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Arrêté Royal du 26 février 2002
publié le 11 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'organisation de l'horaire de travail de 38 heures par semaine

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012371
pub.
11/05/2002
prom.
26/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/26/2002012371/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'organisation de l'horaire de travail de 38 heures par semaine (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment les articles 19 et 20;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'organisation de l'horaire de travail de 38 heures par semaine.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi sur le travail du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 8 mai 2001 Organisation de l'horaire de travail de 38 heures par semaine (Convention enregistrée le 23 août 2001 sous le numéro 58611/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs réguliers ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale consiste en l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins.

Par travailleurs réguliers, on entend les ouvriers et ouvrières, à l'exception des travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers.

Art. 2.§ 1er. La durée de travail hebdomadaire visée à l'article 19 et à l'article 20, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971) a été réduite à 38 heures en moyenne par semaine à partir du 1er octobre 2002.

Cette durée de travail de 38 heures par semaine est atteinte comme une moyenne sur base annuelle. § 2. A partir du 1er octobre 2002, le salaire horaire des travailleurs réguliers ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail est soumis à une péréquation de 2,63 p.c. et cela avant l'indexation.

La durée de travail moyenne hebdomadaire est maintenue à 38 heures.

Dans chaque entreprise individuelle, il est convenu si on maintient la durée de travail hebdomadaire normale de 40 heures avec les 12 jours compensatoires impayés ou si la durée de travail normale par semaine est fixée à 39 heures avec 6 jours compensatoires ou si la durée normale hebdomadaire est fixée à 38 heures sans jours de compensation.

Art. 3.En application de l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de référence dans laquelle la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures peut être atteinte est fixée à un an.

L'année prend cours au 1er octobre et prend fin au 30 septembre de l'année civile suivante.

Pour la culture maraîchère et la fructiculture, la période de référence prend cours au 1er avril et prend fin au 31 mars de l'année civile suivante.

Art. 4.Pour autant qu'il soit opté pour un régime de travail avec journées compensatoires impayées, les règles suivantes sont de rigueur : § 1er. Les travailleurs qui sont occupés par le même employeur pendant toute l'année ont droit à 6 (39 h/semaine) ou 12 (40 h/semaine) jours compensatoires; les travailleurs à temps partiel ont ce droit proportionnellement à leur régime de travail.

Les travailleurs qui sont entrés en service ou qui sont partis au cours de l'année, ont respectivement droit à un ou deux jours de compensation par tranche de deux mois pendant lesquels ils ont été occupés par l'entreprise. § 2. Pour la fixation du nombre de jours compensatoires, il est tenu compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du contrat de travail qui donnent droit à un paiement de salaire garanti à charge de l'employeur. § 3. Les jours de compensation sont pris conformément aux conventions qui ont été conclues à ce sujet entre l'employeur et le travailleur au niveau de l'entreprise.

Pour autant que tous les jours compensatoires ne soient pas pris intégralement pendant l'année concernée, les jours compensatoires acquis restants seront épuisés au cours du premier trimestre de la nouvelle année.

Art. 5.Toutes les contestations concernant l'application de la présente convention collective de travail sont soumises à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er octobre 2002 et est valable pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer cette convention collective de travail au moyen d'un délai de préavis de trois mois, notifié aux parties signataires, adressé par lettre recommandée, avec une copie au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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