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Arrêté Royal du 26 décembre 2015
publié le 04 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204805
pub.
04/02/2016
prom.
26/12/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 27 novembre 2013 Crédit-temps (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro 119118/CO/320) Préambule La présente convention collective de travail a été conclue afin de donner exécution à la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue par le Conseil national du travail relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales Crédit-temps ou diminution de carrière avec motif

Art. 2.En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, les travailleurs visés à l'article 1er peuvent choisir de prendre le droit complémentaire de 36 mois de crédit-temps ou de diminution de carrière avec motif, à temps plein ou sous forme d'une réduction de carrière à mi-temps ou de 1/5ème.

Emploi fin de carrière

Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 103, les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une réduction de leurs prestations de travail de 1/5ème à partir de l'âge de 50 ans et moyennant une carrière professionnelle de 28 ans. § 2. En exécution de l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 103, les travailleurs qui exercent un métier lourd peuvent, à partir de l'âge de 50 ans, prendre le droit de diminution de carrière, sous forme d'une réduction de carrière de 1/5ème. CHAPITRE III. - Règles d'organisation

Art. 4.Les partenaires sociaux sont d'accord pour que les modalités en matière de diminution de carrière de 1/5ème et à mi-temps pour le travail en équipes soient déterminées au sein de l'entreprise.

Art. 5.Les travailleurs âgés de plus de 50 ans qui réduisent leurs prestations de travail, ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 5 p.c.. CHAPITRE IV. - Primes d'encouragement

Art. 6.Les ouvriers peuvent faire usage des primes d'encouragement octroyées par les Régions ou les Communautés pour le crédit-soins, le crédit-formation, les emplois de fin de carrière, les entreprises en difficultés ou en restructuration, le crédit-temps 1/5ème ou mi-temps, et de mesures supplémentaires éventuelles. CHAPITRE V. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Commission paritaire des pompes funèbres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 décembre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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