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Arrêté Royal du 26 janvier 2014
publié le 22 mai 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au chômage avec le complément d'entreprise à 56 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207130
pub.
22/05/2014
prom.
26/01/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au chômage avec le complément d'entreprise à 56 ans (nuit) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au chômage avec le complément d'entreprise à 56 ans (nuit).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 13 juin 2013 Chômage avec le complément d'entreprise à 56 ans (nuit) (Convention enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro 115905/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les concierges, masculins et féminins, tels que définis aux articles 3, 5 et 7 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007, modifiée par la convention collective de travail du 8 octobre 2009 relative à la classification professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, à l'exclusion du personnel domestique, tel que défini à l'article 8 de la même convention collective de travail. CHAPITRE II. - Conditions

Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et de la convention collective de travail n° 106 du 28 mars 2013, conclues au sein du Conseil national du travail, le chômage avec complément d'entreprise est accordé dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, d'un travailleur ayant atteint l'âge de 56 ans et répondant à la condition suivante : - pouvoir justifier d'un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié, calculés et assimilés conformément aux dispositions légales, et de 5 ans d'activités consécutives dans le secteur au moment du licenciement; - pouvoir prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995 et plusieurs fois modifiée, à savoir, avoir été occupé habituellement dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures (à l'exclusion des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 heures et des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures).

La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail prend effectivement fin. CHAPITRE III. - Complément d'entreprise

Art. 3.Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur.

Celui-ci peut introduire une demande de remboursement auprès du "Fonds social et de garantie pour le secteur immobilier", ci-après nommé le fonds.

Les demandes doivent être adressées au fonds et les modalités sont déterminées par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention et entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement du complément d'entreprise, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée s'appliquent, sans préjudice de dispositions plus favorables prévues dans une convention collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de l'entreprise. CHAPITRE V. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans (nuit) (arrêté royal du 3 août 2012 - Moniteur belge du 20 septembre 2012) (numéro d'enregistrement 104858/CO/323).

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 13 juin 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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