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Arrêté Royal du 26 janvier 2014
publié le 05 février 2014

Arrêté royal portant exécution de l'article 11, § 1er, alinéa 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

source
service public federal securite sociale
numac
2014022030
pub.
05/02/2014
prom.
26/01/2014
ELI
eli/arrete/2014/01/26/2014022030/moniteur
moniteur
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26 JANVIER 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 11, § 1er, alinéa 5, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 11, § 1er, alinéa 5, inséré par la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I);

Vu l'avis conforme du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné les 27 mai et 24 juin 2013;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 20 juin 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2013;

Vu l'avis 54.877/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La date ultime d'entrée en vigueur des statuts et des modifications statutaires pour lesquels l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités dispose d'un délai maximal de 120 jours civils pour se prononcer quant à leur approbation, visée à l'article 11, § 1er, alinéa 4, de loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est reportée au 1er janvier 2015.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et au plus tard le 1er janvier 2014.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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