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Arrêté Royal du 26 février 2002
publié le 02 juillet 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'extension de la définition des groupes à risque pour la région de Charleroi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012340
pub.
02/07/2002
prom.
26/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/26/2002012340/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'extension de la définition des groupes à risque pour la région de Charleroi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'extension de la définition des groupes à risque pour la région de Charleroi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 12 janvier 1998 Extension de la définition des groupes à risque pour la région de Charleroi (Convention enregistrée le 27 février 1998 sous le numéro 47192/CO/209) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux employés et employées des entreprises de la région de Charleroi, ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : 1. "Région de Charleroi", la région constituée par : - l'arrondissement administratif de Charleroi, à l'exception des communes de Chapelle-lez-Herlaimont, Trazegnies, Gouy-lez-Piéton, Manage, Morlanwelz, Seneffe, Haine-Saint-Pierre (partie maintenant de La Louvière); - l'arrondissement administratif de Thuin, à l'exception des communes de Anderlues, Binche, Grand-Reng, Estinnes, Lobbes, Merbes-le-Château et Merbes-Saint-Marie. 2. "les employés" : les employés et employées.3. "La Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques" délègue ses pouvoirs à la Section paritaire régionale des employés des fabrications métalliques de la région de Charleroi. Elargissement des groupes à risque en ce qui concerne les chômeurs et les travailleurs peu qualifiés

Art. 3.En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (publiée au Moniteur belge le 1er août 1996), les catégories de chômeurs à qualification réduite et de travailleurs peu qualifiés sont élargies.

Par "chômeur à qualification réduite ou travailleur peu qualifié", il y a lieu d'entendre aussi : - celui qui a obtenu un certificat de l'enseignement secondaire supérieur; - celui qui a obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur mais dans une finalité qui ne donne pas de perspective d'emploi; - celui qui a obtenu un diplôme de l'enseignement universitaire mais dans une finalité qui ne donne pas de perspective d'emploi.

Entré en vigueur et durée de la convention collective de travail

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 16 octobre 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Toutefois, elle peut être dénoncée par une des parties au plus tôt le 1er janvier 1998, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Section paritaire régionale pour employés des fabrications métalliques de la région de Charleroi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002 La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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