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Arrêté Royal du 26 décembre 2015
publié le 03 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail dans les entreprises de mailhousing et de préparation pré-postale des courriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012218
pub.
03/02/2016
prom.
26/12/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail dans les entreprises de mailhousing et de préparation pré-postale des courriers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail dans les entreprises de mailhousing et de préparation pré-postale des courriers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 22 janvier 2015 Conditions de travail dans les entreprises de mailhousing et de préparation pré-postale des courriers (Convention enregistrée le 11 juin 2015 sous le numéro 127403/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs visés au paragraphe 2 du présent article, qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui s'occupent, pour compte de tiers, de mailhousing et/ou de la préparation pré-postale de courriers.

Par "mailhousing" on entend : le tri de la poste internationale et les opérations permettant l'envoi de la poste internationale pour compte de tiers.

Sous "préparation pré-postale de courriers on entend : tout ou partie des opérations suivantes : la manutention de documents, brochures et/ou paquets en vue de réaliser des mailings (pliage, mise sous emballage ou sous enveloppe, l'adressage, etc.) ainsi que le tri de ces mailings et les opérations permettant leur envoi pour compte de tiers.

Les employeurs visés par la présente convention ressortissent au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 août 1997, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 janvier 2000, Moniteur belge du 26 février 2000 (n° 46098/CO/140.09) fixant les conditions de travail dans les entreprises de mailhousing et de préparation pré-postale de courriers. CHAPITRE III. - Classification des fonctions

Art. 3.La classification de fonctions reprise à l'article 4 s'applique dans les entreprises appartenant au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers qui s'occupent, pour compte de tiers, de mailhousing et/ou de la préparation prépostale de courriers.

Art. 4.La classification de fonctions comporte les catégories suivantes : Catégorie I : les ouvriers qui effectuent tout ou en partie des activités suivantes : stamping, stickering, sorting et export : Par "stamping"on entend : le timbrage du matériel entrant, le marquage manuel de matériel qui ne peut être affranchi par une machine, la transmission du matériel affranchi au département sorting/bagging, que ce matériel soit ou non relié;

Par "stickering" on entend : le marquage de matériel que ce marquage soit réalisé ou non par une machine;

Par "sorting" on entend : le tri du matériel entrant suivant le routage en vigueur et/ou les "disposal matrix";

Par "export" on entend : le tri, le reliage et l'empaquetage du matériel entrant suivant la "routing matrix" applicable, la réalisation des I.T.L. et autres documents d'accompagnement, la transmission des documents nécessaires à l'administration.

L'ouvrier opérateur de machines d'affranchissement et/ou de marquage appartient également à la catégorie I. Catégorie II : les ouvriers qui s'occupent du bagging : Par "bagging" on entend : le tri par mise en sacs du matériel relié, la fermeture et le pesage des sacs remplis, l'introduction des données relatives aux sacs dans un p.c., la répartition et la transmission par fax du "travail papier".

L'ouvrier opérateur de machine, à l'exclusion de l'opérateur des machines d'affranchissement et/ou de marquage, appartient aussi à la catégorie II. Catégorie III : 1. les ouvriers qui s'occupent du check-in.Par "check-in" on entend : le contrôle du poids, du nombre de pièces et du conditionnement du matériel entrant, le scannage des documents d'accompagnement entrants, la transmission du matériel enregistré aux différents départements. 2. les ouvriers polyvalents, à savoir les ouvriers qui effectuent tant les activités appartenant à la catégorie I que celles appartenant à la catégorie II et le check-in. Catégorie IV : le chef d'équipe qui a la responsabilité d'au moins six et d'au plus vingt ouvriers.

Catégorie V : le chef d'équipe qui a la responsabilité de plus de vingt ouvriers. CHAPITRE IV. - Salaires

Art. 5.Dans le régime de 38 heures par semaine, les salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2014 comme suit :

Categorie I Catégorie I

11,4895 EUR

Categorie II : de arbeiders die geen 6 maanden anciënniteit in de sector heeft Catégorie II : l'ouvrier qui ne compte pas 6 mois d'ancienneté dans le secteur

11,4895 EUR

Categorie II : de arbeiders die 6 maanden anciënniteit in de sector heeft Catégorie II : l'ouvrier qui compte 6 mois d'ancienneté dans le secteur

12,0235 EUR

Categorie III : de arbeider die geen 6 maanden anciënniteit in de sector heeft Catégorie III : l'ouvrier qui ne compte pas 6 mois d'ancienneté dans le secteur

12,0235 EUR

Categorie III : de arbeider die 6 maanden anciënniteit in de sector heeft Catégorie III : l'ouvrier qui compte 6 mois d'ancienneté dans le secteur

12,1975 EUR

Categorie IV : de ploegbaas die de verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van minimum 6 en maximum 20 arbeiders Catégorie IV : le chef d'équipe qui a la responsabilité d'au moins 6 et de maximum 20 ouvriers

12,9700 EUR

Categorie V : de ploegbaas die de verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van meer dan 20 arbeiders Catégorie V : le chef d'équipe qui a la responsabilité de plus de 20 ouvriers

13,5050 EUR


Art. 6.Les conditions salariales plus favorables restent en vigueur. CHAPITRE V. - Durée de travail

Art. 7.La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures par semaine.

Art. 8.Les conditions plus favorables qui existent au plan des entreprises sont maintenues.

Art. 9.Dans les entreprises où la durée hebdomadaire du travail est inférieure à 38 heures par semaine, les salaires horaires minimums fixés par l'article 6 doivent être péréquatés.

Art. 10.La durée hebdomadaire du travail résultant de l'application du présent chapitre doit être respectée en moyenne sur une période de 6 mois.

Dans toutes les entreprises, la période de six mois couvre d'une part la période du 1er janvier au 30 juin et d'autre part la période du 1er juillet au 31 décembre.

Art. 11.Par convention d'entreprise signée au moins par les secrétaires régionaux des deux centrales professionnelles siégeant au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, il peut être prévu que la durée hebdomadaire résultant de l'application du présent chapitre doit être respectée sur la base annuelle.

Dans toutes les entreprises visées à l'alinéa précédent, l'année couvre la période du 1er janvier au 31 décembre. CHAPITRE VI. - Indexation des salaires

Art. 12.Les salaires résultant de l'application de la présente convention collective de travail sont indexés conformément au système prévu par la convention collective de travail du 26 novembre 2009 relative à la fixation les salaires minimums du personnel roulant et du personnel non roulant des secteurs du transport de choses par la route pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers et au rattachement de ces salaires à l'indice des prix à la consommation (arrêté royal du 10 septembre 2010 - Moniteur belge du 15 octobre 2010 - n° 96984/CO/140). CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 décembre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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