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Arrêté Royal du 26 janvier 2016
publié le 01 mars 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1972 fixant les règles relatives aux élections des membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national de l'Ordre des médecins

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2016024032
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01/03/2016
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26/01/2016
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26 JANVIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1972 fixant les règles relatives aux élections des membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national de l'Ordre des médecins


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, l'article 7, § 1er, 1°, alinéas 4 et 5, modifié par la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 01/09/2015 numac 2015009417 source service public federal justice Loi modifiant l'article 1299 du Code judiciaire en ce qui concerne l'appel d'un jugement prononçant le divorce par consentement mutuel pour cause de réconciliation fermer et l'article 9, alinéa 4;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1972 fixant les règles relatives aux élections des membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national de l'Ordre des médecins;

Vu l'avis du Conseil national de l'Ordre des médecins, donné le 27 février 2015;

Vu l'avis 58.532/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans la version néerlandaise de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 fixant les règles relatives aux élections des membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national de l'Ordre des médecins, modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 1973, le mot "geneesheer" est chaque fois remplacé par le mot "arts" et le mot "geneesheren" par le mot "artsen".

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, la deuxième phrase débutant par les mots « La date et l'heure » et finissant par les mots « fixées par le conseil national » est remplacée comme suit : « Il est procédé au vote par voie électronique.Le conseil national de l'Ordre des médecins fixe la date et l'heure de clôture des élections et en informe les électeurs par simple courrier ou par voie électronique, le cas échéant, ainsi que sur le site Internet de l'Ordre des médecins. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : `Pour émettre son vote, l'électeur s'identifie au moyen de sa carte d'identité électronique, via internet, sur le système informatique utilisé pour les élections par voie électronique, le cas échéant par le site web de l'Ordre des médecins.Si l'électeur n'a pas accès à internet ou ne parvient pas à s'identifier, il se rend au siège d'un conseil provincial, où il pourra émettre son vote par voie électronique en toute discrétion.'; 3° le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « § 3.Le traitement des votes, la proclamation des résultats, la rédaction du procès-verbal des opérations et l'archivage des votes se font au siège du conseil national de l'Ordre des médecins. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1erbis rédigé comme suit : « Art. 1er bis. § 1er. Le conseil national de l'Ordre des médecins fournit le logiciel de vote électronique. § 2. Le système informatique utilisé pour les élections par voie électronique doit répondre aux conditions suivantes : 1° le code source du logiciel utilisé pendant les élections est communiqué aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins. La semaine suivant le jour des élections, le conseil national de l'Ordre rend public le code source du logiciel visé; 2° le système est accompagné d'une attestation du fabricant certifiant que le système répond aux conditions fixées dans le présent arrêté;3° le fabricant garantit une aide en cas de problèmes techniques se posant au moment des élections;4° le système garantit, à chaque étape de la procédure, le scellé de toutes les données relatives à l'élection;5° le système fournit des preuves d'intégrité, de source et d'horodatage concernant toutes les données scellées ainsi que toutes les actions effectuées sur le système par le configurateur de l'élection, les présidents des conseils provinciaux et le bureau du conseil national de l'Ordre des médecins;6° le système conserve les bulletins de vote électroniques avant et après leur ouverture, et permet ainsi un éventuel recomptage.».

Art. 4.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à la date visée » sont insérés entre les mots « conseil national et qui » et les mots « ne sont pas suspendus »;2° au deuxième alinéa, les mots « la clôture des opérations de vote » sont remplacés par les mots « la clôture de l'élection »;3° le troisième alinéa est abrogé.

Art. 5.L'article 3 du même arrêté est remplacé comme suit: «

Art. 3.§ 1er. Pour les élections, chaque province est divisée en districts électoraux comme suit : 1° en ce qui concerne la province d'Anvers : a) le district électoral d'Anvers qui correspond à l'arrondissement administratif d'Anvers;b) le district électoral de Malines qui correspond à l'arrondissement administratif de Malines;c) le district électoral de Turnhout qui correspond à l'arrondissement administratif de Turnhout;2° en ce qui concerne la province du Limbourg : a) le district électoral de Hasselt qui correspond à l'arrondissement administratif de Hasselt;b) le district électoral de Tongres qui est constitué de l'arrondissement administratif de Tongres, ainsi que de l'arrondissement administratif de Maaseik;3° en ce qui concerne la province de Flandre orientale : a) le district électoral de Gand qui est constitué de l'arrondissement administratif de Gand ainsi que de l'arrondissement administratif d'Eeklo;b) le district électoral de Termonde qui est constitué de l'arrondissement administratif de Termonde ainsi que de l'arrondissement administratif de Saint-Nicolas;c) le district électoral d'Audenarde qui est constitué de l'arrondissement administratif d'Alost ainsi que de l'arrondissement administratif d'Audenarde;4° en ce qui concerne la province du Brabant flamand : a) le district électoral de Louvain qui correspond à l'arrondissement administratif de Louvain;b) le district électoral de Hal-Vilvorde qui correspond à l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;5° en ce qui concerne la Province de Flandre occidentale : a) le district électoral de Furnes qui est constitué de l'arrondissement administratif de Dixmude ainsi que de l'arrondissement administratif de Furnes;b) le district électoral de Bruges qui est constitué de l'arrondissement administratif de Bruges, de l'arrondissement administratif d'Ostende ainsi que de l'arrondissement administratif de Tielt;c) le district électoral d'Ypres qui correspond à l'arrondissement administratif d'Ypres;d) le district électoral de Courtrai qui est constitué de l'arrondissement administratif de Courtrai ainsi que de l'arrondissement administratif de Roulers;6° en ce qui concerne la province du Hainaut : a) le district électoral de Mons qui est constitué de l'arrondissement administratif de Mons ainsi que de l'arrondissement administratif de Soignies;b) le district électoral de Charleroi qui est constitué de l'arrondissement administratif de Charleroi ainsi que de l'arrondissement administratif de Thuin;c) le district électoral de Tournai qui est constitué de l'arrondissement administratif de Tournai, de l'arrondissement administratif d'Ath ainsi que de l'arrondissement administratif de Mouscron;7° en ce qui concerne la province de Liège : a) le district électoral de Liège qui correspond à l'arrondissement administratif de Liège;b) le district électoral de Huy qui est constitué de l'arrondissement administratif de Huy ainsi que de l'arrondissement administratif de Waremme;c) le district électoral de Verviers qui est constitué de l'arrondissement administratif de Verviers, à l'exception des communes qui font partie de l'arrondissement judiciaire d'Eupen;d) le district électoral « Liège G » qui est constitué des communes de l'arrondissement judiciaire d'Eupen et par lequel une représentation des médecins germanophones au conseil provincial de Liège est assurée;8° en ce qui concerne la province du Luxembourg : a) le district électoral d'Arlon qui est constitué de l'arrondissement administratif d'Arlon ainsi que de l'arrondissement administratif de Virton;b) le district électoral de Marche-en-Famenne qui est constitué de l'arrondissement administratif de Marche-en-Famenne ainsi que de l'arrondissement administratif de Bastogne;c) le district électoral de Neufchâteau qui correspond à l'arrondissement administratif de Neufchâteau;9° en ce qui concerne la province de Namur : a) le district électoral de Dinant qui est constitué de l'arrondissement administratif de Dinant ainsi que de l'arrondissement administratif de Philippeville;b) le district électoral de Namur qui correspond à l'arrondissement administratif de Namur;10° en ce qui concerne la province du Brabant wallon : le district électoral de Nivelles, qui correspond à l'arrondissement administratif de Nivelles. § 2. Afin d'assurer la représentation des médecins ayant leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale, respectivement au conseil provincial du Brabant flamand et de Bruxelles ou au conseil provincial de Bruxelles et du Brabant wallon, deux districts électoraux ont été constitués, respectivement « Bruxelles N » et « Bruxelles F ».

Le district électoral « Bruxelles N » est constitué des médecins domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale et inscrits au tableau du conseil provincial du Brabant flamand et de Bruxelles.

Le district électoral « Bruxelles F » est constitué des médecins domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale et inscrits au tableau du conseil provincial de Bruxelles et du Brabant wallon. ».

Art. 6.A l'article 4 du même arrêté le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, les mandats suivants sont octroyés aux districts électoraux suivants : 1° aux districts électoraux de Liège G et Hal-Vilvorde : chaque fois deux mandats de membre effectif et deux mandats de membre suppléant;2° aux districts électoraux de Louvain, Anvers, Gand, Charleroi, Hasselt, Tongres, Namur et Dinant : chaque fois six mandats de membre effectif et six mandats de membre suppléant;3° au district électoral de Liège : huit mandats de membre effectif et huit mandats de membre suppléant;4° au district électoral de Bruxelles F : douze mandats de membre effectif et douze mandats de membre suppléant.».

Art. 7.L'article 5, § 1er, du même arrêté est complété par un alinéa énoncée en ces termes : « Par dérogation au premier alinéa, les médecins ayant leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale élisent les membres effectifs et suppléants du district auquel ils appartiennent. ».

Art. 8.L'article 6 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 6.§ 1er. Dans chaque province, les membres effectifs et les membres suppléants élus dans les districts électoraux de la province, visés à l'article 4, § 1er, constituent, avec l'assesseur effectif et l'assesseur suppléant nommés par le Roi, le conseil provincial de l'Ordre des médecins. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil provincial du Brabant flamand et de Bruxelles et le conseil provincial de Bruxelles et du Brabant wallon sont constitués comme suit : 1° le conseil provincial du Brabant flamand et de Bruxelles est constitué des membres effectifs et des membres suppléants élus dans la province du Brabant flamand et dans le district électoral de Bruxelles N ainsi que de l'assesseur effectif et de l'assesseur suppléant nommés par le Roi;2° le conseil provincial de Bruxelles et du Brabant wallon est constitué des membres effectifs et des membres suppléants élus dans la province du Brabant wallon et dans le district électoral de Bruxelles F ainsi que de l'assesseur effectif et de l'assesseur suppléant nommés par le Roi.».

Art. 9.L'article 7 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 7.Les candidats doivent être présentés au plus tard deux mois avant la date de clôture des élections par au moins dix électeurs de leur district électoral. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables.

Toutefois, dans le district électoral "Liège G" cinq électeurs suffisent pour présenter la candidature. ».

Art. 10.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.A l'article 9, troisième alinéa, de la version néerlandaise du même arrêté les mots « van hun » sont chaque fois remplacés par les mots « door hun ».

Art. 12.L'article 10, premier alinéa, du même arrêté est remplacé comme suit : « Si le nombre de candidats présentés par les électeurs est inférieur au nombre requis à l'article 4, le président du conseil provincial prend les mesures nécessaires pour compléter la liste en faisant appel à des candidats n'ayant pas fait partie du conseil provincial au cours des trois dernières années. ».

Art. 13.A l'article 11 du même arrêté, les mots « conseil provincial de l'Ordre assure la préparation des bulletins de vote » sont remplacés par les mots « conseil national de l'Ordre des médecins assure la préparation du vote électronique ».

Art. 14.L'article 12 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 12.Au plus tard un mois avant la date de clôture des élections, les médecins électeurs sont invités à voter, par lettre envoyée à leur domicile civil et par voie électronique. Il est fait mention de ces opérations sur le site Internet de l'Ordre des médecins. ».

Art. 15.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Le bulletin de vote » sont remplacés par les mots « Le bulletin de vote électronique »;2° au deuxième alinéa, les mots « Un bulletin de couleur différente comporte » sont remplacés par les mots « Un autre bulletin de vote électronique comporte »;3° au quatrième alinéa, les mots « de recevabilité du bulletin » sont remplacés par les mots « d'émission du bulletin électronique ».

Art. 16.L'article 14 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 14.§ 1er. Le conseil national garantit que le vote électronique a lieu dans le respect des règles de sécurité et de cryptage applicables. § 2. Le système électronique de vote authentifie l'électeur et vérifie qu'il n'a pas encore voté. Il exprime son vote sur le bulletin de vote électronique suivant les instructions de vote affichées à l'écran.

L'électeur reçoit une confirmation électronique de son vote.

Dès que l'électeur envoie son bulletin de vote dans l'urne électronique, celui-ci est crypté. En outre, le système électronique maintient le vote de l'électeur secret et assure également l'impossibilité de reconstruire l'ordre des bulletins de vote de même que celui des électeurs dans l'urne électronique. ».

Art. 17.Les articles 15 à 17 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 18.A l'article 18 du même arrêté, les mots « au dépouillement des bulletins de votes » sont remplacés par les mots « au traitement électronique des votes ».

Art. 19.L'article 19 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 19.§ 1er. Le dépouillement est effectué par voie électronique par district électoral.

Le nom des électeurs qui ont satisfait à l'obligation de vote est pointé sur la liste électronique établie par district électoral. § 2. Le comptage des voix se fait par voie électronique. Ce système doit permettre un contrôle vérifiable de chaque entrée de données et intervention, avec possibilité de tracer l'identité de la personne et la date de l'intervention. ».

Art. 20.Les articles 20 et 21 du même arrêté sont abrogés.

Art. 21.L'article 23 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le conseil national publie également les résultats de chaque conseil provincial sur son site web. ».

Art. 22.A l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.La liste des électeurs qui a été pointée et les résultats de vote par district électoral sont conservés dans les archives électroniques du conseil national. »; 2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 23.A l'article 26 du même arrêté, les mots « concernant son conseil provincial » sont insérés entre les mots « Tout électeur peut » et les mots « , dans les huit jours ».

Art. 24.A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le conseil d'appel statue en premier et dernier ressort sur la plainte dans les trente jours suivant la réception de la plainte.»; 2° au troisième alinéa, les mots « donnée sans tarder au réclamant » sont remplacés par les mots « notifiée sans tarder au réclamant par envoi recommandé à son domicile civil ».

Art. 25.L'article 29 du même arrêté est abrogé.

Art. 26.L'article 30 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Le mandat d'un nouveau bureau élu a une durée de trois ans. ».

Art. 27.L'article 35 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 35.Les fonctions de membre d'un conseil provincial et de membre d'un conseil d'appel sont incompatibles. ».

Art. 28.L'article 37 du même arrêté est abrogé.

Art. 29.Le ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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