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Arrêté Royal du 26 janvier 2016
publié le 02 février 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du **** **** de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, en vue d'étendre la réduction groupes cible premiers engagements

source
service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016200081
pub.
02/02/2016
prom.
26/01/2016
ELI
eli/arrete/2016/01/26/2016200081/moniteur
moniteur
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26 JANVIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du **** **** de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, en vue d'étendre la réduction groupes cible premiers engagements


****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 342, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du **** **** de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 19 octobre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 octobre 2015;

Vu l'avis du Conseil national du travail donné le 15 décembre 2015;

Vu l'avis 58.535/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du **** **** de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 2004, 4 mars 2013, 16 février 2014 et 22 février 2015, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Une réduction groupe cible pour premiers engagements est accordée de la manière suivante : 1° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G7 pendant la durée totale de son occupation, à partir du trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 1er, de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, engage un premier travailleur, pour autant que l'occupation débute à une date entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020;2° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G14 pendant maximum 5 trimestres, d'un montant forfaitaire G15 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers et d'un montant forfaitaire G16 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 9 premiers trimestres pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins deux travailleurs.Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 2, de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, engage un deuxième travailleur; 3° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G15 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire G16 pendant maximum 8 trimestres qui suivent les 5 premiers, pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins trois travailleurs.Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, engage un troisième travailleur; 4° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G15 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire G16 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers, pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins quatre travailleurs.Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3/1, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, engage un quatrième travailleur. 5° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G1 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire G2 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers, pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins cinq travailleurs.Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3/2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, engage un cinquième travailleur. 6° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G1 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire G2 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers, pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins six travailleurs.Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3/3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, engage un sixième travailleur. »

Art. 2.L'employeur qui bénéficiait déjà, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une réduction telle que visée à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du **** **** de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, pour les travailleurs engagés en 2015, peut bénéficier des nouveaux montants de réduction pour le nombre restant de trimestres auxquels il avait encore droit avant l'entrée en vigueur de cet arrêté.

L'employeur qui bénéficiait déjà, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une réduction telle que visée à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal précité, peut, pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2015, continuer à bénéficier du système de l'article 16, § 1er, comme elle s'appliquait au 31 décembre 2015.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 26 janvier 2016.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. **** **** Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE ****

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