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Arrêté Royal du 26 février 2002
publié le 31 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative au financement de la cotisation de 0,10 p.c. destinée aux personnes appartenant aux groupes à risque et à la formation des marins de la marine marchande, en application de la loi du 26 mars 1999 au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, chapitre III, section VI, relative à l'accord interprofessionnel 1999-2000

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012351
pub.
31/05/2002
prom.
26/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/26/2002012351/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative au financement de la cotisation de 0,10 p.c. destinée aux personnes appartenant aux groupes à risque et à la formation des marins de la marine marchande, en application de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, chapitre III, section VI, relative à l'accord interprofessionnel 1999-2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative au financement de la cotisation de 0,10 p.c. destinée aux personnes appartenant aux groupes à risque et à la formation des marins de la marine marchande, en application de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, chapitre III, section VI, relative à l'accord interprofessionnel 1999-2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 2 juin 1999 Relative au financement de la cotisation de 0,10 p.c. destinée aux personnes appartenant aux groupes à risque et à la formation des marins de la marine marchande, en application de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, chapitre III, section VI, relative à l'accord interprofessionnel 1999-2000 (Convention enregistrée le 15 juillet 1999 sous le numéro 51509/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : - aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la présente commission paritaire; - aux marins, hommes et femmes, qui sont occupés par ces employeurs.

Art. 2.Le Centre de formation des marins a.s.b.l. créé le 3 août 1978, dont l'objectif consiste à assurer la coordination pour la marine marchande belge en matière de formation professionnelle de subalternes et d'officiers, est responsable de l'organisation des recyclages nécessaires des subalternes et des officiers susmentionnés, ainsi que des groupes à risque.

Art. 3.Les dispositions pour la perception et l'encaissement de la cotisation sont prises par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins. La cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les années 1999 et 2000 et sera transmise au centre mentionné à l'article 2.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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