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Arrêté Royal du 26 juin 2000
publié le 15 juillet 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat

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ministere de l'interieur
numac
2000000552
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15/07/2000
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26/06/2000
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26 JUIN 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 21, alinéa 2, remplacé par la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999000448 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, ainsi que le Code judiciaire fermer, et l'article 21, alinéa 6;

Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, notamment les articles 14bis et 14quater, insérés par l'arrêté royal du 7 janvier 1991;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 1999;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 14 janvier 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, inséré par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14bis.§1er. Pour l'application de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis à moins que dans un délai de quinze jours, l'une des parties ne demande à être entendue.

Si aucune des parties ne demande à être entendue, la chambre statue en constatant l'absence de l'intérêt requis.

Si une partie demande à être entendue, le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur l'absence de l'intérêt requis. § 2. Lors de la notification du mémoire en réponse à la partie requérante ou lorsqu'il lui notifie qu'un tel mémoire n'a pas été déposé dans le délai prescrit, le greffier en chef fait mention de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe premier du présent article. ».

Art. 2.L'article 14quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14quater.§ 1er. La demande de poursuite de la procédure visée à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées, est introduite par lettre recommandée à la poste.

Lorsqu'aucune demande n'est introduite dans le délai prévu par l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours la partie requérante ne demande à être entendue.

Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d'instance.

Si la partie requérante demande à être entendue, le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai.

Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le désistement d'instance. § 2. Lors de la notification du rapport à la partie requérante, le greffier en chef fait mention de l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe premier du présent article. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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