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Arrêté Royal du 26 janvier 2014
publié le 16 mai 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207285
pub.
16/05/2014
prom.
26/01/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 22 mars 2013 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 114977/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 2.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instituée dans le cadre de la convention collective de travail du n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux ouvriers licenciés pour une raison autre que le motif grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après. § 2. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à 58 ans, comme visé à l'article 3, § 1er doit intervenir entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015. CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour autant que l'intéressé satisfasse aux conditions de carrière imposées par la réglementation sur le chômage pour les chômeurs avec complément d'entreprise, à savoir : - pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 : - 38 ans en tant que salarié pour les ouvriers; - 35 ans en tant que salarié pour les ouvriers, en cas de métier lourd, conformément à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, Moniteur belge du 8 juin 2007; - 35 ans en tant que salariée pour les ouvrières; - pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : - 38 ans en tant que salarié pour les ouvriers et les ouvrières; - 35 ans en tant que salarié pour les ouvriers, en cas de métier lourd, conformément à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, Moniteur belge du 8 juin 2007; - pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 : - 35 ans en tant que salarié pour les ouvriers, en cas de métier lourd, conformément à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, Moniteur belge du 8 juin 2007.

Ladite condition d'âge de 58 ans doit être remplie tant au cours de la période entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 qu'au moment de la cessation du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire

Art. 4.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut. § 2. Pour les ouvriers qui font usage du droit aux emplois d'atterrissage tels que définis aux articles 8 et 22 de la convention collective de travail n° 103, l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de l'emploi d'atterrissage, au chômage avec complément d'entreprise.

Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui ont fait usage du droit à une réduction des prestations de travail comme prévu par l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe. § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 sont d'application. § 4. L'ouvrier qui fixe ses droits conformément à l'article 3, § 8, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 parce qu'il a atteint les conditions d'âge et de carrière, telles que fixées dans la présente convention collective de travail, conserve le droit à l'indemnité complémentaire après échéance de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V Conventions collectives de travail au niveau de l'entreprise

Art. 5.Les conventions collectives de travail conclues au niveau de l'entreprise et contenant des dispositions plus avantageuses que celles fixées dans la présente convention collective de travail restent applicables. CHAPITRE VI. - Validité - Durée

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2015.

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention collective de travail conclue le 21 juin 2011, au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant la prépension à mi-temps à 55 ans et à 58 ans, enregistrée sous le numéro 104867, rendue obligatoire le 5 mars 2012, et publiée au Moniteur belge le 11 juillet 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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