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Arrêté Royal du 26 juin 2020
publié le 04 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds forestier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202469
pub.
04/08/2020
prom.
26/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds forestier (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds forestier.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 27 juin 2019 Octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds forestier (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152909/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Par "Fonds forestier", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'article 3, § 1er des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", créé par la convention collective de travail du 2 octobre 1996 instituant un "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier", et fixant ses statuts, modifiés et coordonnés le 30 novembre 2018. CHAPITRE III. - Sécurité d'existence

Art. 3.Pour bénéficier de l'indemnité régie par le présent chapitre, l'ouvrier doit répondre aux conditions suivantes : a) être occupé au service d'un employeur visé à l'article 1er au moment où prend cours la suspension du contrat de travail ouvrant le droit à l'indemnité;b) en cas de maladie de longue durée et/ou accident de travail, être indemnisé conformément aux dispositions régissant l'assurance obligatoire maladie-invalidité et/ou accident du travail.

Art. 4.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "jour" : chaque jour pour lequel une allocation sociale légale a été octroyée par suite de la suspension du contrat de travail pour cause de chômage temporaire pour des raisons économiques, de maladie ou d'accident de travail.

Art. 5.Une indemnité complémentaire de sécurité d'existence est octroyée par le Fonds forestier (régime de travail 5 jours/semaine) : 1. du 26ème au 261ème jour en cas de maladie;2. du 26ème au 125ème jour en cas d'accident de travail;3. du 13ème au 120ème jour en cas de chômage temporaire pour raisons économiques. Le calcul des jours est établi par année civile.

Une période de carence de 25 jours est appliquée globalement, mais une fois par an, quelle que soit la nature de la(des) suspension(s) de l'exécution du contrat de travail donnant lieu à la liquidation de l'indemnité de sécurité d'existence complémentaire.

En cas de maladie ou accident du travail ayant la même cause et si la suspension de l'exécution du contrat de travail s'étale sur deux années civiles, la période de carence ne peut pas s'élever au-delà des 25 jours civils pour les deux années civiles ensemble.

Art. 6.Au 1er avril 2019, le montant de l'indemnité journalière est de 5,94 EUR.

Art. 7.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière fixé à l'article 6 est rattaché à l'indice santé des prix à la consommation (indice lissé), établi mensuellement pas le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

L'adaptation du montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière s'effectue au début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour civil de ce trimestre.

Le coefficient pris en application pour calculer cette adaptation du montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est établi à quatre décimales et obtenu en divisant la moyenne arithmétique de l'indice des deux premiers mois du trimestre écoulé par celle ces deux premiers mois du trimestre précédant celui-ci. Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre décimales, n'est pas arrondi.

Lorsque ce mécanisme d'indexation mène à un résultat négatif, la diminution du montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est neutralisée.

Art. 8.Au 1er juillet 2019, le montant indexé de l'indemnité complémentaire de sécurité d'existence sera augmenté de 1,1 p.c.. CHAPITRE IV. - Prime syndicale

Art. 9.Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient d'une indemnité de remboursement des frais d'outillage mécanisé, reçoivent une prime syndicale de 140 EUR par an ou de 11,67 EUR par mois.

Cette prime sera liquidée par le Fonds forestier et sera octroyée conjointement à la solidarisation de l'indemnité de remboursement des frais d'outillage mécanisé.

Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient du complément d'entreprise forfaitaire à charge du Fonds forestier reçoivent une prime syndicale de 11,67 EUR par mois pour lequel ils reçoivent un complément d'entreprise forfaitaire. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

A partir de son entrée en vigueur, elle remplace la convention collective de travail du 21 septembre 2017 relative à l'indemnité de maladie de longue durée et/ou d'accident de travail, enregistrée sous le n° 142140/CO/125.01 et la convention collective de travail du 22 juin 2009 relative à l'octroi d'une prime syndicale à charge du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier", enregistrée sous le n° 94281/CO/125.01.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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