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Arrêté Royal du 26 février 2003
publié le 26 mars 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2003022236
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26/03/2003
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26/02/2003
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26 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 32, alinéa 1er, 17° inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et alinéa 2 remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 123, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et l'article 124, § 3;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 16 septembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 3 octobre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 octobre 2002;

Vu l'avis 34.397/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 123, 3, f), de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, est complété par la phrase suivante : « La preuve de la résidence en Belgique résulte de l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, obtenue auprès du Registre national ou de tous moyens de preuve, délivrés par une autorité publique belge et reconnus comme tels par le fonctionnaire-dirgeant du Service du contrôle administratif. ».

Art. 2.A l'article 124 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1997 et du 7 mai 1999, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. La preuve de la condition de cohabitation visée au § 2 résulte de l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, obtenue auprès du Registre national.

Toutefois, par exception à l'alinéa précédent, l'acte de mariage peut faire preuve de la condition de cohabitation entre les époux, en attendant l'adaptation des données précitées du Registre national suite à la cohabitation ».

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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