, § 1er;16° collège d'autorités de résolution, un collège d'autorités de résolution visé aux articles 468 ou 469;17° collège d'autorités de résolution européennes, un collège d'autorités de résolution visé à l'article 470;18° autorité compétente, l'autorité nationale d'un Etat membre, habilitée, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à surveiller les compagnies et les établissements visés à l'article 424, 1°, 2°, 3° et 4° ;19° autorité appropriée, l'autorité d'un Etat membre qui a la responsabilité selon le droit national de cet Etat de déterminer les éléments visés à l'article 250, § 2, et à l'article 457, § 1er;20° ministère compétent, le ministère des Finances ou un autre ministère d'un Etat membre qui a été désigné en tant que ministère compétent en vertu du droit national de cet Etat transposant la directive 2014/59/UE;21° succursale de l'EEE, une succursale d'un établissement de crédit dans un pays tiers qui est située dans un Etat membre. TITRE II. - Champ d'application

Art. 424.Dans la mesure et selon les modalités requises par le présent livre, les dispositions du livre II, titre II, chapitre VII et des titres IV et VIII sont applicables aux : 1° établissements de crédit établis dans l'EEE;2° compagnies financières, compagnies financières mixtes, compagnies mixtes qui sont établies dans l'EEE;3° compagnies financières mères dans un Etat membre, compagnies financières mères dans l'EEE, compagnies financières mixtes mères dans un Etat membre, compagnies financières mixtes mères dans l'EEE;4° établissements financiers établis dans l'EEE qui sont des filiales d'un établissement visé au 1° ou d'une compagnie visée au 2° ou 3° et auxquels s'applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère;5° succursales d'établissements de crédit qui sont établies hors de l'EEE. TITRE III. - Plans de redressement de groupe CHAPITRE Ier. - Etablissement des plans de redressement de groupe

Art. 425.§ 1er. Chaque entreprise mère belge dans l'EEE établit un plan de redressement de groupe couvrant le groupe belge, placé sous sa direction, dans son ensemble, et le communique à l'autorité de contrôle opérant en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée.

Les plans de redressement de groupe ont pour objectif de stabiliser l'ensemble du groupe, ou tout établissement de crédit en faisant partie, lorsqu'il est en difficulté, de manière à réduire ou supprimer les causes de ces difficultés et à rétablir la position financière du groupe ou de l'établissement de crédit en cause, en tenant compte, parallèlement, de la position financière des autres entités du groupe. § 2. Le plan de redressement de groupe prévoit : 1° les mesures qui, conformément aux objectifs visés au paragraphe 1er, sont prises au niveau de l'entreprise mère belge dans l'EEE, des filiales, des entités du groupe visées à l'article 424, 2° et 3°, et, le cas échéant, des succursales d'importance significative;2° des dispositifs pour assurer la coordination et la cohérence de ces mesures;3° le cas échéant, les dispositions adoptées en vue d'un soutien financier intragroupe dans le cadre d'un accord dans ce sens. § 3. Les plans de redressement de groupe indiquent pour chacun de ces scénarios s'il existe des obstacles à la mise en oeuvre des mesures de redressement au sein du groupe, y compris au niveau de chaque entité du groupe relevant du plan, et des obstacles pratiques ou juridiques importants au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement d'engagements ou d'actifs au sein du groupe.

Art. 426.§ 1er. Chaque plan de redressement comporte une matrice d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'une détérioration potentielle de la situation financière des établissements de crédit inclus dans le plan, avec indication des moments auxquels chaque établissement de crédit examine si des mesures correctrices prévues dans le plan doivent être mises en oeuvre.

A cet effet, le plan de redressement définit des procédures appropriées pour le suivi régulier de l'évolution des indicateurs visés à l'alinéa 1er ainsi que pour l'examen des mesures correctrices à envisager, en ce compris l'éventuel processus d'escalade à suivre. § 2. Pour les établissements de crédit belges qui sont inclus dans un plan de redressement de groupe, les indicateurs visés au paragraphe 1er comprennent une échelle progressive de seuils indiquant la proportion des actifs grevés de l'établissement de crédit, déterminée par l'autorité de contrôle conformément à l'article 108, § 2, alinéa 2. Le plan de redressement de groupe indique les mesures correctrices à envisager en cas de dépassement de chacun des seuils. § 3. L'établissement de crédit belge qui est inclus dans un plan de redressement de groupe et l'entreprise mère belge dans l'EEE peuvent, lorsque leur organe légal d'administration le juge approprié au vu des circonstances : 1° prendre des mesures au titre du plan de redressement de groupe alors qu'il n'est pas satisfait à l'indicateur correspondant;2° s'abstenir de prendre une mesure au titre du plan de redressement de groupe alors qu'il est satisfait à l'indicateur correspondant. L'établissement de crédit ou l'entreprise mère belge dans l'EEE informent l'autorité de contrôle sans délai de toute décision de prendre une mesure dans le cadre de la mise en oeuvre de leur plan de redressement ou de s'abstenir de prendre une telle mesure alors qu'il est satisfait à l'indicateur correspondant. § 4. Sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, l'autorité de contrôle peut enjoindre à l'établissement de crédit belge qui est inclus dans un plan de redressement de groupe de prendre une ou plusieurs mesures correctrices prévues dans le plan de redressement de groupe si l'établissement reste en défaut de prendre les mesures adéquates de sa propre initiative.

Art. 427.L'entreprise mère belge dans l'EEE actualise le plan de redressement de groupe visé à l'article 425 au moins une fois par an et en toute hypothèse après toute modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la situation financière du groupe ou des entités du groupe susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan ou qui impose de le modifier.

En sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, l'autorité de contrôle peut exiger que l'entreprise mère belge dans l'EEE actualise le plan de redressement de groupe plus fréquemment.

Art. 428.Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, la Banque peut préciser : 1° le contenu minimal du plan de redressement de groupe;2° les informations à transmettre par l'établissement de crédit, l'entreprise mère belge dans l'EEE ou les entités du groupe à l'autorité de contrôle ou à une autre autorité compétente, le cas échéant en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et la fréquence à laquelle celles-ci lui sont transmises.

Art. 429.§ 1er. L'autorité de contrôle peut autoriser une entreprise mère belge dans l'EEE ou une entité du groupe à déroger aux obligations du présent chapitre en matière de contenu du plan de redressement de groupe, de fréquence d'actualisation du plan ou d'informations à fournir par l'établissement de crédit ou les établissements de crédit du groupe ainsi qu'au délai prévu à l'article 114, § 2, ou à l'article 416, dans la mesure où une telle dérogation se justifie au regard de l'impact que la défaillance et la liquidation de l'établissement de crédit concerné ou des établissements de crédit du groupe dans le cadre d'une procédure de liquidation sont susceptibles d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit, sur les conditions de financement et plus généralement sur l'économie.

A cet effet, l'autorité de contrôle tient compte notamment de la nature des activités de l'établissement de crédit concerné, de la structure de son actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interdépendance avec d'autres établissements de crédit ou l'ensemble du système financier, du périmètre et de la complexité de ses activités et de son exercice éventuel de services ou d'activités d'investissement.

L'autorité de contrôle peut à tout moment retirer le bénéfice d'une dérogation accordée en application de l'alinéa 1er. Elle évalue la nécessité et l'opportunité de maintenir les dérogations accordées au moins une fois par an et après une modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la situation financière de l'établissement de crédit concerné. § 2. Les dérogations accordées en application du paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas porter sur les obligations en matière d'échelle progressive de seuils pour la proportion des actifs grevés, tel que visé à l'article 110, § 2, alinéas 2 et 3. CHAPITRE II. - Evaluation des plans de redressement de groupe Section Ire. - Evaluation des plans de redressement de groupe établis

par une entreprise mère belge dans l'EEE

Art. 430.§ 1er. L'organe légal d'administration de l'entreprise mère belge dans l'EEE qui établit le plan de redressement de groupe conformément à l'article 425 approuve le plan de redressement de groupe avant qu'il ne soit soumis à l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée. § 2. L'entreprise mère belge dans l'EEE soumet son premier plan de redressement de groupe à l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, dans les six mois à compter de la création du groupe belge.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 3, l'entreprise mère belge dans l'EEE soumet un plan actualisé à l'autorité de contrôle dans les deux mois qui suivent le fait ayant donné naissance à l'obligation de mise à jour du plan, étant entendu que l'autorité de contrôle peut étendre ce délai jusqu'à six mois.

Dans l'hypothèse où le fait ayant donné naissance à l'obligation de mise à jour du plan est une modification de la situation financière de l'entreprise mère ou d'une entité du groupe susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan, l'entreprise mère en informe l'autorité de contrôle sans délai et soumet un plan actualisé dans le délai que lui communique l'autorité de contrôle. § 3. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, transmet le plan de redressement de groupe et chaque plan de redressement actualisé : 1° aux autorités qui participent aux collèges d'autorités compétentes visés à l'article 178;2° à l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe;3° aux autorités de résolution des filiales;4° aux autorités compétentes des Etats membres où se situent des succursales d'importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées. Ces autorités peuvent, dans les trente jours de la réception du plan de redressement de groupe, formuler à l'intention de l'autorité de contrôle des recommandations sur les mesures prévues par le plan qui sont susceptibles d'avoir une incidence négative sur la résolvabilité des entités du groupe.

Art. 431.Dans les plus brefs délais de la réception du plan de redressement de groupe, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, conjointement avec les autorités compétentes des filiales, le cas échéant après consultation des autorités compétentes des succursales d'importance significative, examine le plan de redressement de groupe. L'évaluation porte au moins sur les éléments visés aux articles 432 à 434.

Art. 432.L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales évaluent si le plan de redressement de groupe satisfait aux exigences prévues par le chapitre Ier.

A cet effet, elles évaluent notamment si le plan de redressement de groupe permet de raisonnablement s'attendre à ce que : 1° la mise en oeuvre des mesures prévues dans le plan est de nature à maintenir ou rétablir la viabilité et la position financière des établissements de crédit ou du groupe, compte tenu des mesures préparatoires que les établissements de crédit ou l'entreprise mère belge dans l'EEE ont prises ou ont prévu de prendre;2° le plan et les différentes options qui y sont prévues sont susceptibles d'être mis en oeuvre rapidement et de manière efficace dans des situations de crise financière, en évitant, dans toute la mesure du possible, des effets négatifs significatifs sur le système financier, en ce compris dans des scénarios impliquant la mise en oeuvre concomitante de plans de redressement d'autres établissements de crédit. Cette évaluation porte une attention particulière à l'adéquation de la structure du capital et du financement des établissements de crédit, du groupe et des entités du groupe par rapport au degré de complexité de leur structure organisationnelle et à leur profil de risque.

Art. 433.L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales évaluent si les établissements de crédit qui font partie du groupe doivent élaborer un plan de redressement individuel.

Art. 434.§ 1er. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales considèrent que le plan de redressement de groupe présente des lacunes importantes, ou qu'il existe des obstacles significatifs à sa mise en oeuvre, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, en informe l'entreprise mère belge dans l'EEE et, après lui avoir donné l'opportunité d'exprimer son point de vue, l'invite à soumettre, dans les deux mois, un plan révisé dans lequel il est remédié à ces lacunes ou obstacles. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes peuvent prolonger le délai précité de maximum un mois. § 2. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales considèrent que le plan révisé conformément au paragraphe 1er ne permet pas de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles qu'elles ont identifiés, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, peut enjoindre à l'entreprise mère belge dans l'EEE d'apporter, dans les trente jours de la notification de ce constat à cette entreprise mère, des modifications spécifiques au plan de redressement de groupe. § 3. Si l'entreprise mère belge dans l'EEE ne donne pas suite, dans le délai imparti, à l'invitation visée au paragraphe 1er, ou si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales considèrent que le plan de redressement de groupe révisé soumis conformément au paragraphe 1er ne permet pas de remédier aux lacunes ou obstacles qu'elles ont identifiés et qu'il n'est pas possible d'y remédier efficacement par une injonction donnée conformément au paragraphe 2, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, en informe l'entreprise mère belge dans l'EEE et requiert de celle-ci qu'elle détermine, dans les trente jours, les changements qu'elle peut apporter aux activités du groupe afin de remédier à ces lacunes ou obstacles. § 4. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales considèrent que les changements proposés par l'entreprise mère belge dans l'EEE en application du paragraphe 1er ne permettent pas de remédier aux lacunes ou obstacles qu'elles ont identifiés, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des filiales peuvent, sans préjudice d'autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, enjoindre aux entités du groupe pour lesquelles elles sont compétentes de prendre toute mesure qu'elles jugent nécessaire et proportionnée pour mettre fin à ces lacunes ou obstacles.

L'autorité de contrôle peut notamment enjoindre à l'entreprise mère belge dans l'EEE ou aux établissements de crédit belges qui font partie du groupe de prendre les mesures visées à l'article 116, § 2, alinéa 2.

Art. 435.§ 1er. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes des filiales s'efforcent de parvenir à une décision commune conformément aux articles 432 à 434 dans un délai de quatre mois à compter de la communication du plan de redressement de groupe visée à l'article 430, § 1er.

L'autorité de contrôle peut demander à l'ABE de les aider à parvenir à une décision commune conformément à l'article 31 du règlement n° 1093/2010. § 2. En l'absence de décision commune des autorités compétentes, dans le délai visé au paragraphe 1er, concernant l'examen et l'évaluation du plan de redressement de groupe en vertu de l'article 432 ou l'application de toute mesure que l'entreprise mère belge dans l'EEE est tenue de prendre en vertu de l'article 434, les modalités suivantes s'appliquent : 1° l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, prend elle-même une décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes, et la notifie par écrit à l'entreprise mère belge dans l'EEE ainsi qu'aux autres autorités compétentes;2° si, dans le délai visé au paragraphe 1er, l'une des autorités compétentes a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement.Elle rend une décision conformément à la décision de l'ABE. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er ou l'adoption d'une décision commune. En l'absence d'une décision de l'ABE dans un délai d'un mois, la décision de l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, est applicable. § 3. En l'absence de décision commune de l'autorité de contrôle conjointement avec d'autres autorités compétentes, dans le délai visé au paragraphe 1er, en ce qui concerne les dispositions de l'article 433 ou l'application des mesures visées à l'article 434 au niveau des filiales belges, les modalités suivantes s'appliquent : 1° l'autorité de contrôle prend elle-même une décision à l'égard des filiales belges du groupe;2° si, dans le délai visé au paragraphe 1er, l'une des autres autorités compétentes a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement.Elle rend une décision conformément à la décision de l'ABE. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er ou l'adoption d'une décision commune. En l'absence d'une décision de l'ABE dans un délai d'un mois, la décision de l'autorité de contrôle est applicable. Section II. - Evaluation des plans de redressement de groupe établis

par une entreprise mère dans l'EEE établie dans un autre Etat membre

Art. 436.§ 1er. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle d'un établissement de crédit belge qui est une filiale d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune telle que visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE. L'autorité de contrôle peut demander l'assistance de l'ABE pour parvenir à une décision commune conformément à l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010. § 2. A défaut de décision commune telle que visée au paragraphe 1er concernant les questions visées à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, les modalités suivantes s'appliquent : 1° l'autorité de contrôle transmet à l'autorité de surveillance sur base consolidée ses avis et réserves concernant la décision que l'autorité de surveillance sur base consolidée envisage de prendre quant aux questions visées à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE ;2° l'autorité de contrôle peut saisir l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, jusqu'au terme du délai visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise. § 3. A défaut de décision commune telle que visée au § 1er concernant les questions visées à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, les modalités suivantes s'appliquent : 1° l'autorité de contrôle prend elle-même la décision visée à l'article 433 ou concernant l'application des mesures visées à l'article 434 à l'égard des filiales belges;2° si, dans le délai visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, l'une des autres autorités compétentes a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement.Elle rend une décision conformément à la décision de l'ABE. En l'absence d'une décision de l'ABE dans un délai d'un mois, la décision de l'autorité de contrôle est applicable ; 3° l'autorité de contrôle peut elle-même saisir l'ABE d'une question visée à l'article 437 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, jusqu'au terme du délai visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise. Section III. - Dispositions communes

Art. 437.L'ABE peut prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 1093/2010 en ce qui concerne l'évaluation des plans de redressement de groupe et la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 116, § 2, alinéa 2, points 1°, 2° et 4°, ou à l'article 6, paragraphe 6, points a), b) et d), de la directive 2014/59/UE.

Art. 438.Les décisions communes et les décisions prises en l'absence d'une décision commune, telles que visées aux articles 435 et 436, sont reconnues comme définitives par l'autorité de contrôle et appliquées, le cas échéant, en Belgique.

TITRE IV. - Plans de résolution de groupe CHAPITRE Ier. - Etablissement des plans de résolution de groupe Section Ire. - Plans de résolution des groupes belges

Art. 439.§ 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales, élabore un plan de résolution de groupe prévoyant la résolution de chaque groupe belge dans son ensemble, soit par une résolution au niveau de l'entreprise mère belge dans l'EEE, soit par une dissolution et une résolution des filiales.

Le plan de résolution de groupe détermine les mesures en vue de la résolution : 1° de l'entreprise mère belge dans l'EEE;2° des filiales qui font partie du groupe et sont implantées dans l'EEE;3° des entités visées à l'article 424, 2° et 3°, et qui font partie du groupe;4° sans préjudice du chapitre VI, des filiales qui font partie du groupe et relèvent du droit d'un pays tiers. § 2. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, peut exiger des entités du groupe qu'elles l'assistent dans l'élaboration et la mise à jour du plan de résolution de groupe et qu'elles fournissent toutes les informations nécessaires à cet effet.

L'autorité de résolution peut notamment exiger des entités du groupe qu'elles tiennent des registres détaillés des contrats financiers auxquels elles sont partie. Si une partie ou l'ensemble de ces informations est déjà disponible auprès d'une autre autorité compétente, cette autorité communique ces informations à l'autorité de résolution. § 3. L'autorité de résolution communique à l'entreprise mère belge dans l'EEE un résumé des éléments-clés du plan de résolution de groupe.

Art. 440.§ 1er. Le plan de résolution de groupe définit les mesures de résolution susceptibles d'être prises à l'égard des entités du groupe incluses dans le plan, tant sous forme de mesures de résolution applicables à l'entreprise mère belge dans l'EEE, aux établissements de crédit filiales et aux entités visées à l'article 424, 2°, 3° et 4°, que sous forme de mesures de résolution coordonnées applicables aux établissements de crédit filiales, lorsque les conditions prévues à l'article 244 ou 454 sont remplies.

En particulier, le plan de résolution de groupe vise à assurer la continuité des fonctions critiques des entités concernées, d'éviter de porter atteinte à la stabilité des systèmes financiers belge et international et de protéger les dépôts assurés. § 2. Le plan de résolution de groupe envisage différents scénarios, y compris une défaillance individuelle et circonscrite ou survenant dans un contexte d'instabilité financière générale ou d'événement systémique. § 3. Le plan de résolution de groupe n'envisage aucun soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, ni aucun soutien exceptionnel à la liquidité des banques centrales ou recours à d'autres facilités de liquidité des banques centrales à des conditions spéciales en matière de sûretés, de durée ou d'intérêt.

Le plan comporte toutefois une analyse indiquant comment et à quel moment une entité du groupe pourrait recourir aux facilités des banques centrales et répertorie les actifs qui pourraient être éligibles comme sûreté à cet effet.

Art. 441.§ 1er. Le plan de résolution de groupe : 1° apprécie dans quelle mesure les instruments et les pouvoirs de résolution pourraient être appliqués et exercés de manière coordonnée à l'égard des entités du groupe établies dans l'EEE, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, d'activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe, et recenser les obstacles potentiels à une résolution coordonnée;2° si un groupe comprend des entités importantes constituées dans des pays tiers, répertorie les dispositifs appropriés de coopération et de coordination avec les autorités compétentes de ces pays tiers et les implications pour la résolution au sein de l'EEE;3° indique les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d'activités particulières, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution de groupe, lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont remplies;4° définit les mesures supplémentaires, non décrites dans la présente loi, que l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, envisage d'appliquer à la résolution du groupe;5° indique comment pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, au cas où le dispositif de financement serait nécessaire, définit des principes de partage de la responsabilité de ce financement entre les sources de financement des différents Etats membres. Ces principes se fondent sur des critères justes et équilibrés et tiennent compte en particulier de l'impact sur la stabilité financière dans tous les Etats membres concernés. § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut préciser : 1° le contenu minimal du plan de résolution de groupe;et 2° les informations à transmettre par les entités du groupe à l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, et la fréquence à laquelle celles-ci lui sont transmises.

Art. 442.L'autorité de résolution actualise le plan de résolution de groupe au moins une fois par an et en toute hypothèse après chaque modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la situation financière du groupe, y compris de toute entité du groupe, susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan ou qui impose de le modifier.

L'autorité de résolution communique les modifications apportées au plan de résolution aux autorités compétentes concernées.

Art. 443.§ 1er. L'autorité de résolution peut exempter les établissements de crédit visés à l'article 239, § 1er, des obligations du présent titre. § 2. Lorsque l'autorité de résolution accorde une exemption en application du § 1er, elle applique les exigences prévues dans le présent titre sur la base de la situation générale de l'organisme central et des établissements de crédit qui y sont affiliés tels que visés à l'article 239. § 3. Les établissements de crédit belges soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphes 4 et 5, point b), du règlement MSU ou dont les activités constituent une part importante du système financier belge ne peuvent être exemptés en vertu du paragraphe 1er. Aux fins du présent paragraphe, les activités d'un établissement sont réputées constituer une part importante du système financier belge si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° la valeur totale de ses actifs dépasse 30.000.000.000 euros; ou 2° le ratio entre ses actifs totaux et le produit intérieur brut est supérieur à 20 %. § 4. L'autorité de résolution peut déroger aux obligations en vertu du présent chapitre en matière de contenu du plan de résolution de groupe, de fréquence d'actualisation du plan ou d'informations à fournir par l'entreprise mère belge dans l'EEE ou les entités d'un groupe, dans la mesure où une telle dérogation se justifie au regard de l'impact que la défaillance et la liquidation de ces entités dans le cadre d'une procédure de liquidation sont susceptibles d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit, sur les conditions de financement et, plus généralement, sur l'économie.

A cet effet, l'autorité de résolution tient notamment compte de la nature des activités des entités concernées, de la structure de leur actionnariat, de leur forme juridique, de leur profil de risque, de leur taille et de leur statut juridique, de leur interdépendance avec d'autres établissements de crédit ou avec l'ensemble du système financier, du périmètre et de la complexité de leurs activités et de leur exercice éventuel de services ou d'activités d'investissement.

Art. 444.§ 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, transmet les informations pertinentes qui lui ont été communiquées conformément à l'article 439, § 2 : 1° à l'ABE;2° aux autorités de résolution étrangères des filiales;3° le cas échéant, aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative;4° aux autorités qui participent aux collèges d'autorités compétentes visés à l'article 178;et 5° aux autorités de résolution étrangères des Etats membres dont relèvent les entités visées à l'article 424, § 1er, 2° et 3°. § 2. Les informations fournies par l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, aux autorités compétentes des filiales, aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative et aux autorités qui participent aux collèges d'autorités compétentes visés à l'article 178 contiennent au minimum toutes les informations pertinentes pour la filiale ou la succursale d'importance significative.

Les informations communiquées à l'ABE comprennent toutes les informations pertinentes au regard du rôle de l'ABE pour ce qui est des plans de résolution de groupe.

Dans le cas d'informations relatives à des filiales de pays tiers, l'autorité de résolution n'est pas tenue de les transmettre sans l'accord de l'autorité de surveillance ou de l'autorité de résolution du pays tiers en question.

Art. 445.§ 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, élabore le plan de résolution de groupe au sein d'un collège d'autorités de résolution conjointement avec les autorités de résolution étrangères visées à l'article 444, § 1er, et après consultation des autorités compétentes concernées, y compris, le cas échéant, des autorités compétentes dont relèvent des succursales d'importance significative. § 2. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, met tout en oeuvre pour prendre, en concertation avec les autorités de résolution étrangères qui ne sont pas en désaccord, une décision commune concernant l'élaboration du plan de résolution de groupe dans les quatre mois à compter de la date à laquelle les informations visées à l'article 444, § 2, ont été transmises.

L'autorité de résolution peut, en vertu de l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010, demander à l'ABE de l'aider à parvenir à une décision commune. § 3. En l'absence de décision commune entre l'autorité de résolution et les autorités de résolution étrangères dans un délai de quatre mois, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, prend elle-même une décision concernant le plan de résolution de groupe.

Cette décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution étrangères en désaccord.

Si, dans le délai visé au paragraphe 2, une autorité de résolution étrangère a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE. Elle prend sa décision conformément à la décision de l'ABE. L'autorité de résolution communique la décision à l'entreprise mère belge dans l'EEE et en informe les autres membres du collège d'autorités de résolution.

En ce qui concerne le plan de résolution au niveau individuel, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, formule ses avis et réserves avant que les autorités de résolution étrangères en désaccord ne prennent elles-mêmes une décision et n'élaborent un plan de résolution pour les entités relevant de leur juridiction.

En sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, l'autorité de résolution peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010 jusqu'au terme du délai visé au paragraphe 2 et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise. § 4. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, lance un réexamen du plan de résolution de groupe décidé de commun accord, y compris pour la détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, lorsqu'une autorité de résolution étrangère en désaccord estime que la question faisant l'objet du désaccord empiète sur les compétences budgétaires de son Etat membre. § 5. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, ne prend pas de décision commune telle que visée au paragraphe 2 aussi longtemps que les mesures nécessaires pour supprimer les obstacles importants à la résolvabilité du groupe n'ont pas été fixées conformément à l'article 450. § 6. Si l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, estime qu'une question faisant l'objet d'un désaccord et d'une décision commune conformément au paragraphe 3, alinéa 4, et dont l'ABE a été saisie peut, d'une manière ou d'une autre, empiéter sur les compétences budgétaires de la Belgique, elle peut faire part de ses préoccupations à l'ABE et aux autorités de résolution étrangères concernées. Section II. - Plans de résolution des groupes étrangers

Art. 446.§ 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité compétente pour la résolution d'entités de droit belge d'un groupe qui sont des filiales d'une entreprise mère dans l'EEE, met tout en oeuvre, conjointement avec l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe, pour parvenir à une décision commune d'établissement d'un plan de résolution de groupe pour les entités d'un groupe concernées, et ce dans les quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe a communiqué les informations visées à l'article 13, paragraphe 1er, de la directive n° 2014/59/UE. En cas de désaccord, l'autorité de résolution peut demander à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe de consulter l'ABE. § 2. En l'absence de décision commune telle que visée au paragraphe 1er, l'autorité de résolution, en sa qualité visée au paragraphe 1er, arrête elle-même une décision et élabore un plan de résolution pour les entités de droit belge du groupe visées au paragraphe 1er.

La décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent ainsi que les raisons du désaccord de l'autorité de résolution avec le plan de résolution de groupe proposé, et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes et les autorités de résolution étrangères.

Si, dans le délai visé au paragraphe 1er, une autre autorité de résolution a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE. L'autorité de résolution prend sa décision conformément à la décision de l'ABE. Elle en informe les autres membres du collège d'autorités de résolution.

L'autorité de résolution, en sa qualité visée au paragraphe 1er, transmet à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ses avis et réserves concernant la décision que l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe envisage de prendre quant au plan de résolution de groupe.

L'autorité de résolution peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010 jusqu'au terme du délai visé au paragraphe 1er et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise.

En sa qualité visée au paragraphe 1er, l'autorité de résolution transmet ses avis et réserves concernant cette décision aux autorités de résolution étrangères qui prendront une décision individuelle concernant un plan de résolution.

L'autorité de résolution peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010 jusqu'au terme du délai visé au paragraphe 1er et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise. § 3. Lorsque l'autorité de résolution, en sa qualité visée au paragraphe 1er, estime qu'une question faisant l'objet d'un désaccord et d'une décision commune empiète sur les compétences budgétaires de la Belgique, elle peut faire part de ses préoccupations à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et demander un réexamen du plan de résolution de groupe. § 4. Si l'autorité de résolution estime qu'une question faisant l'objet d'un désaccord et d'une décision individuelle et dont l'ABE a été saisie, peut, d'une manière ou d'une autre, empiéter sur les compétences budgétaires de la Belgique, elle peut faire part de ses préoccupations à l'ABE et aux autres autorités de résolution étrangères concernées.

Art. 447.Les décisions communes et les décisions prises en l'absence d'une décision commune, telles que visées aux articles 445 et 446 : 1° sont reconnues comme définitives par l'autorité de résolution et, le cas échéant, appliqués en Belgique;2° sont mises à jour tous les ans. CHAPITRE II. - Evaluation des plans de résolution de groupe Section Ire. - Evaluation de la résolvabilité des groupes

Art. 448.§ 1er. Lors de l'élaboration et de l'actualisation du plan de résolution de groupe conformément à la procédure de décision visée à l'article 445, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, évalue, conjointement avec les autorités de résolution étrangères des filiales et après consultation de l'autorité de surveillance sur base consolidée, des autorités compétentes pour les filiales et des autorités de résolution étrangères dont relèvent les succursales d'importance significative, dans quelle mesure les groupes belges sont résolvables. § 2. Lors de l'élaboration et de l'actualisation du plan de résolution de groupe conformément à la procédure de décision visée à l'article 446, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité compétente pour la résolution des entités d'un groupe de droit belge qui sont des filiales d'une entreprise mère dans l'EEE, évalue, conjointement avec l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et les autres autorités compétentes, dans quelle mesure ce groupe est résolvable. § 3. L'évaluation visée aux paragraphes 1er et 2 est effectuée au sein d'un collège d'autorités de résolution. § 4. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, la résolution est réputée possible pour un groupe si les autorités de résolution peuvent, de manière crédible, soit mettre les entités du groupe en liquidation, soit procéder à une résolution en leur appliquant un ou plusieurs instrument(s) et pouvoir(s) de résolution, tout en évitant dans la mesure du possible tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris en cas d'instabilité financière générale ou d'événement systémique, de la Belgique ou d'autres Etats membres, et en ayant pour objectif d'assurer la continuité des fonctions critiques des entités du groupe. § 5. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut préciser les éléments que les autorités de résolution doivent examiner pour évaluer la résolvabilité d'un groupe conformément au présent article. § 6. Dans cette évaluation, les autorités de résolution écartent l'hypothèse d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics ainsi que celle d'un soutien exceptionnel à la liquidité des banques centrales ou d'un recours à d'autres facilités de liquidité des banques centrales à des conditions spéciales en matière de sûretés, de durée ou d'intérêt. § 7. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, notifie l'ABE en temps utile chaque fois que la résolution d'un groupe est réputée impossible. Section II. - Réduction ou suppression des obstacles

à la résolvabilité des groupes belges

Art. 449.§ 1er. Si, à l'issue d'une évaluation de la résolvabilité effectuée conformément à l'article 448, § 1er, l'autorité de résolution constate qu'il existe d'importants obstacles à la résolvabilité des établissements de crédit du groupe, elle notifie ce constat par écrit aux établissements de crédit concernés, à l'autorité compétente et aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative.

Dans les quatre mois suivant la date à laquelle il reçoit la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit propose à l'autorité de résolution des mesures possibles visant à réduire ou à supprimer les obstacles constatés.

Art. 450.§ 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, met tout en oeuvre, conjointement avec les autorités de résolution étrangères des filiales, pour parvenir à une décision commune sur les mesures concernant les établissements de crédit faisant partie d'un groupe belge qui peuvent être prises en vue de supprimer ou de réduire les obstacles à la résolvabilité du groupe.

L'autorité de résolution peut notamment exiger des établissements de crédit de droit belge concernés qu'ils prennent les mesures visées à l'article 232, alinéa 2.

La décision commune est prise au sein du collège d'autorités de résolution, après consultation du collège d'autorités compétentes et des autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative, dans la mesure où celles-ci sont concernées, et en tenant compte de l'évaluation effectuée conformément à l'article 448. § 2. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, élabore, en coopération avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'ABE et après consultation des autorités compétentes, un rapport présentant au minimum : 1° une analyse des obstacles importants à l'application effective des instruments et pouvoirs de résolution;2° les retombées sur le modèle d'activité des entités du groupe;3° les mesures visées à l'article 232, alinéa 2, qui, selon l'autorité de résolution, sont nécessaires ou indiquées pour supprimer ces obstacles. L'autorité de résolution soumet le rapport à l'entreprise mère belge dans l'EEE, aux autorités de résolution étrangères des filiales et aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative. § 3. Dans les quatre mois suivant la date où elle reçoit la notification visée au paragraphe 2, l'entreprise mère belge dans l'EEE peut soumettre des observations et proposer à l'autorité de résolution d'autres mesures pour réduire ou supprimer les obstacles identifiés dans le rapport.

L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, communique les mesures proposées à l'autorité de contrôle, à l'ABE, aux autorités de résolution étrangères des filiales et aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative, dans la mesure où celles-ci sont concernées. § 4. Dans un délai de quatre mois à compter de la transmission des observations ou propositions de l'entreprise mère belge dans l'EEE visées au paragraphe 3, ou à l'expiration du délai visé au paragraphe 3, l'autorité de résolution et les autorités de résolution étrangères des filiales et des succursales d'importance significative prennent, après consultation des autorités compétentes, une décision commune au sein du collège d'autorités de résolution concernant : 1° l'identification des obstacles importants;2° si nécessaire, l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère belge dans l'EEE;et 3° les mesures requises par les autorités en vue de réduire ou de supprimer les obstacles, compte tenu des incidences potentielles des mesures dans tous les Etats membres dans lesquels le groupe est présent. L'autorité de résolution peut, en vertu de l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010, demander à l'ABE de l'aider à parvenir à une décision commune.

La décision commune est motivée et communiquée par l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, à l'entreprise mère belge dans l'EEE. § 5. Si l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, et les autorités de résolution étrangères ne parviennent pas à une décision commune dans le délai visé au paragraphe 4, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, prend elle-même une décision sur les mesures à prendre au niveau du groupe.

Cette décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution étrangères.

Si, dans le délai visé au paragraphe 4, une autorité de résolution étrangère a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 452 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE. Elle prend sa décision conformément à la décision de l'ABE. L'autorité de résolution communique la décision à l'entreprise mère belge dans l'EEE et en informe les autres membres du collège d'autorités de résolution. § 6. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, formule ses avis et réserves avant que les autorités de résolution étrangères des filiales n'arrêtent elles-mêmes une décision sur les mesures à prendre par les filiales au niveau individuel.

En sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, l'autorité de résolution peut saisir l'ABE d'une question visée à l'article 452 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010 jusqu'au terme du délai visé au paragraphe 4 et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise. § 7. Les décisions communes et les décisions prises à défaut d'une décision commune, telles que visées dans le présent article, sont reconnues définitives par l'autorité de résolution et, le cas échéant, appliquées en Belgique. Section III. - Réduction ou suppression des obstacles

à la résolvabilité des groupes étrangers

Art. 451.§ 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité compétente pour la résolution d'entités de droit belge d'un groupe qui sont des filiales d'une entreprise mère dans l'EEE, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, en concertation avec l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe, à une décision commune sur les mesures susceptibles d'être prises concernant les établissements de crédit relevant du groupe en vue de supprimer ou de réduire les obstacles à la résolvabilité du groupe, et ce dans le délai prévu par l'article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE. En cas de désaccord, l'autorité de résolution peut requérir de l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe qu'elle consulte l'ABE. § 2. En l'absence de décision commune visée au paragraphe 1er, l'autorité de résolution arrête elle-même les décisions sur les mesures appropriées à prendre par les filiales belges au niveau individuel.

La décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution étrangères.

Si, dans le délai prévu au paragraphe 1er, une autorité de résolution étrangère a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 452 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une éventuelle décision de l'ABE. Elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. L'autorité de résolution notifie sa décision aux filiales concernées et à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe. § 3. En l'absence de décision commune visée au paragraphe 1er, l'autorité de résolution fait part à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe de ses avis et réserves à l'égard de la décision que l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe rendra seule concernant les mesures à prendre au niveau du groupe.

L'autorité de résolution dispose du délai prévu au paragraphe 1er, en l'absence de décision commune, pour saisir l'ABE d'une question visée à l'article 452 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010. § 4. Les décisions communes et les décisions prises en l'absence de décision commune, visées au présent article, sont reconnues comme définitives par l'autorité de résolution et, le cas échéant, appliquées en Belgique. Section IV. - Disposition commune

Art. 452.En l'absence de décision commune concernant l'adoption de mesures visées soit à l'article 232, § 2, 7° ou 8°, soit à l'article 17, paragraphe 5, point g), h) ou k), de la directive n° 2014/59/UE, l'autorité de résolution peut requérir l'assistance de l'ABE pour trouver un accord conformément à l'article 19, paragraphe 3 du règlement n° 1093/2010.

TITRE V. - Résolution des défaillances des groupes CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 453.Sous réserve des dispositions du présent titre, les articles 242 à 310 sont applicables aux compagnies de droit belge et aux établissements financiers de droit belge visés à l'article 424, 2°, 3° et 4°. CHAPITRE II. - Objectifs, conditions et principes généraux de la résolution Section Ire. - Conditions de déclenchement d'une procédure

de résolution

Art. 454.§ 1er. L'autorité de résolution peut appliquer un instrument de résolution ou exercer un pouvoir de résolution sur un établissement financier de droit belge visé à l'article 424, 4°, si les conditions établies à l'article 244, § 1er, sont remplies, tant par l'établissement financier que par son entreprise mère soumise à une surveillance sur base consolidée. § 2. L'autorité de résolution peut appliquer un instrument de résolution ou exercer un pouvoir de résolution sur une entité de droit belge visée à l'article 424, 2° ou 3°, si les conditions établies à l'article 244, § 1er, sont remplies, tant à l'égard de l'entité visée à l'article 424, 2° ou 3°, qu'à l'égard des filiales qui sont des établissements de crédit, ou, lorsque la filiale n'est pas établie dans l'EEE, si l'autorité du pays tiers a établi qu'elle remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en vertu du droit dudit pays tiers.

Si toutefois les établissements de crédit filiales d'une compagnie mixte sont détenues directement ou indirectement par une compagnie financière intermédiaire de droit belge, l'autorité de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution sur la compagnie financière intermédiaire. § 3. Même si une entité de droit belge visée à l'article 424, 2° ou 3°, ne répond pas aux conditions établies à l'article 244, § 1er, l'autorité de résolution peut appliquer un instrument de résolution ou exercer un pouvoir de résolution sur cette entité si : 1° une ou plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit répondent aux conditions établies à l'article 244, § 1er;2° les actifs et passifs de ces filiales sont tels que leur défaillance menace un établissement de crédit ou le groupe dans son ensemble;et 3° il convient d'appliquer sur les entités visées à l'article 424, 2° ou 3°, les instruments de résolution nécessaires à la résolution du groupe dans son ensemble ou à la résolution de filiales qui sont des établissements de crédit. § 4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, l'autorité de résolution peut décider de ne pas tenir compte des transferts de fonds propres ou de pertes entre les entités d'un groupe belge qui n'est pas transfrontalier, y compris l'exercice de compétences liées à la dépréciation ou à la conversion, lorsqu'elle évalue si les conditions établies à l'article 244, § 1er, sont remplies à l'égard d'une ou de plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit.

L'autorité de résolution et l'autorité de résolution compétente pour un établissement de crédit de droit étranger peuvent, d'un commun accord, lorsqu'elles évaluent si les conditions établies à l'article 244, § 1er, sont remplies à l'égard d'une ou de plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit, ne pas tenir compte des transferts de fonds propres ou de pertes intragroupe entre les entités, y compris l'exercice de compétences liées à la dépréciation ou à la conversion. Section II. - Principes généraux régissant la résolution

Art. 455.Lorsqu'elle prend, en vertu du présent titre, des décisions ou des mesures susceptibles d'avoir une incidence sur un ou plusieurs Etats membres, l'autorité de résolution, le cas échéant en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe et, s'il échoit, en concertation avec les autres autorités compétentes, tient compte des principes généraux suivants : 1° la nécessité de prendre des décisions efficaces et de maintenir les coûts de la résolution au plus bas niveau possible lorsque sont prises les mesures de résolution;2° les décisions et les mesures sont prises et appliquées rapidement et, si nécessaire, en urgence;3° l'autorité de résolution et les autorités compétentes coopèrent afin de garantir que les décisions et les mesures sont prises de manière coordonnée et efficace;4° la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de la Belgique, notamment de l'incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d'indemnisation des investisseurs en Belgique;5° la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel est établie une filiale, notamment de l'incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d'indemnisation des investisseurs de ces Etats membres;6° la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel sont situées des succursales d'importance significative, notamment de l'incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière de ces Etats membres;7° la nécessité de dûment tenir compte des objectifs visant à concilier les intérêts des différents Etats membres concernés et à éviter de porter injustement préjudice aux intérêts de certains Etats membres en particulier ou de protéger injustement ces intérêts, y compris l'objectifs visant à éviter une répartition inéquitable des charges entre les Etats membres;8° quand, en vertu du présent titre, une autorité doit être consultée avant toute prise de décision ou de mesure, la consultation concerne au moins les éléments de la décision ou de la mesure envisagée qui affectent ou sont susceptibles : i) d'affecter l'entreprise mère dans l'EEE, la filiale ou la succursale;et ii) d'affecter la stabilité de l'Etat membre où l'entreprise mère dans l'EEE, la filiale ou la succursale, est établie; 9° la nécessité pour l'autorité de résolution, lorsqu'elle prend des mesures de résolution, de tenir compte et de suivre les plans de résolution visés aux articles 226 ou 439, à moins que l'autorité de résolution n'estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;10° l'exigence de transparence dès lors qu'une décision ou une mesure envisagée pourrait avoir des implications sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d'indemnisation des investisseurs de tout Etat membre concerné;et 11° la coordination et la coopération sont les meilleurs moyens de parvenir à un résultat qui permette de réduire le coût global de la résolution.

Art. 456.Dans le cadre de la résolution d'une entité d'un groupe, l'autorité de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution de manière à réduire au minimum l'incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble ainsi que les effets négatifs sur la stabilité financière à l'intérieur de l'Espace économique européen et dans ses Etats membres, en particulier, dans les pays où le groupe est présent. CHAPITRE III. - Dépréciation ou conversion des instruments de fonds propres

Art. 457.§ 1er. L'autorité de résolution exerce sans délai le pouvoir visé à l'article 250, § 1er lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie : 1° dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents qui sont émis par une filiale de droit belge et sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres réglementaires sur une base individuelle et sur une base consolidée, l'autorité appropriée de l'Etat membre de l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'autorité de résolution constatent conjointement, sous forme de décision commune conformément à l'article 465, § 2, que le groupe ne sera plus viable à moins que l'autorité de résolution n'exerce ce pouvoir;2° dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents qui sont émis par une entreprise mère de droit belge et qui sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres réglementaires sur une base individuelle au niveau de l'entreprise mère de droit belge ou sur une base consolidée, l'autorité de résolution constate que le groupe ne sera plus viable à moins qu'elle n'exerce ce pouvoir. § 2. Un instrument de fonds propres pertinent émis par une filiale de droit belge n'est pas déprécié dans une plus large mesure ou converti suivant des conditions moins favorables en vertu du paragraphe 1er, 1°, que des instruments de fonds propres de niveau équivalent ne le sont au niveau de l'entreprise mère. § 3. Dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents qui sont émis par une filiale d'un groupe belge et sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres réglementaires sur une base individuelle et sur une base consolidée, l'autorité de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau du groupe, peut constater conjointement avec l'autorité appropriée de l'Etat membre de la filiale, sous forme de décision commune conformément à l'article 465, § 2, que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de déprécation ou de conversion des instruments de fonds propres ne soit exercé.

Art. 458.§ 1er. Lorsque l'autorité de résolution envisage de procéder au constat visé à l'article 250, § 2, 2° et 3°, et à l'article 457, § 1er et § 3, concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres réglementaires sur une base individuelle et sur une base consolidée, elle le notifie sans délai à l'autorité de surveillance sur base consolidée et, le cas échéant, à l'autorité appropriée de l'Etat membre où l'autorité de surveillance sur base consolidée est établie. § 2. Lorsque l'autorité de résolution envisage de procéder au constat visé à l'article 457, § 1er, 1°, et § 3, elle le notifie sans délai à l'autorité compétente de tout établissement de crédit ou toute compagnie visé à l'article 424, 1°, 2°, 3° et 4°, ayant émis des instruments de fonds propres pertinents à l'égard desquels le pouvoir de dépréciation ou de conversion devrait être exercé s'il était procédé à ce constat et, le cas échant à l'autorité appropriée de l'Etat membre où cette autorité compétente est établie. § 3. La notification visée au paragraphe 1er et au paragraphe 2 est assortie d'un exposé des motifs pour lesquels l'autorité de résolution envisage de procéder au constat. § 4. Lorsqu'elle a effectué une notification visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, l'autorité de résolution, après consultation des autorités destinataires de ladite notification, examine s'il existe une mesure de substitution à l'exercice du pouvoir visé à l'article 250, § 1er.

Lorsque l'autorité de résolution estime qu'une mesure de substitution est disponible, elle s'assure de l'application de cette mesure.

Lorsque l'autorité de résolution estime qu'aucune mesure de substitution n'est disponible, elle décide si le constat visé au paragraphe 1er ou au paragraphe 2 qu'elle envisageait est approprié. § 5. Aux fins de l'application du paragraphe 4, on entend par mesure de substitution les mesures de redressement ou un transfert de fonds ou de capitaux de l'entreprise mère susceptibles de remédier, dans un délai approprié, aux circonstances qui imposerait sinon de procéder au constat visé au paragraphe 1er ou au paragraphe 2. § 6. L'autorité de résolution prend en considération l'incidence potentielle de l'exercice du pouvoir visé à l'article 250, § 1er dans tous les Etats membres dans lesquels l'établissement de crédit ou le groupe est actif lorsqu'elle procède au constat visé au paragraphe 1er et au paragraphe 2. § 7. Lorsque l'autorité de résolution procède au constat visé à l'article 457, § 1er, 1°, elle notifie sans délai les autorités appropriées des Etats membres où les filiales sont établies. CHAPITRE IV. - Instruments de résolution Section Ire. - Exigence minimale de fonds propres et de dettes

éligibles Art. 459 L'autorité de résolution peut, après consultation de l'autorité compétente, décider d'appliquer l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée à l'article 267/3 et, le cash échéant, à l'article 267/4 aux compagnies de droit belge et aux établissements financiers de droit belge visés à l'article 424, 2°, 3° et 4°.

Art. 460 § 1er. Sans préjudice de l'article 267/3, § 4, les entreprises mères belges dans l'EEE respectent l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée à l'article 267/3 et, le cas échéant, à l'article 267/4 sur une base consolidée. § 2. L'autorité de résolution s'efforce, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, de parvenir avec les autorités de résolution étrangères concernées à une décision commune sur le niveau : 1° de l'exigence minimale appliquée au niveau consolidé;2° de l'exigence minimale appliquée à chaque filiale du groupe sur base individuelle. Elle constitue à cette fin un collège d'autorités de résolution en application de l'article 468.

L'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée au 1° est satisfaite au niveau de l'entreprise mère belge dans l'EEE.Le niveau de cette exigence est déterminé par l'autorité de résolution au niveau du groupe, après consultation de l'autorité de surveillance sur base consolidée, sur la base des critères définis à l'article 267/3, § 4 en tenant compte du fait que le plan de résolution de groupe prévoit ou non que les filiales de pays tiers du groupe fasse l'objet d'une résolution séparée.

Le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée au 2° est déterminé sur la base des critères définis à l'article 267/3, § 4 en tenant compte du niveau de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée au 1°. § 3. Afin de parvenir à une décision commune sur le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée au paragraphe 2, 1°, l'autorité de résolution peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010.

L'autorité de résolution peut également saisir l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010 en cas de désaccord avec les autorités de résolution concernées qui envisagent de prendre seules des décisions sur le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée au paragraphe 2, 2°, applicable aux filiales qui relèvent de leur compétence. § 4. En l'absence de décision commune visée au paragraphe 2 dans un délai de quatre mois, l'autorité de résolution se prononce seule : 1° sur le niveau d'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée au paragraphe 2, 1°, après avoir examiné l'évaluation des filiales effectuées par les autorités de résolution étrangères concernés;2° sur le niveau d'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée au paragraphe 2, 2°, applicable aux filiales qui relèvent de sa compétence. Dans le cas où l'autorité de résolution ou une autorité de résolution étrangère concernée a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de résolution diffère la décision visée au 1° dans l'attente de celle de l'ABE. L'autorité de résolution se prononce conformément à la décision de l'ABE. A défaut de décision de l'ABE dans un délai d'un mois, la décision visée au 1° s'applique. § 5. Les décisions prises par les autorités de résolution étrangères concernant les filiales qui relèvent de leur compétence sont applicables en Belgique. § 6. L'autorité de résolution notifie : 1° à l'entreprise mère belge dans l'EEE les décisions communes visées au paragraphe 2 et les décisions visées au paragraphe 4 et au paragraphe 5;2° aux filiales qui relèvent de sa compétence, les décisions visées au paragraphe 2, 2°, et au paragraphe 4, 2°.

Art. 461.§ 1er. Lorsque l'autorité de résolution est saisie, en tant qu'autorité de résolution d'une filiale, par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe, aux fins de parvenir à une décision commune portant sur le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée à l'article 460, § 2, 1° et 2°, elle apporte toute la coopération requise et participe au collège d'autorités de résolution constitué à cette fin.

L'autorité de résolution tient compte des critères visés à l'article 267/3, § 4, et du niveau de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles appliquée au groupe à un niveau consolidé pour déterminer le niveau de l'exigence minimale appliquée aux filiales qui relèvent de sa compétence. § 2. Afin de parvenir à une décision commune sur le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles appliquée à un niveau consolidé, l'autorité de résolution peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010.

L'autorité de résolution s'assure que l'évaluation des filiales qui relèvent de sa compétence est prise en compte par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe si cette dernière envisage de prendre seule une décision applicable sur base consolidée. § 3. En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, l'autorité de résolution se prononce seule sur le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles appliquée aux filiales qui relèvent de sa compétence.

Dans le cas où l'autorité de résolution au niveau du groupe a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'ABE. L'autorité de résolution se prononce conformément à la décision de l'ABE. A défaut de décision de l'ABE dans un délai d'un mois, la décision mentionnée à l'alinéa 1er s'applique. § 4. Les décisions communes prises conformément au paragraphe 1er et au paragraphe 2 et les décisions prises par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe d'un autre Etat membre sont applicables en Belgique. § 5. L'autorité de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions visées au paragraphe 1er qui les concernent et les décisions visées au paragraphe 3.

Art. 462 § 1er. L'autorité de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau du groupe, peut exempter de l'application de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée à l'article 460, § 2, 1°, une entreprise mère belge dans l'EEE lorsque : 1° l'établissement de crédit mère dans l'EEE respecte l'exigence minimale de fonds propres et de dette éligible sur une base consolidée;et 2° l'autorité compétente de l'établissement de crédit mère dans l'EEE a totalement exempté cet établissement de l'application des exigences individuelles de fonds propres conformément à l'article 7, § 3, du règlement n° 575/2013. § 2. L'autorité de résolution, en tant qu'autorité de résolution d'un établissement de crédit filiale d'un groupe, peut exempter ce dernier de l'application de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles sur base individuelle visée à l'article 267/3, § 4 lorsque : 1° tant la filiale que son entreprise mère relèvent de l'agrément et de la supervision du même Etat membre;2° la filiale est incluse dans la surveillance sur base consolidée de son entreprise mère;3° l'établissement au niveau le plus élevé du groupe en Belgique, lorsqu'il est différent de l'établissement de crédit mère dans l'EEE, respecte, sur une base sous-consolidée, l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée à l'article 267/3, § 4;4° il n'existe, en droit ou en fait, pas d'obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à la filiale par son entreprise mère;5° soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont sans importance;6° les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale;7° l'entreprise mère détient plus de 50 pc.des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale; et 8° l'autorité compétente de la filiale a entièrement exempté la filiale de l'application des exigences individuelles de fonds propres en vertu de l'article 7, paragraphe 1er, du règlement n° 575/2013. Section II. - Mise en oeuvre de l'instrument de renflouement interne

Art. 463.Dans un délai d'un mois à dater de l'application de l'instrument de renflouement interne à l'égard de plusieurs personnes morales faisant partie d'un groupe belge aux fins indiquées à l'article 267/1, § 1er, 1°, l'entreprise mère belge dans l'EEE établit et soumet à l'approbation de l'autorité de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau du groupe, un plan de réorganisation des activités visé à l'article 267/11 qui porte sur tous les établissements de crédit de ce groupe, conformément à la procédure visée à l'article 267/12.

L'autorité de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau du groupe, communique le plan de réorganisation aux autorités de résolution des filiales de l'entreprise mère belge dans l'EEE et à l'ABE. CHAPITRE V. - Exigences de procédure

Art. 464.Si l'autorité de résolution reçoit elle-même une notification visée à l'article 81, paragraphe 2 ou paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, elle peut en informer les autorités suivantes : 1° l'autorité de contrôle;2° le Fonds de garantie;3° le Ministre des Finances. CHAPITRE VI. - Résolution des groupes transfrontaliers Section Ire. - Principes généraux

Art. 465.§ 1er. Lorsqu'un dispositif de résolution de groupe est ordonné en application du présent chapitre, celui-ci : 1° prend en considération et suit les plans de résolution visés à l'article 439, à moins que les autorités de résolution n'estiment, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;2° décrit les mesures de résolution que les autorités de résolution concernées devraient prendre à l'égard de l'entreprise mère dans l'EEE ou de certaines entités du groupe dans le but d'atteindre les objectifs de la résolution et de se conformer aux principes visés aux articles 243, 245, 454, 455 et 456;3° précise la manière dont ces mesures de résolution devraient être coordonnées;4° établit un plan de financement qui tient compte du plan de résolution du groupe et des principes de partage des responsabilités établis conformément à l'article 441, § 1er, 5°. § 2. Sauf stipulations contraires ci-après, le dispositif de résolution de groupe prend la forme d'une décision commune de l'autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution responsables des filiales couvertes par le dispositif de résolution de groupe.

L'ABE peut, à la demande d'une autorité de résolution conformément à l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision conjointe.

Art. 466.§ 1er. L'autorité de résolution exécute toutes les mesures visées au présent chapitre sans retard et en tenant dûment compte de l'urgence de la situation. § 2. Dans les cas où l'autorité de résolution prend des mesures de résolution à l'égard de toute entité d'un groupe sans qu'un dispositif de résolution de groupe n'ait été mis en oeuvre, ladite autorité coopère étroitement au sein du collège d'autorités de résolution en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible. § 3. Pour toutes les mesures de résolution qu'elle prend à l'égard de toute entité d'un groupe, l'autorité de résolution transmet régulièrement aux membres du collège d'autorités de résolution des informations complètes sur les mesures et sur leur état d'avancement.

Art. 467.Les décisions communes et les décisions en l'absence de décision commune prises en application des articles 472 à 477 sont reconnues par l'autorité de résolution comme définitives et, le cas échéant, appliquées en Belgique. Section II. - Collèges d'autorités de résolution

Art. 468.§ 1er. En sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, l'autorité de résolution instaure des collèges d'autorités de résolution afin d'effectuer les tâches visées aux articles 439, 449, 450 et 460, et à la section IV du présent chapitre et, le cas échéant, d'assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution de pays tiers.

L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, n'est pas tenue d'instaurer un collège d'autorités de résolution si d'autres groupes ou collèges assument les mêmes fonctions et effectuent les mêmes tâches que celles visées dans le présent article et respectent toutes les conditions et procédures, y compris celles relatives à la qualité de membre des collèges d'autorités de résolution et à la participation à ceux-ci, établies au présent article et à l'article 471. Dans ce cas, toutes les références faites aux collèges d'autorités de résolution dans la présente loi s'entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges. § 2. Au sein des collèges d'autorités de résolution, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, effectue les tâches suivantes en collaboration avec les autres membres du collège : 1° échanger des informations présentant un intérêt pour l'élaboration de plans de résolution de groupe, pour l'application aux groupes des pouvoirs préparatoires et préventifs et pour la résolution du groupe;2° élaborer des plans de résolution de groupe;3° évaluer la résolvabilité de groupes;4° exercer les pouvoirs visant à réduire ou à supprimer les obstacles à la résolvabilité de groupes;5° statuer sur la nécessité d'établir un dispositif de résolution de groupe tel que visé à la section IV du présent chapitre;6° conclure les accords sur le dispositif de résolution de groupe proposé conformément à la section IV du présent chapitre;7° coordonner la communication publique des stratégies et plans de résolution de groupe;8° coordonner l'utilisation des dispositifs de financement;9° établir les exigences minimales imposées aux groupes au niveau consolidé et au niveau des filiales, conformément à l'article 460. Les collèges d'autorités de résolution peuvent servir d'enceinte pour aborder les questions liées à la résolution de groupes transnationaux. § 3. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, collabore étroitement avec les autres membres du collège. § 4. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, préside le collège des autorités de résolution. A ce titre, elle : 1° établit les modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution, après avoir consulté les autres membres du collège;2° coordonne toutes les activités du collège d'autorités de résolution;3° convoque et préside toutes les réunions du collège d'autorités de résolution et informe pleinement, à l'avance, tous ses membres de la tenue des réunions, des principales questions à traiter et des points à examiner;4° notifie aux membres du collège d'autorités de résolution les réunions prévues afin qu'ils puissent demander à y participer;5° décide quels membres et observateurs sont invités à assister à des réunions spécifiques du collège d'autorités de résolution, sur la base des besoins particuliers, en tenant compte de la pertinence du sujet abordé pour ces membres et observateurs, notamment l'incidence sur la stabilité financière des Etats membres concernés, et compte tenu du droit de participation des autorités de résolution dès lors que des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d'un groupe située dans leur Etat membre sont à l'ordre du jour;6° tient tous les membres du collège informés sans délai des décisions adoptées lors de ces réunions et des résultats de celles-ci. § 5. En sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, l'autorité de résolution peut inviter les autorités suivantes à prendre part à un collège d'autorités de résolution institué par ses soins : 1° les autorités de résolution étrangères de chaque Etat membre où est établie une filiale soumise à la surveillance sur base consolidée;2° les autorités de résolution étrangères des Etats membres où est établie l'entreprise mère d'un ou plusieurs établissements du groupe, c'est-à-dire une entité visée à l'article 424, 3° ;3° les autorités de résolution étrangères des Etats membres dont dépendent des filiales d'importance significative;4° l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des Etats membres dont l'autorité de résolution est membre du collège d'autorités de résolution;5° les ministères compétents, lorsqu'ils ne sont pas les autorités de résolution membres du collège d'autorités de résolution;6° l'autorité responsable du système de garantie des dépôts d'un Etat membre, lorsque l'autorité de résolution dudit Etat est membre du collège d'autorités de résolution;7° l'ABE;8° à leur demande, et exclusivement en tant qu'observatrices, les autorités de résolution de pays tiers, lorsqu'une entreprise mère ou un établissement de crédit établi dans l'EEE a une filiale ou une succursale qui serait considérée comme étant d'importance significative si elle était située dans l'EEE, sous réserve qu'elles soient soumises à des obligations de confidentialité qui sont équivalentes, de l'avis de l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, à celles qui s'appliquent à l'autorité de résolution.

Art. 469.En sa qualité d'autorité de résolution compétente pour la résolution d'entités de groupe de droit belge qui sont des filiales d'une entreprise mère dans l'EEE, l'autorité de résolution participe aux collèges d'autorités de résolution institués par l'autorité de résolution au niveau du groupe.

Art. 470.§ 1er. Lorsqu'un établissement de crédit d'un pays tiers ou une entreprise mère d'un pays tiers compte des filiales de l'EEE établies en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres ou deux succursales de l'EEE ou plus considérées comme d'importance significative par la Belgique et par un ou plusieurs autres Etats membres, l'autorité de résolution instaure un collège d'autorités de résolution européennes avec les autorités de résolution étrangères concernées. § 2. Le collège d'autorités de résolution européennes effectue les tâches visées à l'article 468, § 2, à l'égard des établissements de crédit filiales et, dans la mesure où ces tâches sont pertinentes pour elles, à l'égard des succursales. Sauf stipulations contraires, le collège d'autorités de résolution européennes suit le fonctionnement décrit à l'article 468. § 3. Les membres du collège d'autorités de résolution européennes s'accordent sur le choix du président du collège.

Lorsqu'une compagnie financière constituée conformément à l'article 219, § 4, alinéa 3, dispose de filiales dans l'EEE ou de succursales d'importance significative, le collège d'autorités de résolution européennes est présidé, aux fins de la surveillance sur base consolidée, par l'autorité de résolution de l'Etat membre où se situe l'autorité de surveillance sur base consolidée. § 4. Par accord mutuel de toutes les autorités concernées, les autorités de résolution ne sont pas tenues d'instaurer un collège d'autorités de résolution européennes si d'autres groupes ou collèges, y compris des collèges d'autorités de résolution instaurés en vertu de l'article 468, assument les mêmes fonctions et effectuent les mêmes tâches que celles visées au présent article et respectent toutes les conditions et procédures établies au présent article et à l'article 471, y compris celles couvrant la qualité de membre et la participation à des collèges d'autorités de résolution européennes.

Dans ce cas, toutes les références aux collèges d'autorités de résolution européennes, figurant dans la présente loi s'entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges. Section III. - Echange d'informations

Art. 471.§ 1er. L'autorité de résolution travaille, aux fins de la résolution de groupes transfrontaliers, en étroite collaboration avec les autorités de résolution compétentes pour la résolution des entités de groupe de droit étranger. A cet effet, elles s'échangent sur demande toutes les informations pertinentes et, de leur propre initiative, toute information essentielle.

En sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, l'autorité de résolution coordonne le flux de toutes les informations pertinentes entre les autorités de résolution concernées. En particulier, elle transmet en temps utile aux autorités de résolution étrangères toutes les informations pertinentes en vue de faciliter l'exécution des tâches du collège d'autorités de résolution visées à l'article 468, § 2. § 2. L'autorité de résolution partage avec le Ministre des Finances des informations portant sur la résolution de groupes transfrontaliers lorsqu'elles ont trait à une décision ou à une question visée à l'article 268, § 2, et à l'article 292, 5°, ou pouvant avoir des incidences sur les fonds publics. Section IV. - Exigences de procédure pour la résolution de groupes

transfrontaliers Sous-section Ire. - Résolution de groupes impliquant une filiale belge d'une entreprise mère de l'EEE

Art. 472.§ 1er. Lorsqu'une autorité de résolution décide qu'un établissement de crédit de droit belge ou toute entité de groupe de droit belge visée à l'article 424, 2°, 3° of 4°, qui est une filiale d'une entreprise mère belge dans l'EEE, remplit les conditions énoncées à l'article 244 ou 454, ladite autorité notifie sans retard les informations suivantes à l'autorité de contrôle et aux membres du conseil d'autorités de résolution concerné : 1° la décision constatant que l'établissement de crédit ou l'entité de groupe concernée remplit les conditions énoncées à l'article 244 ou 454;et 2° les mesures de résolution ou la procédure de liquidation que l'autorité de résolution juge appropriées pour l'établissement de crédit ou l'entité de groupe. § 2. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, évalue, après consultation des autres membres du collège d'autorités de résolution, l'incidence probable des mesures notifiées conformément au paragraphe 1er sur le groupe et sur les entités du groupe dans d'autres Etats membres et, en particulier, si les mesures concernées permettraient de satisfaire aux conditions de déclenchement d'une procédure de résolution à l'égard d'une entité du groupe dans un autre Etat membre. § 3. Si l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, estime que les mesures notifiées conformément au paragraphe 1er ne permettraient pas de satisfaire aux conditions de résolution définies à l'article 244 ou 454 à l'égard d'une entité du groupe dans un autre Etat membre, elle peut appliquer les mesures ainsi notifiées ou d'autres mesures. § 4. Si l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, estime que les mesures notifiées conformément au paragraphe 1er permettraient de satisfaire aux conditions de résolution définies à l'article 244 ou 454, elle propose, au plus tard 24 heures après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1er, un dispositif de résolution de groupe qui réponde aux conditions énoncées à l'article 465, § 1er, et le soumet au collège d'autorités de résolution. Ce délai de 24 heures peut toutefois être prolongé par ses soins. § 5. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution de groupe, prend, en concertation avec les autorités de résolution étrangères qui n'ont pas marqué leur désaccord, une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe couvrant les entités du groupe pertinentes, conformément à l'article 465, § 2.

Sous-section II. - Résolution de groupe en présence d'une filiale belge d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre

Art. 473.§ 1er. Lorsque l'autorité de résolution décide qu'un établissement de crédit de droit belge ou une entité de droit belge d'un groupe telle que visée à l'article 424, 2°, 3° ou 4° qui est une filiale d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre satisfait aux conditions visées à l'article 244 ou 454, elle notifie sans retard à l'autorité de résolution au niveau de groupe, à l'autorité de surveillance sur base consolidée et aux membres du collège d'autorités de résolution considéré : 1° la décision que l'établissement de crédit ou l'entité de groupe concernée satisfait aux conditions visées à l'article 244 ou 454;et 2° les mesures de résolution ou de liquidation que l'autorité de résolution estime appropriées pour l'établissement de crédit ou l'entité de groupe. § 2. L'autorité de résolution se concerte avec l'autorité de résolution au niveau du groupe sur l'influence probable des mesures communiquées conformément au paragraphe 1er sur le groupe ou sur les entités de groupe dans d'autres Etats membres, notamment si les mesures concernées augmentent le risque qu'une entité de groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution. § 3. Si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er n'augmentent pas le risque qu'une entité de groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution posées à l'article 244 ou 454, l'autorité de résolution peut prendre les mesures ainsi communiquées ou d'autres mesures. § 4. Si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er augmentent le risque qu'une entité de groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution posées à l'article 244 ou 454, ce qui suit est d'application : 1° l'autorité de résolution peut donner son accord pour prolonger le délai dans lequel l'autorité de résolution étrangère au niveau de groupe doit présenter un dispositif de résolution de groupe au collège d'autorités de résolution ;2° si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe n'a pas effectué d'évaluation dans un délai de 24 heures, ou un délai plus long si cela a été convenu, après réception de la notification visée au paragraphe 1er, l'autorité de résolution peut prendre les mesures de résolution communiquées conformément au paragraphe 1er ou d'autres mesures ;3° si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe a présenté un dispositif de résolution de groupe et que l'autorité de résolution l'approuve, elle prend avec l'autorité de résolution étrangère au niveau de groupe et avec les autorités de résolution étrangères une décision conjointe concernant le dispositif de résolution ;4° si l'autorité de résolution n'a pas marqué son accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ou si, pour des raisons de stabilité financière, elle estime devoir prendre des mesures de résolution indépendantes vis-à-vis de l'établissement de crédit ou de l'entité de groupe belge concerné différentes de celles proposées dans le dispositif, elle motive en détail les raisons pour lesquelles elle n'a pas marqué son accord, communique cette motivation à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et aux autorités de résolution étrangères concernées et elle communique les mesures qu'elle a l'intention de prendre.Dans sa motivation, l'autorité de résolution tient compte des plans de résolution de groupe visés à l'article 439, des conséquences éventuelles pour la stabilité financière dans les Etats membres concernés et des conséquences éventuelles des mesures sur les autres entités du groupe.

Sous-section III. - Résolution de groupe en présence d'une filiale étrangère d'une entreprise mère belge dans l'EEE

Art. 474.§ 1er. Lorsque l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe a connaissance d'une décision telle que visée à l'article 91.1 de la Directive 2014/59/UE concernant un établissement de crédit ou une entité de groupe de droit étranger, tels que visés à l'article 424, 2°, 3° ou 4°, qui est une filiale d'une entreprise mère belge dans l'EEE, elle évalue, après concertation avec les autres membres du collège d'autorités de résolution concerné, l'influence probable des mesures de résolution ou d'insolvabilité ainsi communiquées sur le groupe ou sur des entités du groupe dans d'autres Etats membres, notamment si les mesures concernées augmentent le risque qu'une entité du groupe dans un autre Etat membre remplisse les conditions de résolution. § 2. Si l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, après concertation avec les autres membres du collège d'autorités de résolution estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er n'augmentent pas le risque qu'une entité du groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution posées à l'article 244 ou 454, elle en informe sans tarder l'autorité de résolution étrangère qui a fait la notification.

Si l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, après concertation avec les autres membres du collège d'autorités de résolution estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er augmentent le risque qu'une entité du groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution posées à l'article 244 ou 454, elle propose au plus tard 24 heures après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1er, au collège d'autorités de résolution un dispositif de résolution de groupe qui réponde aux exigences de l'article 465, § 1er. Elle peut prolonger le délai de 24 heures, avec l'accord de l'autorité de résolution étrangère qui a procédé à la notification visée au paragraphe 1er. § 3. L'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe prend avec les autorités de résolution étrangères qui n'ont pas marqué leur désaccord une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe qui englobe les entités de groupe pertinentes, conformément à l'article 465, § 2.

Sous-section IV. - Résolution de groupe en présence d'une filiale étrangère d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre

Art. 475.§ 1er. Lorsque l'autorité de résolution en sa qualité de membre d'un collège d'autorités de résolution a connaissance d'une décision telle que visée à l'article 91.1 de la directive n° 2014/59/UE concernant un établissement de crédit ou une entité de groupe de droit étranger, tels que visés à l'article 424, 2°, 3° ou 4°, qui est une filiale d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre, elle se concerte avec les autres membres du collège d'autorités de résolution quant à l'influence probable des mesures de résolution ou de liquidation ainsi communiquées sur le groupe ou sur des entités du groupe dans d'autres Etats membres, notamment si les mesures concernées permettraient de satisfaire aux conditions de déclenchement d'une procédure de résolution à l'égard d'une entité du groupe dans un autre Etat membre. § 2. Si l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe estime que les mesures communiquées conformément au paragraphe 1er augmentent le risque qu'une entité de groupe dans un autre Etat membre satisfasse aux conditions de résolution et qu'elle a proposé dans les 24 heures de la réception de la notification visée au paragraphe 1er un dispositif de résolution de groupe, ce qui suit est d'application : 1° si l'autorité de résolution a marqué son accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé, elle prend avec l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et les autorités de résolution étrangères une décision commune sur le dispositif de résolution ;2° si l'autorité de résolution n'a pas marqué son accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ou qu'elle estime pour des motifs de stabilité financière devoir prendre des mesures de résolution indépendantes vis-à-vis d'un établissement de crédit belge ou d'une entité de groupe de droit belge qui sont différentes de celles proposées dans le cadre du dispositif, elle motive en détail les raisons pour lesquelles elle n'a pas marqué son accord, elle communique cette motivation à l'autorité de résolution étrangère au niveau de groupe et aux autorités de résolution étrangères concernées et communique les mesures qu'elle a l'intention de prendre.Dans sa motivation, l'autorité de résolution tient compte des plans de résolution de groupe visés à l'article 439, des conséquences éventuelles pour la stabilité financière dans les Etats membres concernés et des conséquences éventuelles des mesures sur d'autres entités du groupe.

Sous-section V. - Résolution de groupe en présence d'une entreprise mère belge dans l'EEE

Art. 476.§ 1er. Si l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe décide qu'une entreprise mère belge dans l'EEE remplit les conditions fixées à l'article 244 ou 454, elle informe sans tarder l'autorité de contrôle et les autres membres du collège d'autorités de résolution concerné de ce qui suit : 1° de la décision que l'entreprise mère remplit les conditions fixées à l'article 244 ou 454;et 2° des mesures de résolution ou de liquidation que l'autorité de résolution estime adéquates pour l'entreprise mère. § 2. Les mesures de résolution ou d'insolvabilité visées au paragraphe 1er peuvent comporter un dispositif de résolution de groupe dans tous les cas suivants : 1° les mesures au niveau de l'entreprise mère notifiées conformément au paragraphe 1er permettent de satisfaire aux conditions de résolution à l'égard d'une entité de groupe dans un autre Etat membre ;2° les mesures au niveau de l'entreprise mère ne suffisent pas à stabiliser la situation ou ne sont pas susceptibles de produire un résultat optimal ;3° une ou plusieurs filiales remplissent les conditions de résolution selon un constat effectué par les autorités de résolution responsables de ces filiales ;ou 4° les mesures au niveau du groupe bénéficieront aux filiales du groupe d'une manière qui rend approprié un dispositif de résolution de groupe. § 3. Lorsque les mesures envisagées par l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe en vertu du paragraphe 1er ne comprennent pas de plan de résolution de groupe, elle prend sa décision après consultation des membres du collège d'autorités de résolution.

Cette décision prend en compte la stabilité financière des Etats membres concernés et prend en considération les plans de résolution de groupe visés à l'article 439 et se conforme à ces plans à moins que les autorités de résolution n'estiment, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution.. § 4. Si les mesures proposées par l'autorité de résolution en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe conformément au paragraphe 1er comprennent un dispositif de résolution de groupe, elle prend avec les autorités de résolution étrangères qui n'ont pas marqué leur désaccord une décision commune conformément à l'article 465, § 2.

Sous-section VI. - Résolution de groupe en présence d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre

Art. 477.Lorsqu'une autorité de résolution étrangère au niveau du groupe notifie à l'autorité de résolution qu'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre satisfait aux conditions de résolution, ce qui suit s'applique : 1° l'autorité de résolution peut notifier à l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et aux autres membres du collège d'autorités de résolution qu'à son estime, une ou plusieurs filiales belges du même groupe remplissent également les conditions de résolution visées à l'article 244 ou 454;2° si la mesure proposée par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ne comporte pas de dispositif de résolution de groupe, l'autorité de résolution de groupe étrangère prend sa décision après concertation avec les membres du collège d'autorités de résolution;3° si la mesure proposée par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe comporte un dispositif de résolution de groupe, l'autorité de résolution prend avec l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe et avec les autorités de résolution étrangères qui ont marqué leur accord une décision commune concernant le dispositif de résolution.4° si l'autorité de résolution n'a pas marqué son accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe ou si elle estime, pour des raisons de stabilité financière, devoir prendre vis-à-vis de l'établissement de crédit de droit belge ou de l'entité de groupe concerné des mesures de résolution indépendantes autres que celles proposées dans le cadre du dispositif, elle motive en détail les raisons pour lesquelles elle n'a pas marqué son accord, elle notifie cette motivation à l'autorité de résolution étrangère au niveau de groupe et aux autorités de résolution étrangères concernées et elle communique les mesures qu'elle a l'intention de prendre.Dans sa motivation, l'autorité de résolution tient compte des plans de résolution de groupe visés à l'article 439, des conséquences éventuelles pour la stabilité financière dans les Etats membres concernés et des conséquences éventuelles des mesures sur les autres entités du groupe. CHAPITRE VII. - Relations avec des pays tiers

Art. 478.Le présent chapitre est applicable à la reconnaissance et à l'exécution de procédures de résolution avec des pays tiers, tant que et dans la mesure où un accord international tel que visé à l'article 93, paragraphe 1er, de la directive n° 2014/59/UE n'est pas entré en vigueur avec le pays tiers concerné.

Il s'applique également à la suite de l'entrée en vigueur d'un tel accord international avec le pays tiers concerné, dans la mesure où la reconnaissance et l'exécution de procédures de résolution de pays tiers et la coopération avec des pays tiers ne sont pas régies par ledit accord.

Art. 479.§ 1er. Si, conformément à l'article 470, un collège d'autorités de résolution européennes est mis sur pied, l'autorité de résolution prend, sans préjudice de l'article 483, avec les autres membres de ce collège d'autorités de résolution une décision commune sur la reconnaissance de procédures de résolutions de pays tiers relatives à un établissement de crédit ou à une entreprise mère d'un pays tiers qui : 1° possède des établissements de crédit filiales dans l'EEE ou des succursales considérées comme d'importance significative établies en Belgique et dans un ou plusieurs Etats membres;ou 2° possède des actifs, droits ou engagements situés en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres ou qui sont régis par le droit belge et le droit d'un ou plusieurs autres Etats membres. § 2. Lorsqu'une décision commune sur la reconnaissance des procédures de résolution d'un pays tiers est adoptée, l'autorité de résolution assure l'exécution en Belgique des procédures de résolution reconnues d'un pays tiers conformément à la présente loi. § 3. En l'absence de décision commune entre les autorités de résolution qui participent au collège d'autorités de résolution européennes, ou en l'absence de collège d'autorités de résolution européennes, l'autorité de résolution concernée prend, sans préjudice de l'article 483, une décision sur la reconnaissance et l'exécution,, des procédures de résolution d'un pays tiers relatives à un établissement ou une entreprise mère dans un pays tiers.

Cette décision tient dûment compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise mère d'un pays tiers opère, et notamment de l'incidence potentielle de la reconnaissance et de l'exécution des procédures de résolution d'un pays tiers sur les autres parties du groupe et sur la stabilité financière dans ces Etats membres.

Art. 480.L'autorité de résolution est compétente pour exercer les pouvoirs de résolution prévus aux articles 276 à 281 concernant : 1° les actifs d'un établissement de crédit ou d'une entreprise mère d'un pays tiers situés en Belgique ou régis par le droit belge;2° les droits ou des engagements d'un établissement de crédit d'un pays tiers qui sont inscrits dans ses comptes par une succursale dans l'EEE en Belgique, sont régis par le droit belge, ou auxquels des créances liées à ces droits et engagements sont exécutées en Belgique;3° les actions ou des instruments de propriété d'un établissement de crédit filiale dans l'EEE établi en Belgique;4° les droits de toute partie à un contrat avec une entité visée à l'article 479, § 1er, si ces pouvoirs sont nécessaires pour exécuter les procédures de résolution de pays tiers;et 5° les droits de procéder à la résiliation, à la liquidation ou à l'anticipation de l'échéance d'un contrat ou d'affecter les droits contractuels d'entités telles que visées à l'article 479, § 1er, et d'autres entités du groupe si ces droits découlent de mesures de résolution prises à l'égard des établissements de pays tiers, des entreprises mères de ces entités ou d'autres entités d'un groupe, que ce soit par l'autorité de résolution du pays tiers en question ou conformément à des exigences juridiques ou réglementaires relatives aux mécanismes de résolution dans ce pays, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d'une garantie, continuent d'être assurées.

Art. 481.L'autorité de résolution peut, lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt général, prendre des mesures de résolution à l'égard d'une entreprise mère belge lorsque l'autorité du pays tiers concernée estime qu'un établissement qui est constitué dans ce pays tiers remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en vertu du droit de ce pays tiers.

A cette fin, l'autorité de résolution est habilitée à utiliser toute compétence de résolution vis-à-vis de l'entreprise mère belge, l'article 287 étant d'application.

Art. 482.La reconnaissance et l'exécution de procédures de résolution de pays tiers ne portent pas préjudice à l'application des procédures de liquidation.

Art. 483.L'autorité de résolution, après avoir consulté les autorités de résolution étrangères lorsqu'un collège d'autorités de résolution européennes est institué au titre de l'article 479, peut refuser de reconnaître ou d'exécuter des procédures de résolution de pays tiers si elle considère : 1° que les procédures de résolution d'un pays tiers auraient des effets négatifs sur la stabilité financière de la Belgique, ou que lesdites procédures auraient des effets négatifs sur la stabilité financière dans un autre Etat membre 2° qu'il est nécessaire de prendre une mesure de résolution au titre de l'article 484 vis-à-vis d'une succursale belge dans l'EEE pour réaliser un ou plusieurs des objectifs de la résolution;3° que les créanciers, notamment les déposants situés ou payables dans un Etat membre, ne jouiraient pas du même traitement dans le cadre d'une procédure de résolution du pays tiers que les créanciers et les déposants de pays tiers ayant des droits similaires dans le cadre de la procédure de résolution interne du pays tiers;4° que la reconnaissance ou l'exécution des procédures de résolution d'un pays tiers aurait des incidences budgétaires déterminantes pour la Belgique;ou 5° que les effets de cette reconnaissance ou de cette exécution seraient contraires au droit national.

Art. 484.§ 1er. L'autorité de résolution est habilitée à prendre une mesure vis-à-vis d'une succursale belge dans l'EEE qui n'est pas régie par une procédure de résolution d'un pays tiers ou qui est régie par une procédure d'un pays tiers et à laquelle une des conditions visées à l'article 483 s'applique. L'article 287 est applicable à l'exercice de tels pouvoirs. § 2. L'autorité de résolution peut exercer la compétence visée au paragraphe 1er si elle estime qu'une mesure est nécessaire dans l'intérêt général et qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies : 1° la succursale belge dans l'EEE ne remplit plus, ou risque de ne plus remplir, les conditions d'agrément et d'activité en Belgique imposées par l'article 333 et il n'existe aucune perspective qu'une action de nature privée, prudentielle ou prise par le pays tiers concerné puisse, dans un délai raisonnable, ramener la succursale à la conformité ou empêcher sa défaillance;2° l'autorité de résolution estime que l'établissement de crédit du pays tiers est ou risque d'être dans l'incapacité d'honorer ou n'est pas disposé à honorer ses obligations envers les créanciers de l'EEE ou les obligations créées ou enregistrées via sa succursale, à mesure qu'elles viennent à échéance, et qu'aucune procédure de résolution ou de liquidation d'un pays tiers n'a été ou ne sera lancée vis-à-vis dudit établissement dans un pays tiers dans un délai raisonnable;3° l'autorité de résolution concernée d'un pays tiers a lancé des procédures de résolution d'un pays tiers à l'encontre de l'établissement de crédit du pays tiers ou a notifié à l'autorité de résolution son intention de lancer une telle procédure. § 3. Si l'autorité de liquidation prend une mesure indépendante concernant une succursale belge dans l'EEE, elle tient compte des objectifs de résolution et elle prend la mesure conformément aux principes et exigences suivants, pour autant qu'ils soient pertinents : 1° les principes fixés à l'article 245;2. les exigences du livre II, titre VIII, chapitre V, relatives à l'application des instruments de résolution.

Art. 485.§ 1er. Le cas échéant, les autorités compétentes ou l'autorité de résolution concluent des arrangements de coopération non contraignants avec des pays tiers en conformité avec les accords-cadres que l'ABE a établis en application de l'article 97, paragraphe 2, de la directive n° 2014/59/UE. Le présent article n'empêche pas les autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers conformément à l'article 33 du Règlement (UE) n° 1093/2010. § 2. Les accords de coopération conclus avec des pays tiers conformément au présent article peuvent contenir des dispositions portant sur les points suivants : 1° l'échange des informations nécessaires à la préparation et à l'actualisation des plans de résolution;2° la consultation et la coopération en vue de l'élaboration des plans de résolution, y compris les principes d'exercice des pouvoirs sur la base du présent chapitre et des pouvoirs similaires prévus par la législation des pays tiers concernés;3° l'échange des informations nécessaires à l'application des instruments de résolution et à l'exercice des pouvoirs de résolution et des pouvoirs similaires prévus par la législation des pays tiers concernés;4° l'avertissement précoce ou la consultation des parties à l'accord de coopération avant de prendre toute mesure significative au titre de la présente loi ou de la législation du pays tiers liée à l'accord qui s'applique à l'établissement ou au groupe.5° la coordination de la communication publique en cas de mesures de résolution conjointes;6° les procédures et accords en matière d'échange d'informations et de coopération conformément aux points 1° à 5°, y compris, le cas échéant, via la mise en place et l'utilisation de groupes de gestion de crise. § 3. Les autorités compétentes et l'autorité de résolution notifient à l'ABE tout accord de coopération qu'elles ont conclu conformément au présent article.". CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 6.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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