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Arrêté Royal du 26 janvier 2020
publié le 06 février 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix

source
service public federal securite sociale
numac
2020040218
pub.
06/02/2020
prom.
26/01/2020
ELI
eli/arrete/2020/01/26/2020040218/moniteur
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26 JANVIER 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 23, § 2, alinéa 2, modifié par les lois des 25 janvier 1999, 22 août 2002, 13 juillet 2006, 23 décembre 2009, 10 avril 2014 et 11 août 2017 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 ;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix ;

Vu l'avis du Collège des médecins-directeurs, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 10 avril 2019 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 24 avril 2019 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 29 avril 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2019 ;

Vu l'avis 66.767/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991, dans le chapitre I, inséré par l'arrêté royal du 10 mars 2003 et modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 2010 et par l'arrêté royal du 9 avril 2017, les mots « A. Prestations diététiques » sont remplacés par « A. Prestations de diététique pour les patients diabétiques (avec ou sans contrat trajet de soins) ou souffrant d'une insuffisance rénale chronique (avec contrat trajet de soins) »

Art. 2.Dans la section A du même chapitre I, les dispositions du point 5 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « 5. En outre, ces prestations diététiques n'entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé que si elles sont dispensées par un diététicien agréé qui dispose d'un visa du S.P.F. Santé publique et qui est également enregistré en tant que diététicien à l'INAMI. Pour être enregistrés à l'INAMI, les diététiciens doivent s'engager : 1° sous peine de remboursement, à se conformer aux conditions mentionnées dans ce chapitre pour attester les prestations diététiques ;2° et à se conformer aux honoraires prévus pour ces prestations.»

Art. 3.Dans le même chapitre I, une section A bis est insérée avec les dispositions suivantes : « A bis. Prestations de diététique pour les enfants souffrant de surpoids ou d'obésité 794916 Indication diététique individuelle pour un enfant souffrant de surpoids ou d'obésité, d'une durée minimale de 60 minutes R 35 794931 Evaluation et/ou intervention diététique individuelle pour un enfant souffrant de surpoids ou d'obésité, d'une durée minimale de 30 minutes R 17.5 1. Les enfants souffrant de surpoids ou d'obésité sont des enfants dont l'IMC est supérieur ou égal à la valeur seuil pour leur âge et leur sexe figurant dans le tableau ci-dessous :

Afkappingswaarde (uitgedrukt in BMI*)

Valeur seuil (exprimée en IMC*)

Leeftijd kind

Jongens

Meisje

Age de l'enfant

Garçons

Filles

6 jaar

17,52

17,33

6 ans

17,52

17,33

7 jaar

17,88

17,69

7 ans

17,88

17,69

8 jaar

18,41

18,28

8 ans

18,41

18,28

9 jaar

19,07

18,99

9 ans

19,07

18,99

10 jaar

19,80

19,78

10 ans

19,80

19,78

11 jaar

20,51

20,66

11 ans

20,51

20,66

12 jaar

21,20

21,59

12 ans

21,20

21,59

13 jaar

21,89

22,49

13 ans

21,89

22,49

14 jaar

22,60

23,27

14 ans

22,60

23,27

15 jaar

23,28

23,89

15 ans

23,28

23,89

16 jaar

23,89

24,34

16 ans

23,89

24,34

17 jaar

24,46

24,70

17 ans

24,46

24,70


* La valeur de l'indice de masse corporelle (IMC en abrégé) est égale au poids (en kg) divisé par le carré de la taille (en mètre) 2.Une intervention de l'assurance dans la prestation 794916 peut être accordée pour tout bénéficiaire qui répond à chacune des conditions suivantes : a. le bénéficiaire est âgé de 6 à 17 ans inclus à la date de la prestation ;b. un accompagnement diététique est prescrit par un médecin généraliste ou par un médecin spécialiste en pédiatrie.La prescription comprend la courbe de croissance complétée avec l'évolution du poids et de la taille de l'enfant et des informations sur la consommation de médicaments, les comorbidités, les facteurs de risque (y compris ceux de nature socio-psychologique) et les interventions antérieures, dans la mesure où ces informations sont liées au surpoids. D'après les données de la prescription, le bénéficiaire est un enfant souffrant de surpoids ou d'obésité. c. le diététicien qui réalise la prestation adresse un rapport écrit au médecin prescripteur ;d. le diététicien qui réalise la prestation tient à jour un dossier de nutrition pour l'enfant.3. Une intervention de l'assurance dans la prestation 794931 peut être accordée pour tout bénéficiaire qui répond à chacune des conditions suivantes : a.la prestation 794916 a été réalisée pour le bénéficiaire à une date antérieure ; b. le diététicien qui a réalisé la prestation 794916 a constaté que le bénéficiaire est un enfant souffrant de surpoids ou d'obésité à la date de la prestation 794916 ;c. le diététicien qui réalise la prestation adresse un rapport écrit au médecin prescripteur ;d. le diététicien qui réalise la prestation tient à jour un dossier de nutrition pour l'enfant.4. Par bénéficiaire, les prestations 794916 et 794931 peuvent uniquement être dispensées dans le cadre d'un trajet d'accompagnement pour le traitement du surpoids ou de l'obésité qui répond à chacune des conditions suivantes : a.le trajet commence par la prestation 794916, qui est remboursable une seule fois par bénéficiaire ; b. le trajet commence à la date à laquelle la prestation 794916 a été réalisée et dure 2 ans ;c. au cours de la première année du trajet, 5 prestations 794931 au maximum peuvent être réalisées pour le bénéficiaire ;d. au cours de la deuxième année du trajet, qui commence un an après la date à laquelle la prestation 794916 a été réalisée, 4 prestations 794931 au maximum peuvent être réalisées pour le bénéficiaire ;e. le diététicien qui réalise les prestations adresse à plusieurs reprises un rapport écrit au médecin prescripteur : après la prestation 794916, à la fin de la première année du trajet et à la fin de la deuxième année du trajet.En cas d'interruption anticipée du trajet, le diététicien adresse un rapport au médecin prescripteur après la dernière prestation. Dans le dernier rapport au médecin prescripteur, le motif de l'arrêt du trajet est communiqué. Le cas échéant, il est indiqué dans ce cadre que le trajet d'accompagnement est arrêté parce que, selon le diététicien, l'enfant n'est pas suffisamment motivé pour l'accompagnement. 5. Le dossier de nutrition tenu à jour par le diététicien comprend la courbe de croissance complétée avec l'évolution du poids et de la taille de l'enfant ainsi que des informations sur ses habitudes alimentaires actuelles, les adaptations proposées, les buts convenus et les résultats de l'accompagnement.Le dossier de nutrition comprend également une copie du rapport au médecin prescripteur. 6. Les parents ou le tuteur de l'enfant peuvent être présents lors des prestations.En accord avec l'enfant, au maximum une prestation 794931 peut être réalisée en l'absence de l'enfant, en présence des parents ou du tuteur de l'enfant uniquement. 7. Par enfant, un trajet d'accompagnement peut être réalisé 1 fois quel que soit le médecin qui prescrit ce trajet d'accompagnement et le diététicien qui le réalise.Le diététicien doit informer le patient et ses parents à ce sujet avant la première prestation du trajet.

Au maximum une prestation 794916 ou 794931 peut avoir lieu le même jour. 8. Aucune intervention de l'assurance n'est due : a.pour des prestations accomplies pendant une hospitalisation ; b. si le bénéficiaire jouit déjà de prestations comprenant la diététique dans un autre cadre réglementaire ou conventionnel.9. Au moyen d'une attestation de soins, le diététicien déclare que la prestation attestée a été prescrite par un médecin généraliste ou un médecin spécialiste en pédiatrie et satisfait aux conditions qui précèdent concernant le groupe cible de la prestation, la durée de la prestation, le déroulement du trajet d'accompagnement, la tenue à jour d'un dossier de nutrition et les rapports écrits annuels au médecin prescripteur. 10. En outre, ces prestations diététiques n'entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé que si elles sont dispensées par un diététicien agréé qui dispose d'un visa du S.P.F. Santé publique et qui est également enregistré en tant que diététicien à l'INAMI. Pour être enregistrés à l'INAMI, les diététiciens doivent s'engager : a. sous peine de remboursement, à se conformer aux conditions mentionnées dans ce chapitre pour attester les prestations diététiques ;b. et à se conformer aux honoraires prévus pour ces prestations.»

Art. 4.Au même chapitre I, dans la section B, les mots « B. Prestations de podologie » sont remplacés par les mots « B. Prestations de podologie pour les patients diabétiques (avec ou sans contrat trajet de soins) »

Art. 5.Au même chapitre I, dans la section B, les dispositions du point 5 sont supprimées et remplacées par : « 5. En outre, ces prestations de podologie prévues dans le présent arrêté royal n'entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé que si elles sont dispensées par un podologue agréé qui dispose d'un visa du S.P.F. Santé publique et qui est également enregistré en tant que podologue à l'INAMI. Pour être enregistrés à l'INAMI, les podologues doivent s'engager : 1° sous peine de remboursement, à se conformer aux conditions susmentionnées pour attester les prestations podologiques ;2° et à se conformer aux honoraires prévus pour ces prestations.»

Art. 6.Dans l'annexe au même arrêté royal du 10 janvier 1991, au chapitre VII, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 2010, les dispositions de la rubrique N sont supprimées et remplacées par : « N. En outre, les prestations d'ergothérapie prévues dans le présent arrêté n'entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé que si elles sont dispensées par un ergothérapeute agréé qui dispose d'un visa du S.P.F. Santé publique et qui est également enregistré en tant qu'ergothérapeute à l'INAMI. Pour être enregistrés à l'INAMI, les ergothérapeutes doivent s'engager : 1° sous peine de remboursement, à se conformer aux conditions susmentionnées pour attester les prestations d'ergothérapie prévues dans le présent arrêté ;2° et à se conformer, pour les prestations prévues dans le présent arrêté, aux honoraires prévus.»

Art. 7.Le présent arrêté royal entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, M. DE BLOCK

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