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Arrêté Royal du 26 juin 2019
publié le 03 juillet 2019

Arrêté royal fixant le montant et les conditions d'octroi des revenus du travail et de l'allocation de formation et fixant les conditions dans lesquelles le temps consacré à des activités de formation en prison est assimilé à du temps de travail

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service public federal justice
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2019013423
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03/07/2019
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26/06/2019
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26 JUIN 2019. - Arrêté royal fixant le montant et les conditions d'octroi des revenus du travail et de l'allocation de formation et fixant les conditions dans lesquelles le temps consacré à des activités de formation en prison est assimilé à du temps de travail


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'une part de déterminer les montants et les conditions d'octroi des revenus du travail et des activités de formation et d'autre part de fixer les conditions dans lesquelles suivre une formation en prison donne droit à une allocation de formation. Cet arrêté est pris en exécution des articles 83, § 3, 84, § 1er, 86, §§ 1er et 2, et 180 de la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus du 12 janvier 2005 (ci-après nommée Loi de Principes).

Dans le chapitre 1er du présent arrêté une série de notions sont définies. Dans les chapitres 2 et 4 le montant et les conditions d'octroi respectivement de la rémunération du travail et de l'allocation de formation sont fixés. Le chapitre 3 est consacré à la fixation des conditions selon lesquelles le temps consacré à des activités de formation en prison est assimilé à du temps de travail.

Le chapitre 5 renvoie dans son seul article au formulaire par lequel un détenu doit demander du travail disponible en prison. Le chapitre 6, enfin, contient une série de dispositions d'abrogation et règle l'entrée en vigueur.

La rédaction finale de cet arrêté a suivi et pris en compte toutes les remarques que le Conseil d'Etat a faites dans son avis 66.000/1 du 13 mai 2019.

Commentaire des articles L'article 1er contient la définition d'une série de notions utilisées dans le présent arrêté. Ainsi, il clarifie la notion d' « activité de formation », terme générique qui recouvre tant les activités de formation professionnelle que les activités de formation de nature générale, notions qui sont également définies. Dès lors que le législateur a choisi le mécanisme de l'assimilation à du temps de travail en tant que condition d'une allocation de formation, le concept de « temps assimilable » a également été précisé.

L'article 2 fixe les montants de la rémunération du travail. En ce qui concerne ces revenus, le choix a été fait d'un système de fourchette.

L'arrêté fixe la fourchette dans laquelle l'allocation doit se trouver. Ce choix se fonde sur la nécessité de tenir compte de manière flexible de la conjoncture de l'offre et de la demande pour les différentes catégories de travaux dans les différentes prisons et dans les limites du budget disponible. Le montant concret des allocations sera donc fixé par le Comité de gestion de la Régie du Travail pénitentiaire, par prison et type de travail. En fixant les montants, le principe sera suivi selon lequel le même type de travail est rémunéré de la même façon, indépendamment de la prison. Le libellé utilisé permet toutefois de déroger à ce principe, quand il y a de bonnes raisons pour le faire et donc de fixer un montant différent par prison ou dans une prison particulière.

Dans l'article 3 la règle actuelle selon laquelle le détenu est rémunéré pour le travail qu'il aurait dû prester mais qu'il n'a pas pu prester en raison d'une grève du personnel est reprise. Dans ce cas, le détenu n'a droit qu'à la rémunération minimale par heure qu'il aurait dû prester, avec un montant maximum par jour ( à raison de 7 heures de travail ). Par rapport à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2004 déterminant les montants des gratifications payées aux détenus, qui est abrogé par cet arrêté, il est toutefois clairement précisé qu'il doit s'agir d'un manque de personnel pénitentiaire. L'éventuel manque de personnel chez un entrepreneur privé (même s'il résulte d'une action de grève chez l'employeur privé) n'entre donc pas dans le champ d'application. Les aspects qui tiennent à l'organisation du travail pénitentiaire (comme par exemple la fermeture des ateliers pendant les vacances) ne sont pas davantage visés par cette disposition.

Ensuite, l'article 4 détermine les conditions auxquelles la participation à une activité de formation donne droit à une allocation de formation ou - autrement formulé - auxquelles le temps consacré à des activités de formation peut être assimilé à du temps de travail.

Le paragraphe 1er énumère les trois catégories de formations qui donnent droit à une allocation de formation.

Le 1° contient la règle pour les formations de nature générale : si une telle formation compte au moins 4 heures de cours par semaine et qu'elle débouche sur un certificat d'étude reconnu par l'autorité compétente, alors suivre cette formation donne droit à une allocation de formation;

Le 2° contient la règle pour les formations à caractère professionnel : si une telle formation compte au moins 4 heures de cours par semaine et qu'elle mène à une qualification professionnelle reconnue par l'autorité compétente, alors suivre cette formation donne droit à une allocation de formation;

Le 3° contient la base pour reconnaître des formations de nature générale qui ne sont pas offertes au sein de la prison, mais que le détenu peut suivre sous forme d'enseignement à distance à partir de la prison. La pratique démontre le besoin de pouvoir rémunérer ce genre de formations. Cependant, suivre une telle formation ne donne pas automatiquement droit à une allocation de formation. Premièrement une décision à cet effet doit être prise par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou son délégué, et cette décision présuppose que le suivi de cette formation contribue essentiellement à la préparation de sa réintégration sociale. Deuxièmement, dans ce cas d'espèce l'allocation de formation consistera d'une part en une contribution dans les frais d'inscription (avec un plafond de 100 euros) et d'autre part en le montant standard par heure, cependant uniquement à concurrence du nombre d'heures que le détenu consacre effectivement et de manière démontrable à la formation, avec au maximum le nombre d'heures fixé dans la décision du directeur général ou de son délégué. Les heures qui de manière démontrable sont consacrées à la formation seront, par exemple, le temps « enregistré » durant lequel le détenu a été connecté à la plateforme en ligne mise à disposition par le dispensateur de la formation,...

Ensuite, dans les paragraphes suivants de l'article 4, les heures qui peuvent donner droit à l'allocation sont définies.

Pour les formations en classe à caractère général et à caractère professionnel il s'agit des heures auxquelles le détenu a assisté (sous forme de cours en classe).

Pour le trajet d'apprentissage individuel (formation à distance) visé au paragraphe 1er, 3°, il s'agit, comme déjà dit ci-dessus, du nombre d'heures consacrées de manière démontrable à la formation, avec au maximum le nombre d'heures tel que fixé dans la décision du directeur général ou de son délégué, qui, pour fixer ce maximum, s'appuiera évidemment sur l'information mise à disposition par le dispensateur de la formation.

L'article 5 n'appelle pas de commentaires particuliers.

Dans l'article 6 le montant par heure de l'allocation de formation est fixé. En ce qui concerne les formations, le système de fourchette n'a pas été retenu, mais plutôt un montant horaire fixe, à savoir 0,70 euro par heure, avec un maximum de 25,20 euros par semaine.

Pour des motifs d'équité, l'article 7 prévoit également une allocation de formation, comme pour le travail, dans les situations où un détenu n'a pas pu suivre une formation à laquelle il était inscrit en raison d'une grève du personnel pénitentiaire. Elle est fixée à 0,70 euros par heure.

L'article 8 prévoit que l'allocation de formation pour les formations visées à l'article 4, § 1er 3°, outre une rémunération par heure prestée, contient également une contribution aux frais d'inscription de ladite formation avec un plafond de 100 euros. Il va de soi que cette contribution aux frais d'inscription n'est octroyée qu'à condition que le directeur général ou son délégué ait préalablement approuvé cette formation et que, donc, il ait reconnu que cette formation contribue essentiellement à la préparation de la réintégration sociale du détenu. Le but de cette contribution est de rendre plus accessible financièrement ces formations.

L'article 9 prévoit une règle générale de subsidiarité pour l'allocation de formation. Cette allocation n'est reconnue ou complétée que pour autant que le détenu ne perçoive pas, pour cette formation, une autre rémunération accordée par une autre autorité.

Ceci est un principe général qui s'applique donc aussi à la contribution aux frais d'inscription visée à l'article 8.

L'article 10 renvoie au formulaire par lequel un détenu doit demander du travail disponible en prison.

Les articles 11 à 14, enfin, contiennent une série de dispositions abrogatoires et finales qui n'appellent pas de commentaires.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Conseil d'Etat, section de législation Avis 66.000/1 du 13 mai 2019 sur un projet d'arrêté royal `fixant le montant et les conditions d'octroi des revenus du travail et de l'allocation de formation et fixant les conditions dans lesquelles le temps consacré à des activités de formation en prison est assimilé à du temps de travail' Le 11 avril 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant le montant et les conditions d'octroi des revenus du travail et de l'allocation de formation et fixant les conditions dans lesquelles le temps consacré à des activités de formation en prison est assimilé à du temps de travail'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 2 mai 2019 . La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Helena Kets, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 mai 2019. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée et fondement juridique du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution des articles 81 à 86, §§ 1er et 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005 `concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus'. Le chapitre premier définit un certain nombre de notions (article 1er du projet), le chapitre 2 contient des dispositions relatives aux revenus du travail effectué en prison (articles 2 et 3), le chapitre 3 décrit les conditions auxquelles l'activité de formation est assimilée à du travail (article 4), le chapitre 4 établit le montant et les conditions d'octroi de l'allocation de formation (articles 5 à 9), le chapitre 5 concerne le formulaire par lequel le détenu peut demander du travail disponible dans la prison (article 10) et, enfin, le chapitre 6 renferme des dispositions abrogatoires (articles 11 à 13) et règle l'entrée en vigueur des articles 81 à 86, §§ 1er et 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005 ainsi que de l'arrêté envisagé (article 14). 4.1. Le projet trouve un fondement juridique dans les dispositions de la loi de principes du 12 janvier 2005 mentionnées au deuxième alinéa du préambule du projet, ainsi que dans l'article 180 de la même loi (en ce qui concerne l'article 14, 1°, du projet). 4.2. La référence à l'article 37 de la Constitution, au premier alinéa du préambule du projet, n'est pas nécessaire et doit être supprimée, d'autant plus qu'elle pourrait donner erronément à penser que le Roi aurait encore un pouvoir réglementaire indépendant pour régler le statut juridique des détenus.

La référence à l'article 108 de la Constitution, dans le même alinéa du préambule, doit également être supprimée, dès lors que les dispositions précitées de la loi de principes du 12 janvier 2005 procurent un fondement juridique suffisant au projet et qu'il ne faut pas invoquer le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution.

Examen du texte Préambule 5. Compte tenu des observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique du projet, on supprimera le premier alinéa du préambule, et on visera aussi, dans le deuxième alinéa (qui devient le premier), l'article 180 de la loi de principes du 12 janvier 2005.6. On insérera, dans le préambule, une référence à l'arrêté royal du 21 mai 1965 `portant règlement général des établissements pénitentiaires', qui est modifié par l'article 12 du projet. Article 12 7. A l'article 12, 3°, du projet, les mots « par l'arrêté royal du 28 avril 1970 » seront remplacés par les mots « par les arrêtés royaux des 28 avril 1970 et 28 décembre 2006 ». Article 14 8. Selon le délégué, les articles 81 à 86, §§ 1er et 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005 et l'arrêté envisagé entreront en vigueur le 1er janvier 2020.On complètera l'article 14 du projet en y ajoutant cette date.

Le greffier, Le président, Helena Kets Marnix Van Damme

26 JUIN 2019. - Arrêté royal fixant le montant et les conditions d'octroi des revenus du travail et de l'allocation de formation et fixant les conditions dans lesquelles le temps consacré à des activités de formation en prison est assimilé à du temps de travail PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, les articles 83, § 3, 84, § 1er, 86, §§ 1er et 2 et 180;

Vu l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires;

Vu l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er octobre 2004 déterminant les montants des gratifications payées aux détenus;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 5 avril 2019 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 66.000/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre de le Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° activités de formation : formations professionnelles et formations à caractère général qui peuvent être suivies au sein de la prison;2° formations professionnelles : les formations destinées à acquérir des connaissances et/ou des aptitudes requises pour l'exercice d'une profession déterminée ;3° formations à caractère général : les formations destinées à acquérir des connaissances et/ou des aptitudes dans le domaine intellectuel ou social;4° temps assimilé : le temps consacré à une activité de formation qui conformément à cet arrêté est assimilé à du temps de travail;5° la loi : la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus;6° directeur général : le fonctionnaire dirigeant visé à l'article 2, 12°, de la loi;7° l'allocation de formation : l'allocation visée à l'article 86, § 2, de la loi. CHAPITRE 2 Dispositions concernant les revenus du travail

Art. 2.Le montant des revenus du travail effectué en prison est fixé comme suit : - entre 0,75 et 4 euros par heure; - une rémunération à la pièce, sans que cette rémunération puisse se monter à plus de 4 euros par heure en moyenne.

La Commission de gestion de la Régie du travail pénitentiaire fixe les montants par prison et par type de travail.

Art. 3.Pour chaque jour où un détenu ne peut pas travailler en raison d'une grève du personnel pénitentiaire, il a droit à une indemnisation.

Que le travail effectué par le détenu soit rémunéré par heure ou qu'il le soit à la pièce, l'indemnisation se monte à 0,75 euro par heure qui aurait été prestée avec un maximum de 5,25 euros par jour.

Une absence au travail pour une autre raison que celle visée au premier alinéa ne donne droit à aucune indemnisation. CHAPITRE 3 Conditions auxquelles l'activité de formation est assimilé à du travail

Art. 4.§ 1er. L'activité de formation qui est assimilée au travail est : 1° la formation à caractère général qui remplit cumulativement les conditions suivantes : a) elle se déroule pendant au moins quatre heures par semaine;b) elle est organisée à l'initiative et sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement ou de formation et mène à une attestation, un certificat d'études ou un diplôme reconnu par l'autorité compétente;2° la formation à caractère professionnel qui remplit cumulativement les conditions suivantes : a) elle se déroule pendant au moins quatre heures par semaine;b) elle est organisée à l'initiative et sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement ou de formation et mène à une qualification professionnelle reconnue par l'autorité compétente.3° la formation à caractère général sous la forme d'un enseignement à distance répondant à la condition visée au 1°, b), et qui est approuvée par le directeur général ou son délégué dans le chef d'un détenu en particulier dans le cas où le suivi de cette formation contribue essentiellement à la préparation de la réintégration sociale. § 2. Pour les activités de formation visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, le temps assimilé consiste en les heures de cours auxquelles il a assisté; § 3. Pour l'activité de formation visée au paragraphe 1er, 3°, le temps assimilé consiste en les heures consacrées effectivement et de manière démontrable à la formation, avec au maximum le nombre d'heures fixé dans la décision du directeur général ou son délégué. CHAPITRE 4 Disposition concernant l'allocation de formation

Art. 5.Le temps assimilé à du temps de travail donne droit à une allocation de formation aux conditions et limitations prévues dans ce chapitre.

Art. 6.L'allocation de formation se monte à 0,70 euro par heure avec un maximum de 25,20 euros par semaine.

Art. 7.Si les heures de cours ne peuvent pas être récupérées à un moment ultérieur, le détenu a également droit à l'allocation de formation pour les heures de cours auxquelles il n'a pas pu assister en raison d'une grève du personnel pénitentiaire.

Une absence pendant les heures de cours pour une autre raison que celle mentionnée au premier alinéa ne donne droit à aucune allocation de formation.

Art. 8.Lorsqu'une formation visée à l'article 4, § 1er, 3°, est approuvée, l'allocation de formation comprend également une indemnité unique couvrant les frais d'inscription à cette formation sans que ladite indemnité ne puisse se monter à plus de 100 euros.

Art. 9.. L'allocation de formation n'est accordée que pour autant que le détenu ne reçoive pas d'une autre autorité une indemnisation pour l'activité de formation suivie.

Si le détenu reçoit d'une autre autorité une indemnisation qui est moins élevée que l'allocation de formation, la différence entre les deux lui est allouée. CHAPITRE 5. - Formulaire de demande de travail

Art. 10.Le modèle de formulaire visé à l'article 84, § 1er, de la loi est déterminé à l'annexe au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 11.Dans l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires les articles 97 à 103 sont abrogés.

Art. 12.Dans l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires sont abrogés : 1° l'article 62, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 1970;2° l'article 63, modifié par les arrêtés royaux du 28 avril 1970, 9 juillet 1979 et 28 décembre 2006;3° l'article 64, modifié par les arrêtés royaux du 28 avril 1970 et du 28 décembre 2006 ;4° l'article 65;5° l'article 66, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 1970;6° l'article 69, modifié par les arrêtés royaux du 28 avril 1970, 25 février 1971, 9 juillet 1979 et 28 décembre 2006;7° l'article 71bis, modifié par les arrêtés royaux du 15 décembre 1982 et 28 décembre 2006.

Art. 13.L'arrêté ministériel du 1er octobre 2004 déterminant les montants des gratifications payées aux détenus est abrogé.

Art. 14.Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : 1° les articles 81 à 86, §§ 1er et 2, de la loi;2° le présent arrêté.

Art. 15.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Annexe Direction générale EPI Prison de .............

Demande de travail dans la prison


Je soussigné Nom et prénom : . . . . .

Né le : . . . . . (date) à : . . . . . . . . . . (lieu) Déclare vouloir prendre part au travail qui est disponible dans la prison1.

Le Directeur est responsable de l'attribution du travail disponible.

Fait à :............................................. (date) Signature du détenu :.............................. 1 Si vous recevez une indemnité de l'assurance maladie, soyez attentif au fait que, pour pouvoir effectuer une activité, vous devez en demander préalablement l'autorisation au médecin conseil de votre mutualité. Si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre votre indemnité. Le service psychosocial peut vous aider à vous mettre en relation avec le médecin conseil de votre mutualité.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 juin 2019 fixant le montant et les conditions d'octroi des revenus du travail et de l'allocation de formation et fixant les conditions dans lesquelles le temps consacré à des activités de formation en prison est assimilé à du temps de travail.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice,, K. GEENS

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