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Arrêté Royal du 26 février 2002
publié le 24 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2001-2002 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012362
pub.
24/05/2002
prom.
26/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/26/2002012362/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2001-2002 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2001-2002 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 23 avril 2001 Accord social 2001-2002 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique (Convention enregistrée le 4 juillet 2001 sous le numéro 57770/CO/301) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux travailleurs portuaires du contingent logistique qu'ils occupent.

Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er avril 2001. Elle reste d'application jusque et y compris au 31 mars 2003 inclus.

Pouvoir d'achat

Art. 3.a) Augmentation salaire horaire de base A partir du 1er mai 2001 le salaire horaire de base du travailleur portuaire du contingent logistique est augmenté de 0,875 p.c. et à partir du 1er janvier 2002 de 1,314 p.c. b) Augmentation salaire horaire individuel Le salaire horaire individuel est adapté comme prévu au point a).c) Prime unique Il est octroyé une prime unique de 0,62 EUR par tâche effectivement prestée pendant la période du 1er janvier 2001 jusque et y compris au 30 avril 2001.Elle est payée au 1er juillet 2001. d) Salaire - Liaison à l'indice Le salaire horaire de base de l'ouvrier portuaire du contingent logistique reste lié à l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation, comme prévu par la convention collective de travail du 29 juin 1998 relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation. En 2002, le salaire horaire de base de l'ouvrier portuaire du contingent logistique est adaptée une fois au 1er mai en guise d'avance sur l'évolution de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation par rapport à l'augmentation de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation du mois dans lequel l'indice-pivot précédent a été dépassé vis-à-vis de ce même indice du mois de mars 2002.

Formation permanente des travailleurs

Art. 4.A partir du 1er mai 2001 il sera fait par sous-commission paritaire un effort supplémentaire qui s'élève à 0,3 p.c. des salaires bruts en faveur de la formation, la rééducation et le recyclage au niveau de l'entreprise. Cet effort s'inscrit dans l'engagement de l'accord interprofessionnel 2001-2002 de réaliser plus de formules de formation permanente. Cette formation est destinée à toutes les catégories de travailleurs mais surtout aux travailleurs qui sont particulièrement vulnérables en ce qui concerne le chômage de longue durée. Les deux parties confirment que la politique de formation doit investir de façon prévoyante dans l'employabilité sur le "marché de l'emploi portuaire".

Jour de carence

Art. 5.Au cas où le salaire garanti est dû en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident de droit commun de plus de sept jours civils, le jour de carence est supprimé pour la durée de la présente convention collective de travail.

Prime syndicale

Art. 6.Par analogie avec les ouvriers portuaires et les gens de métier, le montant de la prime syndicale est fixé pour l'ouvrier portuaire du contingent logistique à 0,64 EUR pour l'année 2001 et à 0,74 EUR pour l'année 2002, par tâche et par jour assimilé.

Indemnité de bicyclette

Art. 7.Il est instauré une indemnité de bicyclette qui s'élève à 0,15 EUR par kilomètre. Le travailleur intéressé doit signer une déclaration sur l'honneur pour une période minimale de 6 mois (du 1er avril jusqu'au 30 septembre inclus, et/ou du 1er octobre jusqu'au 31 mars inclus).

Temps de travail - Combinaison travail et famille

Art. 8.En vue de l'exécution à partir du 1er janvier 2002, les deux parties s'engagent à concrétiser dans chaque port, le 31 octobre 2001 au plus tard, les conventions collectives de travail du Conseil national du travail relatives à l'interruption de carrière en tenant compte des caractéristiques spécifiques du secteur portuaire.

Utilisation locale de l'augmentation du coût salarial de 1,2 p.c.

Art. 9.Il est réservé une marge maximale disponible d'augmentation du coût salarial de 1,2 p.c. pour les négociations sectorielles pour l'accord social 2001-2002 dans chaque port.

Paix sociale

Art. 10.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne formuleront pas de nouvelles revendications pendant la période d'application de la présente convention collective de travail, ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.

La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical de chaque port qu'à condition que la paix sociale soit respectée entièrement par les travailleurs de ce port.

Disposition transitoire

Art. 11.Les articles ou éléments d'articles mentionnés dans le tableau suivant se rapportent à la présente convention collective de travail. Pour les montants mentionnés en euro dans la deuxième colonne du tableau valent à partir de la date d'entrée en vigueur de la convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001 les montants en francs belges de la troisième colonne.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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