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Arrêté Royal du 26 janvier 2016
publié le 12 février 2016

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Flash", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2016003043
pub.
12/02/2016
prom.
26/01/2016
ELI
eli/arrete/2016/01/26/2016003043/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 JANVIER 2016. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Flash", loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 19 octobre 2015;

Vu l'avis 58.714/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Flash ». « Flash » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 625.000, soit en multiples de 625.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.

Art. 3.Par quantité de 625.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 166.787, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Aantal loten - Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) - Montant des lots (euro)

Totaal bedrag van de loten (euro) - Montant total des lots (euro)

1 winstkans op - 1 chance de gain sur

1

100.000

100.000

625.000

6

5.000

30.000

104.166,67

20

500

10.000

31.250

60

100

6.000

10.416,67

200

50

10.000

3.125

4.000

30

120.000

156,25

4.500

20

90.000

138,89

5.500

15

82.500

113,64

12.500

9

112.500

50,00

67.500

6

405.000

9,26

72.500

3

217.500

8,62

TOTAAL TOTAL 166.787

TOTAAL TOTAL 1.183.500

TOTAAL TOTAL 3,75


Art. 4.§ 1er. Le recto du billet présente deux zones de jeu, recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif.

Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin de distinguer les zones de jeu. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité des zones de jeu. § 2. La première zone de jeu forme un " chemin de jeu " comportant d'affilée plusieurs cases de jeu successives. Sur la pellicule opaque de la première case de jeu, nommée la case de départ, est mentionné le mot « START ».

Sur la pellicule opaque de la deuxième zone de jeu, nommée zone de gain, sont séparément imprimés les mots « GAIN-WINST-GEWINN ». § 3. Le joueur doit tout d'abord découvrir la case de départ. Un chiffre y apparaît, précédé par le signe « + », indiquant le nombre de cases de jeu que le joueur doit avancer, sans compter la case de départ grattée. Le joueur doit ensuite gratter la case de jeu sur laquelle il est arrivé, désignée par le chiffre découvert dans la case de départ. Sous la case de jeu sur laquelle il est arrivé, apparaît à nouveau un chiffre, précédé par le signe « + », indiquant le nombre de cases de jeu que le joueur doit avancer, sans compter la case de jeu grattée. Le joueur continue ensuite à découvrir les cases de jeu qui lui sont désignées successivement par les chiffres sous les cases de jeu à découvrir sur lesquelles le joueur arrive, toujours sans compter la case de jeu grattée.

Les seules mentions qui peuvent apparaître après découverte des cases de jeu dans le chemin de jeu, sont "+1", "+2", "+3" ou "END". § 4. Si le joueur arrive sur une case de jeu sous laquelle apparaît, après grattage, le mot « END » (fin), le billet ne gagne aucun lot.

Le joueur gagne le montant de lot mentionné sous la pellicule opaque de la zone de gain seulement s'il termine exactement sur la zone de gain, après avoir suivi les règles mentionnées au paragraphe 3, alinéa premier, l'espace entre la dernière case de jeu du chemin de jeu et la zone de jeu ne comptant pas comme case de jeu. Ce montant est un montant de lot en chiffres arabes précédé du symbole « € », qui est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.

Le billet dont le cas mentionné à l'alinéa deux ne se présente pas, est toujours perdant. § 5. Le chiffre indiqué après découverte d'une case de jeu donne toujours lieu à un avancement de cases, aucun surplace ou recul n'étant possible.

Le joueur peut seulement terminer le chemin de jeu exactement sur une case de jeu sous laquelle est mentionné le mot « END », ou seulement terminer le jeu exactement sur la zone de gain.

Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot prévu à l'article 3.

Art. 5.Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles du présent arrêté, le billet concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.

Art. 6.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes: 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.

Art. 7.Dans les zones de jeu visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.

Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, sans aucun droit à un échange ou un remboursement.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu visées à l'article 4 et les pellicules opaques visées à l'article 6, 2° et 3°, des billets invendus.

Art. 8.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 15 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 21 euros.

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusque et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes: 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, et ce auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 5.000 et 100.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 12.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 9, alinéa 1er.

Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit son nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 13.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si: 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur ;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière ;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 15.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 16.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 17.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° informatives, explicatives et réglementaires destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme S. WILMES

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