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Arrêté Royal du 26 février 2002
publié le 28 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012367
pub.
28/05/2002
prom.
26/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/26/2002012367/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 9 juillet 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 novembre 1994, modifiée et prolongée dernièrement par la convention collective de travail du 15 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 6 octobre 1999, Moniteur belge du 16 décembre 1999.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 27 mai 1999 Modification et prolongation de la convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers du secteur de la construction (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52839/CO/124) CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente convention collective de travail à pour but de prolonger la durée de validité et d'apporter des modifications à la convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi des allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 novembre 1994, modifié et prolongée successivement par les conventions collectives de travail des 11 mai 1995 et 15 mai 1997, rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 23 mai 1996 et 16 décembre 1999. CHAPITRE II. - Dispositions de modification

Art. 2.§ 1er. Article 10, 1er alinéa, de la convention collective de travail du 9 juillet 1993 est remplacé par la disposition suivante : « Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de six jours par semaine) des allocations complémentaires payables pendant la durée de la présente convention s'élèvent à : 237 BEF jusqu'au salaire horaire conventionnel du manoeuvre inclus; 285 BEF jusqu'au salaire horaire conventionnel du spécialisé inclus; 377 BEF jusqu'au salaire horaire conventionnel du qualifié du premier échelon inclus; 403 BEF jusqu'au salaire horaire conventionnel du qualifié du deuxième échelon inclus. » § 2. Article 18, 1° de la convention collective de travail du 9 juillet 1993 jusqu'au est remplacé par la disposition suivante : « En fonction du nombre de jours de prestations prises en considération conformément à l'article 17, deux types de cartes de légitimation sont délivrés : 1° la carte de légitimation "ayant droit" donnant droit à l'indemnité-gel et à l'indemnité-construction. En régime général, cette carte est octroyée : - aux ouvriers de moins de 52 ans, s'ils justifient d'au moins 200 jours au cours de la période de référence comme prévu à l'article 4; - aux ouvriers de 52 à 56 ans, s'ils justifient au moins 175 jours au cours de la période de référence comme prévu à l'article 4; - aux ouvriers de 57 ans et plus, s'ils justifient au moins 150 jours au cours de la période de référence, comme prévu à l'article 4.

Pour les ouvriers de moins de 57 ans détenteurs du nombre requis de cartes de légitimation "ayant droit" successives, les prestations minima dont question ci-dessus sont fixées, par mesure d'assouplissement du régime général, conformément au tableau ci-après : Ouvriers de moins de 52 ans Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et dureé de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1999 et expire le 30 septembre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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