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Arrêté Royal du 26 janvier 2018
publié le 13 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une convention collective de travail d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206176
pub.
13/02/2018
prom.
26/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une convention collective de travail d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une convention collective de travail d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 30 juin 2017 Introduction d'une convention collective de travail d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail (Convention enregistrée le 27 juillet 2017 sous le numéro 140635/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés", sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Concertation travail intérimaire et faisabilité du travail au sein des entreprises

Art. 2.Les entreprises qui ont une délégation syndicale doivent conclure une convention collective de travail distincte en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail, et ce pour le 31 décembre 2017 au plus tard.

Art. 3.La convention collective de travail d'entreprise visée à l'article 2 doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente convention collective de travail.

Art. 4.§ 1er. La convention collective de travail d'entreprise mentionnée à l'article 2 doit contenir des mesures relatives au travail intérimaire.

L'objectif de ces mesures est de limiter le travail intérimaire au cadre légal et acceptable et de miser sur l'emploi durable en étudiant les possibilités permettant de transformer des emplois intérimaires en emplois fixes. § 2. Ces mesures peuvent impliquer : - Un aperçu au sein des organes de concertation compétents des motifs et de la durée d'emploi des intérimaires par fonction, sous réserve des autres dispositions légales ou conventionnelles en la matière; - La fixation d'une durée maximale des périodes d'emploi en tant qu'intérimaire; - La fixation d'un pourcentage maximum d'intérimaires par rapport à l'emploi global; - L'octroi de contrats à durée indéterminée aux travailleurs intérimaires; - Des possibilités de formation pour les travailleurs intérimaires.

Art. 5.§ 1er. Par ailleurs, la convention collective de travail d'entreprise mentionnée à l'article 2 contient des mesures visant à améliorer la faisabilité du travail. § 2. Les parties tiendront compte des problématiques spécifiques et des possibilités des employés et de l'entreprise. Pour ce faire, elles peuvent se baser sur la liste suivant non-limitative de mesures possibles : - Adaptation de la charge du travail par : - des embauches supplémentaires; - des adaptations de la vitesse de production; - Rotation au niveau des postes de travail; - Accords au sujet de la prise de congé et des absences, en tenant compte de l'organisation du travail; - Accords sur le télétravail; - Systèmes d'auto-gestion; - Adaptation des horaires permettant d'accumuler des jours de récupération supplémentaires; - Enquête relative au stress avec suivi obligatoire par le CPPT; - Scan ergonomique avec suivi obligatoire par le CPPT; - Réduction des effets de conditions de travail pénibles physiques (froid, chaleur, bruit, soulever des poids, travail répétitif,...); - Maintien/création de fonctions physiquement/psychiquement moins lourdes, dans la mesure du possible, pour les travailleurs qui ne sont plus capables d'assurer leur travail; - Humanisation du travail en équipes et régimes de temps de travail dérogatoires; - Formation à la demande du travailleur, qui n'est pas nécessairement directement liée à la fonction du travailleur; - Stimulation de l'accompagnement de carrière; - Formules de parrainage; - Formules de transfert de connaissances et de compétences; - Formation et accompagnement des responsables directs; - Accords relatifs au congé familial et au petit chômage; - Politique d'accueil; - Formes de réduction du temps de travail, éventuellement dans le cadre du crédit-temps; - Politique de bien-être et de santé. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 30 juin 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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