Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 juin 2002
publié le 17 juillet 2002

Arrêté royal portant création d'une Commission fédérale pour la Sécurité routière et d'un Comité interministériel pour la Sécurité routière

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2002014186
pub.
17/07/2002
prom.
26/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/26/2002014186/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 JUIN 2002. - Arrêté royal portant création d'une Commission fédérale pour la Sécurité routière et d'un Comité interministériel pour la Sécurité routière


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté abroge et remplace l'arrêté royal du 20 juillet 1993 portant création d'une Commission fédérale pour la Circulation routière.

Le tribut à la route payé par la population belge reste trop élevé, à la fois en chiffres absolus et au regard des statistiques des autres pays européens. Les études européennes démontrent que les cinq pays présentant les meilleurs chiffres en matière de mortalité routière sont ceux qui se sont engagés dans des programmes chiffrés de réduction du nombre de morts et de blessés graves sur les routes.

La collaboration de tous les niveaux de pouvoir au sein d'un Etat en vue d'atteindre un objectif commun constitue une garantie d'une action efficace. D'autre part, il importe également de travailler avec un ensemble d'associations de la société civile ainsi que d'experts en matière de sécurité routière.

Enfin, outre le travail sur les objectifs chiffrés, il est également important de veiller à ce qu'une réflexion qualitative puisse également être produite de manière à lier le travail sur les objectifs chiffrés aux moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre. La Commission est donc habilitée à rendre des avis sur toute proposition, projet de loi ou arrêtés royaux, en matière de sécurité routière.

La Commission veillera aussi à intégrer dans ses travaux, la question relative à l'aide aux victimes, dont notamment la problématique de leur indemnisation.

Il est ainsi proposé la création de deux instances.

D'abord, une Commission fédérale pour la Sécurité routière. Si certains éléments ont été repris à l'ancienne Commission fédérale pour la circulation routière, il importait de réactualiser plusieurs points dont notamment la composition et les missions de cet organe.

Au niveau des missions notamment, le travail sur la base d'objectifs chiffrés se trouve consacré dans le présent texte, sans pour autant limiter les compétences de la Commission quant à l'opportunité de rendre des avis dépassant ce seul objectif. Concrètement, la Commission a donc à la fois une mission d'avis et propose également des objectifs chiffrés à atteindre en matière de sécurité routière sur la base d'indicateurs précis.

Ensuite, il est créé un Comité interministériel pour la sécurité routière. Le Comité interministériel est composé de Ministres du Gouvernement fédéral et des Gouvernements régionaux.

Compte tenu des structures fédéralisées de la Belgique, de la multiplicité des intervenants, l'enjeu constitué par la réduction programmée du nombre de morts et de blessés graves implique que l'Etat fédéral invite les Gouvernements régionaux à participer à la démarche.

Le rôle du Comité interministériel consiste dans l'examen des recommandations de la Commission fédérale et dans la coordination d'options politiques à prendre sur leur base dans le cadre de leurs compétences respectives.

Commentaire des articles : Articles 1er et 2 créent la Commission fédérale pour la Sécurité routière et le Comité interministériel pour la Sécurité routière.

Articles 3 à 11 déterminent les missions de la commission, sa composition et son fonctionnement.

La Commission dispose de toute latitude pour inviter à ses travaux les associations ou toutes personnes qu'elle jugera utile. A titre d'exemple, il lui est donc possible d'associer à certaines discussions les fédérations d'auto-écoles, les associations de cyclistes ou de motards non désignés comme membres effectifs ou suppléants,...

Articles 12 à 14 déterminent les missions du Comité interministériel, sa composition et son fonctionnement. Les membres absents peuvent être remplacés par un suppléant.

Le Comité interministériel vise à coordonner les options politiques en matière de sécurité routière, essentiellement sur base des propositions de la Commission. Il appartient à chaque ministre membre de ce Comité d'en tirer les conséquences en fonction de ses compétences.

Le libellé de l'arrêté a été adapté compte tenu de la création au 1er juin 2002 du SPF Mobilité et Transport.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et fidèle serviteur, La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT 26 JUIN 2002. - Arrêté royal portant création d'une Commission fédérale pour la Sécurité routière et d'un Comité interministériel pour la Sécurité routière ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968;

Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2001;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 9 novembre 2001 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2002, en application de l'article 84 alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est créé au Service public fédéral Mobilité et Transports, une commission dénommée « Commission fédérale pour la Sécurité routière ».

Art. 2.Il est créé un Comité interministériel pour la Sécurité routière.

Art. 3.La Commission a pour mission de : - déterminer les indicateurs chiffrés utiles par rapport à la sécurité routière; - déterminer des objectifs chiffrés à atteindre en matière de politique de sécurité routière sur une période donnée; - proposer des mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs chiffrés retenus; - déterminer les moyens nécessaires pour développer ces mesures et atteindre ces objectifs.

La Commission évalue de façon permanente l'évolution de ces indicateurs.

Art. 4.A la demande du Comité interministériel, ou du Ministre de la Mobilité et des Transports, ou d'initiative, la Commission donne un avis sur les mesures à prendre pour promouvoir la sécurité routière, notamment en ce qui concerne la loi relative à la police de la circulation routière et les arrêtés pris en exécution de celle-ci.

La Commission procède également à l'examen des mesures à prendre en matière d'aide aux victimes d'accidents de la route.

Art. 5.La Commission élabore un rapport annuel synthétique reprenant les résultats de ses travaux et ses recommandations. Le rapport est transmis au Comité interministériel via sa présidence.

Art. 6.La Commission est composée des membres suivants : - un fonctionnaire représentant le Service public fédéral Mobilité et Transports, désigné par le Ministre de la Mobilité et des Transports; - un représentant de la police locale, désigné par le Ministre de l'Intérieur; - un représentant de la police fédérale, désigné par le Ministre de l'Intérieur; - un représentant du Collège des Procureurs généraux; - un représentant du Ministère de l'Equipement et des Transports, désigné par le Ministre Wallon ayant l'Infrastructure dans ses attributions; - Un représentant du Ministère de l'Equipement et des Déplacements, désigné par le Ministre de la région de Bruxelles-Capitale ayant l'Infrastructure dans ses attributions; - un représentant de l'« Administratie van Leefmilieu en Infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap », désigné par le Ministre flamand ayant l'Infrastructure dans ses attributions; - un représentant de l'Enseignement de la Communauté flamande, désigné par le Ministre ou les Ministres flamands ayant l'enseignement secondaire et supérieur dans leurs attributions; - un représentant de l'Enseignement de la Communauté française, désigné par le Ministre ou les Ministres de la Communauté française ayant l'enseignement secondaire et supérieur dans leurs attributions; - un représentant de l'Enseignement de la Communauté fermanophone, désigné par le Ministre ou les Ministres de la Communauté germanophone ayant l'enseignement secondaire et supérieur dans leurs attributions; - trois représentants de l'Union des Villes et Communes, dont un pour la Région wallonne, un pour la Région de Bruxelles-Capitale et un pour la Région flamande; - un représentant de la Fédération belge des Industries de l'Automobile et du Cycle; - un représentant des associations de cyclistes, désignés par le Ministre de la Mobilité et des Transports; - un représentant des associations de piétons, désigné par le Ministre de la Mobilité et des Transports; - un représentant de la Ligue des Familles; - un représentant du « Bond van Grote en Jonge Gezinnen »; - un représentant des Responsible Young Drivers; - un représentant de l'Association des Parents d'Enfants victimes de la Route; - un représentant du Royal Automobile Club de Belgique; - un représentant du Groupement des Organismes agréés de Contrôle automobile; - un représentant de l'Union professionnelle des Entreprises d'Assurances; - un représentant de Touring; - un représentant du « Vlaamse Toeristenbond - Vlaamse automobilistenbond »; - un représentant de l'Institut du Transport routier; - un représentant des associations de deux roues motorisés, désigné par la Ministre de la Mobilité et des Transports.

Pour chaque membre effectif, il est prévu un suppléant.

Art. 7.La présidence de la Commission est assurée par l'Administrateur délégué de l'Institut belge pour la Sécurité routière, qui est membre de droit de la Commission. La vice-présidence est exercée par un membre de la commission désigné par le Ministre de la Mobilité et des Transports.

Le secrétariat de la Commission est assuré par l'Institut belge pour la Sécurité routière.

La Commission détermine son règlement d'ordre intérieur.

Art. 8.Le président de la Commission, ou en cas d'empêchement le vice-président, convoque la commission, fixe l'agenda, dirige les séances de travail et informe le Comité interministériel de l'état des travaux de la commission. Celle-ci se réunit au moins quatre fois sur l'année.

Art. 9.La Commission donne ses avis sous la forme d'un compte rendu de la réunion qui est signé par le président. Ces avis sont publics.

Art. 10.La Commission peut constituer des groupes de travail chargés de l'étude de problèmes particuliers. La commission et les groupes de travail peuvent consulter, inviter à leurs réunions, associer à leurs travaux toutes personnes dont ils désirent prendre l'avis.

Art. 11.La participation aux travaux de la Commission n'est pas rétribuée.

Le budget nécessaire au fonctionnement de la Commission est pris en charge par l'Institut belge pour la Sécurité routière.

Art. 12.Le Comité interministériel réceptionne via sa présidence les travaux de la commission. Sur cette base, le Comité interministériel coordonne les mesures à prendre par les ministres représentés en son sein, dans leur champ de compétences, en ce qui concerne : - les objectifs chiffrés à atteindre en matière de sécurité routière sur une période donnée; - les politiques à mettre en oeuvre afin d'atteindre ces objectifs.

Art. 13.Le Comité interministériel est composé des membres suivants ou leurs représentants : - le Ministre de la Mobilité et des Transports; - le Ministre de la Justice; - le Ministre de l'Intérieur; - le Ministre de la Politique des Grandes Villes; - un ministre désigné par le Gouvernement wallon; - un ministre désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; - un ministre désigné par le Gouvernement flamand.

Le président de la Commission assiste aux réunions du Comité interministériel.

Art. 14.La présidence du Comité interministériel est assurée par le Ministre de la Mobilité et des Transports ou son représentant.

Le secrétariat du Comité interministériel est assuré par un fonctionnaire du Service public fédéral Mobilité et Transports désigné par le Ministre de la Mobilité et des Transports.

Art. 15.L'arrêté royal du 20 juillet 1993 portant création d'une Commission nationale pour la Circulation routière, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995 est abrogé.

Art. 16.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

^