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Arrêté Royal du 26 février 2002
publié le 17 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012358
pub.
17/05/2002
prom.
26/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/26/2002012358/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 15 juin 2001 Reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59033/CO/121)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Elle s'applique également aux ouvriers salariés, sous contrat de travail à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, même s'ils sont en service d'un employeur établi à l'étranger, dont les activités ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

La présente convention collective de travail s'applique quand des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire de contrat d'entretien.

La présente convention collective de travail s'applique pour les transferts de contrats d'entretien pour lesquels au moins 3 ouvriers sont concernés. A partir du 1er mai 2003, ce seuil de 3 ouvriers est supprimé.

Art. 2.L'employeur qui perd le contrat d'entretien réalise la continuité des contrats de travail des ouvriers protégés (les délégués syndicaux et les élus et candidats aux élections sociales) au sein de son entreprise. Les ouvriers sont tenus à collaborer en toute équité.

Art. 3.Les ouvriers ayant au moins six mois d'ancienneté sur le chantier, qui n'atteignent pas l'âge de la pension et qui n'ont pas, dans le respect des clauses essentielles du contrat de travail, accepté la proposition éventuelle de reclassement faite par l'entreprise sortante, entrent de plein droit en service de l'entreprise qui obtient le contrat d'entretien.

Comme les ouvriers entrent de plein droit en service de l'entreprise qui obtient le contrat d'entretien, l'entreprise qui perd le contrat ne donne pas de préavis aux ouvriers concernés.

Les ouvriers ainsi repris, reçoivent un nouveau contrat de travail, sans période d'essai et avec maintien de leur ancienneté et de leur nombre d'heures de travail et en tenant compte des conditions de travail normales prévues par les conventions collectives de travail de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Comme les travailleurs entrent de plein droit en service de son entreprise, l'entreprise qui obtient le contrat d'entretien et qui viole l'obligation de conclure un nouveau contrat tel que stipulé ci-dessus, est tenu de prendre en charge le préavis et l'indemnité de rupture des ouvriers concernés.

Art. 4.L'entreprise qui obtient le contrat d'entretien, doit s'enquérir, par lettre recommandée, auprès de l'entreprise qui perd le contrat d'entretien, quant à l'effectif du personnel (nom et adresse, nombre d'heures de travail sur le chantier, ancienneté sur le chantier). Cette demande d'information doit se faire endéans la semaine d'obtention du contrat d'entretien et sort ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Copie de la demande d'information doit être transmise au "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection".

L'entreprise qui perd le contrat d'entretien dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour transmettre lesdites informations.

L'information est transmise par lettre recommandée; la période de trois jours débute le jour où la lettre envoyée par l'entreprise entrante sort ses effets.

Elle est accompagnée de la copie des contrats de travail relative au marché perdu.

L'entreprise sortante qui souhaite conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l'accord de celui-ci, doit en avertir son successeur, au moment de la transmission de l'information.

Copie de l'ensemble des informations doit être transmise au "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection".

Art. 5.L'entreprise qui perd le contrat d'entretien ainsi que l'entreprise qui obtient le contrat d'entretien sont tenues d'informer, du transfert, le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale, ou à défaut, les représentants des organisations syndicales représentées à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Au moins une semaine avant la fin de son contrat d'entretien, l'entreprise qui perd le contrat d'entretien informe, par lettre recommandée, les ouvriers de la date à partir de laquelle ceux-ci passent, de plein droit et pour cause de transfert de contrat d'entretien, sous contrat dans l'entreprise qui a obtenu le contrat d'entretien.

Art. 6.L'entreprise qui a obtenu le contrat d'entretien s'engage à ne pas licencier ou diminuer le nombre d'heures de travail des ouvriers repris pour une raison économique pendant une période de six mois. Les entreprises qui violent cette disposition sont tenues de rembourser les coûts de l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques au "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", sauf s'ils disposent d'un accord écrit reprenant la justification, négocié au préalable avec les secrétaires régionaux, représentants des organisations syndicales représentées à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Art. 7.Les ouvriers non affectés exclusivement au marché repris, se voient proposés par l'entreprise sortante, un nouveau contrat de travail reprenant le nombre d'heures subsistant.

Art. 8.Les partenaires sociaux s'engagent à exécuter la présente convention collective de travail de façon rigoureuse et à ne pas faire appel à quelconque réglementation qui pourrait contrôler la matière relative au transfert de contrats et de ne pas soutenir pareil appel.

Art. 9.Tout litige sur l'application de la présente convention collective de travail relève de la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2001. Elle est conclue à durée indéterminée et peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Elle remplace la convention collective de travail du 5 mai 1993, concernant la reprise de personnel en cas de transfert de contrat d'entretien journalier, enregistrée le 28 juillet 1993 sous le numéro 33220/CO/121.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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