Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 janvier 1998
publié le 11 février 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 1997 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs

source
ministere de l'interieur
numac
1998000105
pub.
11/02/1998
prom.
26/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/26/1998000105/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 JANVIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 1997 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, modifiée par la loi du 18 juillet 1997, notamment les articles 2, § 1er, 8, §§ 4 et 5, et 9;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1997 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu la directive 83/189/CEE du Conseil des Communautés européennes du 28 mars 1983 prévoyant une procédé d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par les directives du Conseil 88/182/CEE du 22 mars 1988 et 94/10/CEE du 23 mars 1994, notamment l'article 9, troisième alinéa;

Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté royal doit être pris dans les plus brefs délais en raison de l'insécurité croissante dans le secteur des transports de valeurs;

Considérant que le 29 décembre 1997, un hold-up extrêmement violent s'est déroulé lors d'un enlèvement d'argent dans un magasin durant les heures d'ouverture; que un agent de gardiennage y a perdu la vie;

Considérant que le 12 janvier 1998 un hold-up téméraire à l'arme lourde s'est effectué contre un transport de valeurs au cours duquel deux agents de gardiennage ont été tués;

Considérant qu'il s'avère nécessaire de prendre immédiatement des mesures complémentaires afin de lutter contre cette criminalité et d'assurer la sécurité des transporteurs de valeurs ainsi que celle de la population et de maintenir l'ordre public;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 28 février 1997 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis. valeurs neutralisables via des procédés d'opposition : valeurs de nature papiers de valeur pour lesquels une opposition légale ou d'autres mesures de sécurité peuvent exister qui rendent impossible l'encaissement de ces papiers de valeurs. Durant le temps nécessaire au dépôt de l'opposition, ces papiers de valeurs ne peuvent être encaissés en argent comptant dans une institution financière. »

Art. 2.Au présent arrêté est inséré un chapitre IIIbis ayant comme intitulé "Transport de valeurs neutralisables via des procédés d'opposition", qui comprend les articles 14bis et 14ter, rédigés comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Transport de valeurs neutralisables via des procédés d'opposition Titre Ier. - Protection des valeurs

Art. 14bis.Le transport de valeurs neutralisables via des procédés d'opposition peut s'effectuer par un équipage formé d'un agent de gardiennage, tant que ce transport comporte exclusivement ces valeurs.

Titre II. - Du véhicule de transport

Art. 14ter.§ 1er. Le véhicule pour le transport de valeurs visé au présent chapitre ne doit satisfaire à aucune norme particulière. § 2. Comme en ce qui concerne un véhicule tel que visé au titre II du chapitre II ou au titre III du chapitre III, et si le transport comporte exclusivement des valeurs définies au présent chapitre, les mots "transport de documents" doivent être mentionnés sur les côtés et sur la face arrière du véhicule. Ces mots doivent être clairement lisibles à distance. »

Art. 3.Au chapitre V du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : § 1er. L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE V. - Dispositions communes » § 2. Le chapitre V, comprenant l'article 18, est remplacé par les dispositions suivantes : « Titre Ier. - Transport mixte

Art. 18.Le transport mixte est interdit à l'exception du transport mixte de valeurs constituées exclusivement de valeurs neutralisables via des procédés d'opposition et de biens non neutralisables.

Titre II. - Dispositions communes à tout transport de détail

Article 18bis.§ 1er. Est interdit, le transport de détail pour lequel une distance de plus de vingt kilomètres, est effectuée sur autoroute. § 2. Le transport de détail s'effectue par un système de variabilité planifiée. Le mode d'exécution et la manière dont les communications, visées à l'article 20 de cet arrêté se réalisent, font l'objet d'un accord confidentiel entre les entreprises de gardiennage, les réprésentants des banques et du secteur de la grande distribution et le Ministre de l'lntérieur.

Le non-respect des dispositions de cet accord confidentiel est soumis au régime de sanctions, prevu par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer, pour les infractions à l'arrêté présent. ».

Art. 4.L'article 20 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Les entreprises de gardiennage doivent communiquer le détail des activités de transport à exécuter au Commandement général de la Gendarmerie. § 2. Ces obligations ne s'appliquent pas au transport de monnaie métallique, ni au transport exclusif de valeurs neutralisables via des procédés d'opposition. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 janvier 1998.

Art. 6.Notre Ministre de l'lntérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'lntérieur, J. VANDE LANOTTE

^