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Arrêté Royal du 26 février 2002
publié le 12 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la classification professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012350
pub.
12/04/2002
prom.
26/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/26/2002012350/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la classification professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la classification professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 18 octobre 1999 Classification professionnelle (Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54448/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle Section 1re. - Ouvriers majeurs

Art. 3.Les ouvriers majeurs sont répartis dans une des 6 catégories de qualification définies ci-après : A. Ouvrier non-qualifié Qualités personnelles : - Connaissance et formation minimum : * connaissances scolaires élémentaires. - Aptitudes : * doit pouvoir travailler en équipe et aider un ouvrier plus spécialisé dans l'exécution de son travail; * doit pouvoir exécuter des ordres et des tâches simples sous la conduite d'autres personnes; * doit appliquer les règles en matière de sécurité.

Activités : - Intellectuelles : * exécuter minutieusement les instructions. - Le travail : * exécution des tâches ne requérant pas de formation professionnelle spécifique; * travail essentiellement manuel et éventuellement l'entretien des locaux; * travaille uniquement sous la conduite d'un ouvrier plus qualifié.

Responsabilité : - Bien exécuter les instructions données; - Informer le supérieur des difficultés rencontrées.

B. Ouvrier spécialisé 2e catégorie Qualités personnelles : - Connaissances et formations minimums : * connaissances spécifiques du métier acquises par la formation scolaire ou par la pratique; * une période de formation de minimum 6 mois pour pouvoir accéder à cette catégorie; * connaît la plupart des outils et la plupart des appareils simples et courants. - Aptitudes : * doit pouvoir travailler au sein d'une équipe et aider un ouvrier plus spécialisé dans l'exécution de son travail; * doit appliquer les règles en matière de sécurité.

Activités : - Intellectuelles : * comprendre des schémas simples et pouvoir travailler d'après ceux-ci; * faire rapport sur les difficultés rencontrées. - Le travail : * effectue des activités préparatoires; * doit pouvoir exécuter des opérations simples et répétitives.

Responsabilité : - Exécuter convenablement le travail exigé.

C. Ouvrier spécialisé 1re catégorie Qualités personnelles : - Connaissances et formations minimums : * une période de formation de minimum 12 mois pour pouvoir accéder à cette catégorie; * connaît les matériaux et appareils courants, leur application et leur condition d'installation; * est en mesure de manier des appareils. - Aptitudes : * doit pouvoir travailler aussi bien en équipe que de façon autonome; * doit répondre aux exigences des catégories précédentes; * doit appliquer les règles en matière de sécurité.

Activités : - Intellectuelles : * pouvoir comprendre et travailler d'après des schémas simples; * faire rapport sur les difficultés rencontrées. - Le travail : * travaille le plus souvent sous la conduite de quelqu'un; * est en mesure d'exécuter une grande diversité de travaux sur des installations.

Responsabilité : - Exécuter correctement et avec rendement le travail exigé.

D. Ouvrier qualifié 3e catégorie Qualités personnelles : - Connaissances et formations minimums : * connaît le métier via une connaissance théorique et l'expérience pratique; * connaît tous les matériaux et appareils, leur application et leurs conditions d'installation; * connaît les matériaux de construction où les installations doivent être montées; * peut travailler avec la plupart des appareils de mesures élementaires; * est en mesure de lire un plan; * connaissance des réglementations en matière de sécurité et de santé; * connaissance des règlements techniques relatifs à ses activités. - Aptitudes : * doit pouvoir travailler en équipe et de façon autonome.

Activités : - Intellectuelles : * comprendre des schémas, pouvoir les interpréter et y relever les erreurs éventuelles; * doit pouvoir donner des instructions; * doit pouvoir faire un rapport écrit; * est en mesure de travailler sans surveillance à une tâche déterminée. - Le travail : * il est apte à s'atteler à une tâche spéciale sans aide ou contrôle.

Responsabilité : - Mener à bien le travail exigé, tant au niveau technique qu'en termes de rendement; - Pouvoir prendre l'initiative en cas de simples difficultés, en cas de difficultés majeures, il demande l'aide d'un ouvrier de catégorie supérieure; - Veiller à l'application des règles en matière de sécurité.

E. Ouvrier qualifié 2e catégorie Qualités personnelles : - Connaissances et formations minimums : * connaît la profession à fond et complètement par la connaissance théorique et l'expérience pratique; * connaît tous les matériaux et appareils, leur application et leurs conditions d'installation; * connaît les matériaux de constructions où les installations doivent être montées; * est en mesure de travailler avec la plupart des appareils de mesure élémentaires; * est en mesure de lire un plan; * connaissance des réglementations en matière de sécurité et de santé; * connaissance des règlements techniques relatifs à ses activités. - Aptitudes : * peut discuter de problèmes techniques avec des tiers.

Activités : - Intellectuelles : * prévoir les difficultés qui peuvent surgir et trouver une solution de sorte qu'elles ne provoquent pas de perte de temps; * prendre les initiatives nécessaires pour parvenir au résultat demandé; * comprendre des schémas, pouvoir les interpréter et y relever des erreurs éventuelles; * doit être en mesure de donner des instructions; * doit être en mesure de faire un rapport écrit; * peut travailler sans surveillance sur une tâche déterminée. - Le travail : * veille au suivi des matériaux; * peut contrôler et réparer des installations de façon autonome.

Responsabilité : - Est responsable de la conduite du chantier tant sur le plan technique que sur le plan organisationnel; - Fait des rapports écrits à ses supérieurs, discute avec eux des possibilités de réalisation, demande de l'assistance si nécessaire; - Contrôle la livraison des matériaux, fait les remarques appropriées à ce sujet et tire les conclusions nécessaires concernant l'évolution du travail; - Fait respecter toutes les règles en matière de sécurité.

F. Ouvrier qualifié 1re catégorie Qualités personnelles : - Connaissances minimums : * connaît la profession à fond et complètement par la connaissance théorique et l'expérience pratique; * connaît tous les matériaux et appareils, leur application et leurs conditions d'installation; * connaît les matériaux des constructions où les installations doivent être montées; * est en mesure de travailler avec des appareils de mesure; * est en mesure de lire un plan et de l'adapter si nécessaire en concertation avec son supérieur; * connaissance des réglementations en matière de sécurité et d'hygiène; * connaissance des règlements techniques relatifs à ses activités; * connaissance des réglementations en matière de gestion du personnel; * connaissance de l'administration de la gestion du chantier. - Aptitudes : * en plus des qualités inhérentes à la catégorie précédente, l'intéressé pourra aussi traiter des problèmes délicats en obtenant un bon résultat, comme : discuter d'une adaptation du travail s'écartant du devis, pouvoir faire face à des difficultés entre travailleurs.

Activités : - Intellectuelles : * veiller à ce qu'aucune difficulté technique - de quelque nature que ce soit - ne surgisse pendant l'exécution du travail, en la prévoyant et en cherchant à appliquer la solution adéquate afin d'éviter des retards dans les travaux.

Responsabilité : - Est responsable de la conduite du chantier tant sur le plan technique que sur le plan organisationnel; - Fait des rapports écrits à ses supérieurs, discute avec eux des possibilités de réalisation, fait appel à leur aide si nécessaire; - Contrôle la livraison des matériaux, fait les remarques appropriées à ce sujet et tire les conclusions nécessaires concernant l'évolution du travail; - Fait respecter toutes les règles en matière de sécurité. - Prend de façon autonome les initiatives nécessaires pour, d'une part fournir toute information nécessaire à la direction et, d'autre part, accomplir de façon rentable les missions qui lui ont été confiées. Section 2. - Ouvriers mineurs d'âge

Art. 4.Les ouvriers mineurs d'âge sont répartis dans une des 3 catégories de qualification définies ci-après : A. Ouvrier non-qualifié : l'ouvrier mineur d'âge qui est engagé pour la première fois dans le secteur et qui ne possède aucune connaissance spéciale du métier;

B. Ouvrier spécialisé 2e catégorie : l'ouvrier mineur d'âge lié depuis un an par un contrat de travail dans le secteur et qui suit avec assiduité des cours inhérents aux professions exercées dans l'entreprise;

C. Ouvrier spécialisé 1ère catégorie : l'ouvrier mineur d'âge qui a suivi avec fruit un cycle complet de formation professionnelle et qui a travaillé depuis 1 an dans le secteur, l'année pendant laquelle il est payé sur base du barème de l'ouvrier spécialisé 2e catégorie. Section 3. - Dérogation

Art. 5.En dérogation aux dispositions qui précèdent, les ouvriers travaillant dans des entreprises ayant comme activité principale le commerce d'équipement électriques et qui exercent toujours et exclusivement une ou plusieurs des fonctions ci-après : a) travaux de nettoyage des locaux et machines;b) la surveillance sur la sécurité des locaux et installations (par exemple : veilleur de nuit et portier);c) le chargement, le déchargement, la manipulation, le stockage, l'emballage des matériaux et marchandises, d'une façon générale, toutes fonctions pour lesquelles aucune qualification n'est requise, sont réparties dans les catégories de qualification définies ci-après : A.Ouvrier non-qualifié : l'ouvrier qui ne doit posséder ni connaissances spéciales ni aptitudes physiques particulières et qui effectue les travaux les plus simples qui ne réclament pas de temps d'apprentissage;

B. Ouvrier spécialisé 2e catégorie : l'ouvrier capable d'effectuer des travaux simples et généralement répétés qui n'exigent qu'une formation professionnelle acquise après une courte période d'assimilation;

C. Ouvrier spécialisé 1re catégorie : l'ouvrier spécialisé qui exécute son travail avec l'habileté voulue et qui dispose des qualités requises. Section 4. - Dispositions générales

Art. 6.Le passage à une catégorie supérieure n'est pas automatique et il appartient à l'employeur ou à son délégué de classer les ouvriers dans l'entreprise. Toutefois, l'employeur veille à ce que les membres du conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale, là où un ou plusieurs de ces organes existent, puissent assumer leur rôle en cette matière, dans les meilleures conditions.

Art. 7.Chaque fiche salariale individuelle et chaque décompte salarial, remis à l'ouvrier, doit mentionner la catégorie professionnelle exacte à laquelle appartient l'intéressé. Chaque ouvrier appartient nécessairement à l'une des catégories professionnelles mentionnées aux articles 3, 4 ou 5. Pour cette mention, il suffit d'utiliser la lettre distinctive se rapportant à chaque catégorie professionnelle : catégorie "A" ou "B" ou "C" ou "D" ou "E" ou "F".

Art. 8.En ce qui concerne la procédure, la partie la plus diligente peut, lorsqu'il n'est pas possible de trouver au niveau de l'entreprise un consensus sur la classification, demander une réunion de conciliation via la président de la sous-commission paritaire. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.Les dispositions de la présente convention collective de travail constituent des avantages minimums qui ne peuvent porter préjudice aux situations plus favorables qui existent dans les entreprises.

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle du 30 avril 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant la classification professionnelle rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 septembre 1992 (Moniteur belge du 15 octobre 1992). CHAPITRE IV. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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