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Arrêté Royal du 26 janvier 2018
publié le 20 février 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours

source
service public federal interieur et service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2018010663
pub.
20/02/2018
prom.
26/01/2018
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eli/arrete/2018/01/26/2018010663/moniteur
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26 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 106 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la Sécurité civile.

L'application de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours a démontré la nécessité de faire évoluer le texte sur plusieurs points.

Article 1er Cet article qualifie la participation à l'examen de promotion de temps de service des volontaires. Pour le personnel professionnel, ce point est régi par l'article 15 qui modifie l'article 30 de l'arrêté royal du 23 août 2014.

Article 2 Cet article ajoute la possibilité pour le conseil de choisir de combler un poste vacant via une procédure de transfert du personnel pompier vers le personnel ambulancier, ou vice versa. Ce transfert est régi par l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa.

Article 3 Cet article régit la hiérarchie en cas d'ancienneté de grade égale.

Article 4 Cet article vise à tenir compte des membres du personnel qui travaillent dans un horaire de travail moyen supérieur à 38 heures par semaine (système en extinction). Dans un tel cas, il y a lieu de lire les 76 heures de prestation comme 10 x 1/5 de l'horaire de travail hebdomadaire.

Article 5 Cet article comporte également trois clarifications techniques: premièrement, le délai d'inscription est fixé à 30 jours, deuxièmement, les mentions obligatoires lors d'un appel à candidatures sont autant que possible uniformisées lors d'une procédure de recrutement ou de promotion, troisièmement, la zone peut également lancer une procédure de recrutement pour constituer une réserve sans qu'il n'y ait de vacance d'emploi.

Article 6 Cet article comporte l'abrogation de la condition de recrutement relatif à l'obtention d'un diplôme de niveau C. Cet article comporte une amélioration technique relative au contenu du concours lors du recrutement. La zone se voit doter d'une autonomie accrue pour définir le contenu des épreuves. La zone peut choisir d'organiser uniquement un entretien, ou d'autres épreuves encore. Si la zone le souhaite, les épreuves peuvent être éliminatoires, afin que les candidats qui échouent à la première épreuve ne puissent plus participer à une épreuve suivante. Une sélection comparative peut donc comprendre plusieurs épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite de l'épreuve précédente. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur base des résultats des épreuves qui n'étaient pas éliminatoires.

Article 7 Cet article vise à soumettre à l'examen médical éliminatoire uniquement les candidats admis au stage. Cet article déplace le moment de cet examen à juste avant l'entrée en service et limite l'examen aux candidats qui commencent réellement le stage.

Cet article comporte également une précision selon laquelle les stagiaires qui peuvent prendre la direction des opérations selon leur grade, peuvent le faire pour autant que leurs formations théorique et pratique le permettent.

Article 8 Cet article comporte une amélioration technique qui tient compte du travail en service continu.

Article 9 Cet article comporte une précision selon laquelle les stagiaires qui peuvent prendre la direction des opérations selon leur grade, peuvent le faire pour autant que leurs formations théorique et pratique le permettent.

Article 10 Cet article règle la composition de la commission de stage dans le cas où il n'y a pas de coordinateur secouriste-ambulancier (ou pas d'autre coordinateur secouriste-ambulancier que le maître de stage) dans la zone.

Cet article comporte également une amélioration technique. Le scrutin secret est incompatible avec la voix prépondérante du président, n'est pas non plus nécessaire et est dès lors supprimé.

Articles 11 et 12 Ces articles n'exigent aucun commentaire.

Article 13 Cet article comporte deux clarifications techniques: d'une part, les mentions obligatoires lors d'un appel à candidatures sont autant que possible uniformisées lors d'une procédure de recrutement ou de promotion, d'autre part, la zone peut également lancer une procédure de promotion pour constituer une réserve sans qu'il n'y ait de vacance d'emploi.

En plus, il n'est plus demandé qu'une candidature soit motivée formellement.

Article 14 Cet article comporte une correction technique. Par analogie avec le nombre de mentions d'évaluation qui existent dans le cycle d'évaluation au cours de la carrière, les mêmes mentions d'évaluation sont utilisées dans le cadre des conditions de promotion.

Est également ajoutée comme condition de promotion l'interdiction d'être sous le coup de sanctions disciplinaires en cours, en d'autres termes, toute sanction disciplinaire doit avoir été radiée.

Article 15 Cet article prévoit que la participation à l'examen de promotion pour les membres du personnel professionnel est considérée comme temps de travail. Pour les volontaires, ce point est régi par l'article 1er qui modifie l'article 4 de l'arrêté royal du 19 avril 2014.

Il est également ajouté que les lauréats qui sont versés dans une réserve ne peuvent être désignés par le conseil s'ils reçoivent une sanction disciplinaire autre que la réprimande ou le blâme pendant ou après la procédure de promotion.

En attendant un éventuel arrêté ministériel déterminant le contenu et les modalités des épreuves de promotion, les épreuves peuvent, si la zone le souhaite, être éliminatoires, afin que les candidats qui échouent à la première épreuve ne puissent plus participer à une épreuve suivante. Une sélection comparative peut donc comprendre plusieurs épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite de l'épreuve précédente. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur base des résultats des épreuves qui n'étaient pas éliminatoires.

Article 16 Cet article comporte une amélioration technique qui tient compte du travail en service continu.

Article 17 Cet article précise que le temps de déplacement de la caserne au lieu de formation est du temps de travail pour le membre du personnel professionnel, mais qu'il ne s'agit pas du temps de service pour le personnel volontaire. Il n'en demeure pas moins que le membre du personnel volontaire reste couvert par l'assurance en cas d'accident sur le chemin de ou vers la formation, en vertu de l'article 298 de l'arrêté royal du 19 avril 2014. Cela signifie également que, sur la base de l'article 3 de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours, il perçoit une indemnité pour les frais de déplacement, tout comme pour les déplacements pour des réunions, des missions, etc. dans et à l'extérieur de la zone.

Article 18 Cet article comporte une amélioration technique. Etant donné que les articles 47 et 48 de l'arrêté royal du 23 août 2014 prévoient tous deux la démission honorable, ces deux articles doivent être mentionnés dans les références des articles 43 et 44 du même arrêté.

Article 19 Cet article n'exige aucun commentaire.

Article 20 Cet article prévoit qu'un membre du personnel professionnel démissionne volontairement ou qui passe à une autre zone via mobilité peut demander à être nommé dans sa zone d'origine en tant que membre du personnel volontaire dans le même grade ou un grade inférieur qu'il revêtait dans la zone d'origine. Les conditions et l'obligation d'accomplir un stage sont les mêmes que dans le cas d'une procédure de mobilité comme volontaire.

Article 21 Cet article découle de l'introduction de deux résultats d'évaluation supplémentaires par l'arrêté royal du 8 octobre 2016 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours.

Article 22 Au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les nouvelles conditions ne peuvent pas être appliquées aux procédures de promotion en cours.

Article 23 Cet article n'exige aucun commentaire.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

AVIS 62.445/2 DU 6 DECEMBRE 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 23 AOUT 2014 RELATIF AU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL AMBULANCIER NON POMPIER DES ZONES DE SECOURS' Le 9 novembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 6 décembre 2017 .

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 décembre 2017 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet 1. A l'alinéa 6 du préambule, les mots « le protocole n° 2017/09 » doivent être remplacés par les mots « le protocole n° 2017/07 ».2. A l'alinéa 8 du préambule, il y a lieu de mentionner la date exacte du présent avis, à savoir le 6 décembre 2017.3. Dans l'article 9/1 en projet à l'article 4, il convient de remplacer les mots « 32, § 2, alinéas 1er et 2, et 39/8, § 2, alinéas 1er et 2 » par les mots « et 32, § 2, alinéas 1er et 2 ». En effet, comme le confirme le délégué du Ministre, il n'y a pas lieu de faire référence à l'article 39/8, § 2. 4. A l'article 10, 2°, du projet, il convient de remplacer les mots « et décide au scrutin secret » par les mots « au scrutin secret et ». Le greffier, Ch.H. VAN HOVE Le président, P. VANDERNOOT

26 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, l'article 106;

Vu l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours;

Vu l'association des régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2017;

Vu le protocole n° 2017/07 du 29 juin 2017 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 62.445/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Santé publique, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "quatre" est remplacé par le mot "cinq"; 2° les dispositions sont complétées comme suit : "- participation à l'examen de promotion."

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, les mots "ou par professionnalisation" sont remplacés par les mots ", par professionnalisation ou par transfert visé à l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa".

Art. 3.L'article 9 du même arrêté est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : "En cas d'ancienneté de grade égale, l'autorité est exercée par le membre du personnel revêtu de la plus grande ancienneté de service."

Art. 4.Dans le livre 1er du même arrêté, un article 9/1 est ajouté, rédigé comme suit : "

Art. 9/1.Pour l'application des articles 13, § 2, alinéas 1er et 2, et 32, § 2, alinéas 1er et 2, il y a lieu d'entendre par septante-six heures de prestation dix fois la durée égale à un cinquième du régime de travail hebdomadaire."

Art. 5.Dans l'article 10, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le mot "vingt" est remplacé par le mot "trente"; 2° l'alinéa 4 est remplacé comme suit : "L'appel à candidatures mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, l'éventuelle obligation de domicile ou de disponibilité en ce qui concerne les membres du personnel volontaire, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, ainsi que s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de recrutement.".

Art. 6.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, 7° est supprimé; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : "Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours organisé par le conseil."; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : "Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont un entretien oral, destiné à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone.Les épreuves peuvent être éliminatoires."; 4° dans l'alinéa 3, les mots "de l'épreuve supplémentaire" sont remplacés par les mots "de l'épreuve ou des épreuves".

Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "qui ont été soumis à un examen médical éliminatoire, tel que défini à l'article I.4-26 du Code du bien-être au travail" sont insérés entre les mots "de la réserve" et "sont"; 2° à l'alinéa 7, le mot "hiérarchique" et remplacé par le mot "fonctionnel";3° à l'alinéa 8, les mots "ou ne gère les opérations, en fonction de son grade" sont insérés entre les mots "aux opérations" et les mots "que dans la mesure".

Art. 8.Dans l'article 13, § 2, alinéa 1er et 2, du même arrêté, les mots « dix jours ouvrables » sont remplacés par les mots « septante-six heures de prestation ».

Art. 9.Dans l'article 15, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ou ne gère les opérations, en fonction de son grade" sont insérés entre les mots " aux opérations" et les mots " que dans la mesure".

Art. 10.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, 2° est complété avec les mots « ou, à défaut de celui-ci, un supérieur fonctionnel »;2° à l'alinéa 6, les mots "au scrutin secret et" sont abrogés.

Art. 11.Dans les articles 22, alinéa 3 et 38, alinéa 4, du même arrêté, les mots "la commission prend une décision ou formule une proposition" sont remplacés par les mots "la commission rend son avis".

Art. 12.A l'article 24, alinéa 1er, les mots "aux membres de la zone" sont remplacés par les mots "aux membres du personnel de la zone".

Art. 13.Dans l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, la deuxième et la troisième phrases sont remplacées par ce qui suit : "L'appel à candidatures mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, l'éventuelle obligation de domicile ou de disponibilité en ce qui concerne les membres du personnel volontaire, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, et s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de promotion.La date limite de dépôt des candidatures ne peut pas être inférieure à trente jours, à partir du jour de la publication de la vacance d'emploi sur le site internet de la zone."; 2° le § 3 est abrogé.

Art. 14.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la disposition sous b) les mots "la mention "satisfaisant"" sont remplacés par les mots "la mention "satisfaisant", "bien" ou "très bien"";2° dans la disposition sous c) les mots "l'épreuve de promotion visée" sont remplacés par les mots "l'examen de promotion visé"; 3° l'article est complété par la disposition sous d) rédigée comme suit : "d) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.".

Art. 15.Dans l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "L'épreuve de promotion" sont remplacés par les mots "L'examen de promotion";2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "l'épreuve" sont remplacés par les mots "l'examen"; 3° le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit : "Le temps nécessaire à la présentation de l'examen de promotion est considéré comme temps de travail pour les membres du personnel professionnel." 4° entre l'alinéa 8 et 9, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : "Le lauréat versé dans une réserve, ne peut pas être désigné par le Conseil tant qu'il est sous le coup d'une sanction disciplinaire, visée à l'article 248, alinéa 1er, 3° à 7°, ou à l'article 248, alinéa 2, 3° à 5° de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, non radiée."

Art. 16.Dans l'article 32, § 2, alinéas 1er et 2 du même arrêté, les mots "dix jours ouvrables" sont remplacés par les mots "septante-six heures de prestation".

Art. 17.Dans l'article 42, alinéa 3, du même arrêté, les mots "pour les membres du personnel professionnel" sont ajoutés entre le mot "est" et le mot "assimilé".

Art. 18.Dans les articles 43, 5°, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, et 44, 5°, du même arrêté, les mots "à l'article 47" sont remplacés par les mots "aux articles 47 et 48".

Art. 19.L'article 44, 3°, du même arrêté est supprimé.

Art. 20.Dans l'article 46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : " § 2.Le membre du personnel ambulancier professionnel qui démissionne volontairement ou qui est transféré par mobilité vers une autre zone peut demander à être nommé comme membre du personnel ambulancier volontaire dans le même grade ou dans un grade inférieur.

Le conseil se prononce sur cette demande sur avis du commandant.

Le membre du personnel ambulancier adresse à cet effet une demande motivée à la zone au plus tard au moment de la notification de sa démission volontaire ou de la notification au conseil du fait qu'il quittera la zone par mobilité." 2° l'article est complété par les paragraphes 3, 4, 5 et 6, rédigés comme suit : " § 3.Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux zones ou aux postes d'une zone fonctionnant exclusivement avec du personnel professionnel. § 4. Le membre du personnel ambulancier entre en ligne de compte pour être nommé membre du personnel ambulancier volontaire dans le même grade ou dans un grade inférieur lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes : 1° ne pas être stagiaire;2° satisfaire le cas échéant à l'obligation de domicile ou à l'obligation de disponibilité telles que prévues à l'article 10, § 2, alinéa 5, d'un ou de plusieurs postes de la zone;3° avoir reçu la mention "satisfaisant", "bien" ou "très bien" lors de sa dernière évaluation;4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée. § 5. Le candidat commence son stage dans les trois mois à partir de la date de sa demande.

Le stage dure trois mois pour tous les grades.

En cas de maladie de minimum deux semaines du stagiaire pendant son stage, ce dernier est prolongé de la durée de la maladie, qui doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical. § 6. Pour le stage du membre du personnel ambulancier volontaire, les articles 75 à 82 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours sont d'application."

Art. 21.L'article 55 du même arrêté, est remplacé comme suit : "

Art. 55.La condition d'évaluation "satisfaisant", "bien" ou "très bien" visée à l'article 29 du présent arrêté et aux articles 70, 87 et 92 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, n'est d'application qu'après une première période d'évaluation organisée en vertu de cet arrêté."

Art. 22.Le présent arrêté n'est pas applicable aux procédures de promotion en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 23.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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