Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 décembre 2015
publié le 27 janvier 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204066
pub.
27/01/2016
prom.
26/12/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC").

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, 26 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 17 décembre 2014 Régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125609/CO/224)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.

Art. 2.Prolongation et adaptation § 1er. L'article 2 de la convention collective de travail du 28 avril 2014 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise (numéro d'enregistrement 122556/CO/224) qui concerne l'âge du RCC à 58 ans, sur la base de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, est prorogé dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, pour autant que les employés, en application de la réglementation en vigueur, atteignent la condition de carrière d'application.

L'âge est augmenté de 58 ans à 60 ans. § 2. Les employés qui sont licenciés dans le cadre d'un RCC durant la durée de validité de cette convention collective de travail et qui atteignent l'âge de 60 ans durant la période de validité de cette convention collective de travail, bénéficient du droit à l'indemnité complémentaire telle que prévue par la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, à condition qu'ils justifient, à la fin du contrat de travail la condition de carrière professionnelle visée à l'article 2, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2017.

Cette convention collective de travail est conclue sous la condition résolutoire que le cadre règlementaire rende impossible son application, sans que d'autres droits que ceux prévus dans cette convention collective de travail soient ouverts.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 décembre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^