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Arrêté Royal du 26 juillet 2007
publié le 10 août 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012323
pub.
10/08/2007
prom.
26/07/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 27 avril 2006 Octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 27 juin 2006 sous le numéro 80204/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'accueil spécialisé de la petite enfance (anciennement pouponnières et centres de crise) qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Communauté germanophone ou de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale se situe en Région wallonne.

Art. 2.On entend par "travailleurs" : - les employées et employés; - les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.Une allocation de fin d'année est due aux travailleurs visés aux articles 1er et 2 de la présente convention collective de travail selon les modalités définies ci-après.

Art. 4.Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. Le montant de l'allocation est calculé conformément aux dispositions prévues dans la convention collective de travail du 14 novembre 1989 (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 juillet 1990, publié au Moniteur belge du 25 juillet 1990) modifiée par la convention collective de travail du 7 octobre 1996 (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 décembre 1997, publié au Moniteur belge du 5 juin 1998), relatives à l'allocation de fin d'année.

Art. 5.1° La totalité du montant de l'allocation est liquidée au travailleur qui, étant lié par un contrat de louage de service (contrat d'employé ou d'ouvrier), est titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence (du 1er janvier au 30 septembre de l'année pour laquelle l'allocation est due). 2° Lorsqu'un travailleur effectuant des prestations de travail complètes ne peut bénéficier de la totalité du montant de l'allocation par suite de prestations de travail incomplètes ("part-time"), ce montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a ou aurait perçue.3° Lorsqu'un travailleur effectuant des prestations de travail complètes ne peut bénéficier de la totalité du montant de l'allocation, vu qu'il est entré en service de l'établissement ou l'a quitté au cours de la période de référence, ce montant est réduit au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.4° Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième du montant de l'allocation, calculé conformément à l'article 4 de la présente convention collective de travail.5° Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme un engagement d'un mois entier.

Art. 6.1. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motifs graves, ni pour les prestations de travail effectuées durant une période d'essai non concluante. 2. Les travailleurs en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de fin d'année n'ont pas droit à cette allocation.

Art. 7.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation au moins équivalente.

Art. 8.Dans l'attente des modifications des règles de subventionnement spécifiques des services d'aide spécialisée à la petite enfance (SASPE), un comité ad hoc est instauré au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Communauté germanophone ou de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. Celui-ci statuera éventuellement sur toute demande de dérogation relative à cette convention collective de travail. Les demandes dûment justifiées et argumentées seront introduites par les employeurs concernés au plus tard le 15 novembre de l'année de référence, auprès du président de la sous-commission paritaire. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Communauté germanophone ou de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, qui en donne connaissance à toutes les organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juillet 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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