Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 janvier 2001
publié le 15 février 2001

Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012026
pub.
15/02/2001
prom.
26/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/26/2001012026/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANVIER 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande de modifier d'urgence les délais de préavis;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Art. 2.§ 1er. Lorsque le préavis est donné par l'employeur, les ouvriers ont droit à un délai de préavis égal à la moitié du délai de préavis légal minimum tel que fixé pour les employés en fonction de l'ancienneté acquise dans l'institution ou le service, en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Cette disposition n'est pas applicable aux ouvriers qui sont en service depuis six au moins de six mois dans l'institution ou le service. § 2. Le délai de préavis fixé au § 1er n'est pas applicable si l'employeur licencie l'ouvrier dans le cadre d'un régime de prépension. Dans ce cas les délais de préavis prévus à l'article 59, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, sont d'application.

Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur de cet arrêté continuent à produire tous leurs effets.

Art. 4.L'arrêté royal du 13 septembre 1998 fixant les délais de préavis pour les ouvriers des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978; Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

^