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Arrêté Royal du 26 février 2002
publié le 20 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 1997-1998 pour les travailleurs portuaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012336
pub.
20/04/2002
prom.
26/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/26/2002012336/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 1997-1998 pour les travailleurs portuaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 1997-1998 pour les travailleurs portuaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 26 mai 1997 Accord social 1997-1998 pour les travailleurs portuaires (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46009/CO/301.01) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et aux travailleurs portuaires qu'ils occupent.

Indemnité de sécurité d'existence

Art. 2.Au cours de la durée du présent accord, l'indemnité de sécurité d'existence (allocation de chômage + indemnité de présence), est égale à 66 p.c. du salaire de base, sauf si des mesures diminuant les allocations de chômage sont prises par l'autorité publique.

Dans ce cas, le montant de l'indemnité de présence, payé à ce moment par le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen", restera inchangé jusqu'au 31 décembre 1998 inclus.

Accidents de travail

Art. 3.Aux travailleurs portuaires qui sont pendant plus de 6 mois en état d'incapacité de travail complète temporaire, suite à un accident de travail, une indemnité supplémentaire journalière est octroyée en 1997 et en 1998 selon les modalités suivantes : - l'indemnité est octroyée à partir du 7e mois d'incapacité de travail complète temporaire et durant 12 mois maximum, ou jusqu'à consolidation; - l'indemnité est versée pour 21 jours de travail par mois, au maximum; - l'indemnité est fixée à un maximum de 1 000 BEF par jour de travail sans dépasser le salaire d'équipe de jour de la catégorie professionnelle concernée.

Le présent règlement est valable pour les accidents de travail survenus après le 1er juin 1997.

Jours de redistribution

Art. 4.Afin de réaliser une meilleure redistribution du travail disponible, les parties confirment que les jours de redistribution doivent être pris plus rapidement.

Il doit être rappelé, par voie du règlement mensuel du salaire, à tous les travailleurs portuaires ayant plus de 6 jours de redistribution qu'ils devront d'urgence prendre ces jours.

En outre, CEPA préviendra mensuellement les employeurs occupant des travailleurs portuaires se trouvant dans cette situation que ceux-ci doivent prendre d'urgence leurs jours de redistribution.

Comme mesure transitoire, les jours de redistribution acquis au 31 décembre 1996 doivent être pris avant le 31 décembre 1998.

Les jours de redistribution ne peuvent être pris en juillet et août et du 15 au 31 décembre inclus.

La prise des jours de redistribution sera évaluée régulièrement au niveau paritaire.

Le nombre de travailleurs portuaires ayant droit à plus de 6 jours de redistribution devra être réduit significativement au 1er juillet 1998. Si cela n'est pas le cas, des mesures seront prises paritairement pour obliger les travailleurs portuaires à prendre plus rapidement leurs jours de redistribution. Humanisation du travail

Art. 5.a) Afin d'améliorer le traitement et le suivi des dossiers en matière de maladie et en matière d'accidents de travail, un groupe de travail paritaire élaborera, avec des représentants des mutuelles et des compagnies d'assurances, des mesures avant le 31 octobre 1997. b) En collaboration avec le service médical interentreprises Medimar A.S.B.L., un groupe de travail paritaire évaluera les résultats de l'enquête concernant la pression psycho-sociale sur le lieu de travail. c) Le groupe de travail existant poursuivra le contrôle de la situation hygiénique des équipements sanitaires dans la zone portuaire. Formation

Art. 6.Un groupe de travail paritaire évaluera les cours de formation et de recyclage au "OCHA", afin de pouvoir réaliser une adaptation et une revalorisation fonctionnelles.

Congé syndical

Art. 7.a) Le maximum de 500 jours par an pour l'ensemble des trois organisations de travailleurs est maintenu. b) Le maximum de 5 jours par an par membre de la direction est porté à 10 jours. Membres-actionnaires de nations

Art. 8.Un membre-actionnaire d'une nation reconnu peut, par 24 heures, effectuer au maximum 1 tâche de travailleur portuaire chargé d'une fonction de sécurité.

Cachets d'entreprise

Art. 9.Les employeurs doivent apposer le cachet au livret de travail avant la pause-repas, avec mention de l'heure de début de l'équipe.

En cas d'embauche continuée l'heure de début de l'équipe en embauche continuée doit également être mentionnée.

Cette méthode sera appliquée aussi en cas de nouvelles heures flexibles d'équipe octroyées par le Bureau permanent.

En cas de non-respect du présent article, une cotisation supplémentaire d'au minimum 500 BEF et au maximum 1 000 BEF sera imposée à l'employeur par livret de travail non pourvu de cachet.

Occupation un jour d'inactivité

Art. 10.Une cotisation supplémentaire égale au salaire d'équipe, majorée d'une cotisation au "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid", est imposée aux employeurs occupant des travailleurs portuaires un jour d'inactivité (à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés).

Cela ne s'applique pas aux jours présentant un manque de travailleurs portuaires des séances d'embauche et catégorie professionnelle concernés, officiellement constaté au bureau d'embauche, pour autant que ledit jour d'inactivité se situe en dehors des vacances principales du travailleur portuaire concerné. Dans ce cas, l'employeur doit annuler le cachet apposé au livret de travail et le remplacer par le cachet d'entreprise avant le début du travail.

L'employeur doit également en informer CEPA. Finition de navires

Art. 11.L'article 35 a) deuxième alinéa du Codex est complété comme suit : le remplacement d'ouvriers au cours des heures supplémentaires peut se faire à la demande motivée des intéressés.

Transport dans la zone portuaire

Art. 12.L'article 174 du Codex est complété comme suit : le transport de marchandises de sous la grue jusqu'à la voie publique attenant à la concession ou vice versa, et lié directement aux opérations de chargement et déchargement de navires est un travail portuaire et doit être effectué par des chauffeurs-grutiers portuaires.

Jour de carence

Art. 13.En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident de droit commun de plus de 7 jours civils, le jour de carence est supprimé pour la durée de la présente convention collective de travail.

Force majeure en cas de manque

Art. 14.Un employeur ne peut invoquer la force majeure en cas de manque officiellement constatée au bureau d'embauche de travailleurs portuaires que lorsqu'il a fait enregistrer son offre de travail au bureau d'embauche et que des manques ont été constatés lors de la séance d'embauche concernée et pour les catégories professionnelles concernées.

Un groupe de travail paritaire sera créé avec la mission d'élaborer des mesures pour limiter le plus possible les manques au bureau d'embauche. Pour ce faire, le 31 décembre 1997 est proposé comme date limite pour la décision. Le groupe de travail examinera notamment la redistribution en séances d'embauche.

Codex

Art. 15.Lesquels des articles susmentionnés peuvent déjà être insérés au Codex sera discuté paritairement.

Paix sociale

Art. 16.Les parties déclarent que, pour la durée du présent accord, elles ont satisfait à leurs revendications mutuelles faisant l'objet du présent accord et qu'elles garantiront le maintien de la paix sociale dans le port d'Anvers.

La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical du port d'Anvers qu'à condition que la paix sociale soit respectée entièrement par les travailleurs.

Durée

Art. 17.La présente convention collective de travail prend effet au 1er juin 1997. Elle est en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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