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Arrêté Royal du 26 juin 2003
publié le 17 juillet 2003

Arrêté royal relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission « Artistes »

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale et service public federal justice
numac
2003022765
pub.
17/07/2003
prom.
26/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/26/2003022765/moniteur
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26 JUIN 2003. - Arrêté royal relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission « Artistes »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, notamment, l'article 172, § 3;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 21 février 2003;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 20 février 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;

Vu la décision du Conseil des Ministres quant à la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis n° 35.225/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre chargé des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1. La Commission « Artistes », visée à l'article 172 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, comprend, outre le président, quatre membres dont deux sont désignés par l'administrateur général de l'Office national de sécurité sociale et deux par l'administrateur général de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, parmi les fonctionnaires de leur organisme. Un ou plusieurs suppléants sont désignés pour chaque membre et remplacent celui-ci en cas d'absence ou d'empêchement. § 2. Un des membres-fonctionnaires désignés par l'administrateur général de l'Office national de sécurité sociale et par l'administrateur général de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants appartient au rôle linguistique néerlandais et l'autre au rôle linguistique français. Les membres suppléants appartiennent au même rôle lingustique que le membre effectif à qui ils sont adjoints.

Art. 2.Le Roi nomme, sur avis conjoint des Ministres qui ont la Sécurité sociale, l'Emploi et les Classes moyennes dans leurs attributions et sur proposition du Ministre de la Justice, le président et le président suppléant, qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Nul ne peut être nommé président ou président suppléant s'il n'est docteur ou licencié en droit et s'il n'a pas exercé des fonctions judiciaires pendant huit ans au moins.

Le président doit connaître la langue francaise et la langue néerlandaise.

Les magistrats et anciens magistrats seront recrutés après avis publié au Moniteur belge . Ils doivent introduire leur candidature par lettre recommandée auprès du Ministre de la Justice, dans les quinze jours après l'annonce d'appel aux candidats dans le Moniteur belge .

Art. 3.Le président effectif et le président suppléant ainsi que les membres sont nommés ou désignés pour un terme de six ans. Ils peuvent être renommés ou être désignés à nouveau.

Les fonctionnaires, membres effectifs et suppléants cessent de faire partie de la Commission lors de la cessation de leurs fonctions administratives.

Le président effectif et suppléant et les membres qui remplacent un président effectif ou suppléant ou un membre décédé, démissionnaire ou qui cesse de faire partie de la Commission, achèvent le mandat de celui qu'ils remplacent.

Art. 4.Il est alloué au président effectif et suppléant de la Commission un jeton de présence de 50 euros par séance à laquelle ils assistent.

Le jeton de présence n'est dû que si la durée de l'audience est d'au moins trois heures.

Le montant de 50 euros est rattaché à l'indice-pivot 103,14 et varie comme prévu par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Ces jetons de présence sont à charge du budget du Service public fédéral « Sécurité sociale ».

Art. 5.Les administrateurs généraux de l'Office national de sécurité sociale et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants désignent chacun parmi les fonctionnaires de leur organisme un membre du personnel chargé d'assurer le secrétariat de la Commission.

Un de ces fonctionnaires appartient au rôle linguistique néerlandais et l'autre au rôle linguistique français.

Le secrétariat est chargé de la préparation des travaux de la Commission et de l'exécution de ses décisions. Les coûts qui sont liés aux publications de la Commisssion sont supportés à tour de rôle pour une durée d'un an par l'Office national de sécurité sociale et par l'Institut national d'assurances sociales pour travaileurs indépendants.

Art. 6.La Commission ne délibère valablement que lorsque le président ou son suppléant et au moins un membre de chaque organisme visé à l'article 1er sont présents. Si les membres de chaque organisme ne sont pas en nombre égal lors d'un vote, le membre le plus jeune désigné par l'organisme, qui est en surnombre, s'abstiendra.

En cas de partage des voix, le président ou son suppléant décide.

Art. 7.La Commission établit un règlement d'ordre intérieur, contenant les modalités concernant le fonctionnement de la Commission et qui ne sont pas fixées par le présent arrêté.

Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation des Ministres qui ont l'Emploi, la Sécurité sociale, la Justice et les Classes moyennes dans leurs attributions.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et des pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

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