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Arrêté Royal du 26 juin 2020
publié le 04 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2019-2020 pour les ouvriers portuaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020021224
pub.
04/08/2020
prom.
26/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2019-2020 pour les ouvriers portuaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2019-2020 pour les ouvriers portuaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 16 octobre 2019 Accord social 2019-2020 pour les ouvriers portuaires (Convention enregistrée le 22 novembre 2019 sous le numéro 155421/CO/301.01) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du port d'Anvers et aux ouvriers portuaires qu'ils occupent.

Deuxième pilier de pension

Art. 2.Les cotisations destinées au régime de pension sectoriel social et versées au fonds de compensation de sécurité d'existence sont fixées comme suit : A partir du 1er octobre 2019 : - 2,00 p.c. sur le salaire brut déclaré à CEPA par les employeurs pour les tâches prestées sont versés sur le compte individuel de chaque ouvrier portuaire; - 1,15 p.c. sur le salaire brut déclaré à CEPA par les employeurs pour les tâches prestées pour le financement du volet collectif; - 2,00 p.c. sur toutes les autres rémunérations et indemnités assujetties à l'ONSS et sur le pécule de vacances simple.

Les employeurs continueront de demander, chaque année au mois de novembre, à l'assureur de groupe une mise à jour concernant l'évolution du nombre de rentiers, sur la base de laquelle les partenaires sociaux pourront décider d'une adaptation de la répartition des cotisations entre le volet collectif et le volet individuel à partir du 1er janvier de l'année suivante.

Incapacité de travail

Art. 3.a) Compensation perte salariale à la suite d'une maladie ou d'un accident de droit commun : Pour les périodes d'incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident de droit commun, pour autant que le droit au salaire garanti existe, une indemnité forfaitaire de 27 EUR par jour ouvrable sera octroyée à partir du 31ème jour civil d'incapacité de travail pendant un délai de 12 mois au maximum à compter du début de l'incapacité de travail. b) Déplacement à partir du et vers le bureau d'embauche : L'assurance contre les accidents durant le trajet aller-retour entre le lieu de résidence habituel et les points d'accès wifi disponibles dans le bureau d'embauche ou ses environs couvre également les risques d'une incapacité de travail permanente et d'un accident mortel. Absence temporaire

Art. 4.Durant leur carrière, les travailleurs portuaires ont droit à une absence temporaire à titre unique pour travailler ailleurs pendant une période maximale de 1 an.

Passage du rang B au rang A

Art. 5.Les ouvriers portuaires qui ont une reconnaissance d'une durée déterminée d'un an sont automatiquement transférés du rang B au rang A au moment où ils obtiennent une reconnaissance à durée indéterminée.

Prime conjoncturelle de fin d'année

Art. 6.En cas de suspension de la reconnaissance en raison d'une absence temporaire autorisée par la commission administrative, le droit à la prime conjoncturelle de fin d'année reste maintenu pour les tâches prestées au cours de la période de référence.

Art. 7.Les ouvriers portuaires dont la reconnaissance à durée déterminée n'est pas transposée en reconnaissance à durée indéterminée ont droit à la prime de fin d'année sur la base de leurs prestations pendant la période de référence, excepté les travailleurs dont la reconnaissance a été retirée prématurément ou qui ont renoncé à leur reconnaissance.

Assurance hospitalisation

Art. 8.Le système du tiers payant reste maintenu. Les coûts qui y sont liés sont à la charge du fonds de compensation de sécurité d'existence.

Prime d'ancienneté

Art. 9.La prime d'ancienneté demeure octroyée comme suit : a) Pour 25 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base de l'ouvrier portuaire travaux généraux x 21;b) Pour 35 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base de l'ouvrier portuaire travaux généraux x 42. Les périodes de reconnaissance en tant qu'ouvrier portuaire du contingent général, du contingent logistique et d'inscription en tant que travailleur logistique disposant d'un certificat de sécurité ou en tant qu'homme de métier sont prises en compte pour l'ancienneté.

Le paiement s'effectue dans le mois suivant celui où l'ancienneté requise est atteinte. La prime est également payée lorsque l'ouvrier portuaire atteint l'ancienneté requise au cours de l'année où il intègre le régime de capacité de travail réduite.

Transformation du bureau d'embauche

Art. 10.Les partenaires sociaux examineront au sein d'un groupe de travail les possibilités de transformer entièrement ou partiellement le bureau d'embauche en un mémorial ou site commémoratif pour l'organisation portuaire. L'emplacement actuel dans le quartier Cadix est crucial à cet égard.

Cadeau en espèces à l'occasion du départ à la retraite

Art. 11.Le montant du cadeau en espèces à l'occasion du départ à la retraite est porté, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2020, à 40 EUR par année d'ancienneté en tant qu'ouvrier portuaire avec un maximum de 1 000 EUR. Prime pour décorations

Art. 12.La prime pour distinctions est portée à 15 EUR avec entrée en vigueur au 1er janvier 2020.

Pour rappel

Art. 13.Toutes les conventions collectives de travail en cours relatives aux conditions de travail et de rémunération qui ne sont pas dénoncées restent pleinement applicables.

Paix sociale

Art. 14.Excepté pour d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront aucune nouvelle revendication pour la durée d'application de la présente convention collective de travail ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises et garantiront le maintien de la paix sociale dans le port d'Anvers.

La dotation syndicale n'est payée au "front commun syndical" du port d'Anvers que si la paix sociale dans ce port est pleinement respectée par les travailleurs.

Durée de validité

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets à compter du 1er octobre 2019, sauf disposition contraire. Elle demeure en vigueur jusqu'au 1er avril 2021, sauf disposition contraire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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