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Arrêté Royal du 26 décembre 2015
publié le 04 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au crédit-temps avec motif

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204808
pub.
04/02/2016
prom.
26/12/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au crédit-temps avec motif (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au crédit-temps avec motif.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 3 décembre 2013 Crédit-temps avec motif (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119515/CO/309) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. CHAPITRE II. - Portée de cette convention

Art. 2.La présente convention a pour objet d'offrir la possibilité aux travailleurs concernés de prendre un crédit-temps complémentaire de 36 mois avec motif. CHAPITRE III. - Crédit-temps complémentaire avec motif

Art. 3.Les travailleurs dont il est question à l'article 1er peuvent obtenir un droit complémentaire au crédit-temps de 36 mois avec motif sous la forme d'une suspension complète ou d'une réduction des prestations à mi-temps ou d'1/5ème.

Cette disposition est prise en exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, moyennant un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 décembre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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