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Arrêté Royal du 26 février 2002
publié le 10 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012373
pub.
10/04/2002
prom.
26/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/26/2002012373/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimiqueCommission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 2 mai 2001 Primes d'équipes (Convention enregistrée le 26 juillet 2001 sous le numéro 58157/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les montants des primes d'équipes minimales sont fixés comme suit : A partir du 1er mars 2001, indexation appliquée au 1er mars 2001 comprise : Equipe du matin : 0,4378 EUR par heure;

Equipe de l'après-midi : 0,4378 EUR par heure;

Equipe de nuit : 1,5464 EUR par heure.

Art. 3.Les primes d'équipes minimales fixées à l'article 2 correspondent à une durée effective hebdomadaire du travail de quarante heures.

Lorsque la durée hebdomadaire de quarante heures est effectivement réduite par semaine avec péréquation du salaire, ces montants sont péréquatés à due concurrence.

La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article est appliquée sans arrondi, conformément à l'article 4 ci-dessous : a) jusqu'au 31 décembre 2001, le résultat de la péréquation des primes d'équipes, libellées en francs belges, est exprimé jusqu'à la deuxième décimale. Exemple. 40 heures par semaine = 17,6664 BEF (montant appliqué : 17,66 BEF).

Péréquation à 38 heures par semaine : 17,6664 x 40/38 = 18,5962.

Après la péréquation, les chiffres au-delà de la deuxième décimale sont négligés et le montant appliqué est : 18,59 BEF. b) à partir du 1er janvier 2002, le résultat de la péréquation des primes d'équipes, libellées en euro, est exprimé jusqu'à la quatrième décimale. Exemple à partir du 1er janvier 2002. 40 heures par semaine = 0,4378 EUR. Péréquation à 38 heures par semaine : 0,4378 x 40/38 = 0,46084.

Après la péréquation, les chiffres au-delà de la quatrième décimale sont négligés et le montant appliqué est : 0,4608 EUR.

Art. 4.Les primes d'équipes fixées à l'article 2, qui correspondent à l'indice pivot 106,47 (base 1996 = 100), sont liées à l'indice des prix à la consommation : a) jusqu'au 31 décembre 2001, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 18 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation;les primes d'équipes sont exprimées jusqu'à la deuxième décimale, mais le résultat n'est pas arrondi. b) à partir du 1er janvier 2002, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation;les primes d'équipes sont exprimées jusqu'à la quatrième décimale, mais le résultat n'est pas arrondi.

Art. 5.Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.

Art. 6.Passage à l'euro Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 3 mars 1999 relative aux primes d'équipes, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, et entre en vigueur le 1er mars 2001.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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