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Arrêté Royal du 26 janvier 1999
publié le 30 janvier 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022078
pub.
30/01/1999
prom.
26/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/26/1999022078/moniteur
moniteur
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26 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 65, modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 22 septembre 1993;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 15 juin 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 22 septembre 1993, est complété par l'alinéa suivant : « A la demande de la victime ou de l'ayant-droit les montants de la rémunération de base, des allocations, rentes et capitaux mentionnés dans les modèles d'accord figurant aux annexes I à X du présent arrêté, seront exprimés à la fois en francs belges et en euros. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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