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Arrêté Royal du 26 juin 2020
publié le 04 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2011 relative à la classification sectorielle des fonctions et aux barèmes minimums

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202565
pub.
04/08/2020
prom.
26/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2011 relative à la classification sectorielle des fonctions et aux barèmes minimums (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2011 relative à la classification sectorielle des fonctions et aux barèmes minimums.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 12 février 2020 Modification de la convention collective de travail du 30 juin 2011 relative à la classification sectorielle des fonctions et aux barèmes minimums (Convention enregistrée le 17 mars 2020 sous le numéro 157671/CO/333)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et employés masculins et féminins.

Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 30 juin 2011 relative à la classification sectorielle des fonctions et aux barèmes minimums (n° 104966/CO/333) est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 7.Les dispositions suivantes sont prévues concernant l'âge de départ du barème minimum prévu dans l'article 4 : Le salaire minimum à 2 années de fonction pour le travailleur à partir de 20 ans en troisième saison consécutive et ayant une ancienneté minimum de 200 jours de travail effectif.

Le salaire minimum à 1 année de fonction pour le travailleur à partir de 19 ans en deuxième saison consécutive et ayant une ancienneté minimum de 100 jours de travail effectif.

Le salaire minimum à 0 année de fonction pour le travailleur à partir de 18 ans : 76 p.c. du salaire minimum à 0 année de fonction pour les jeunes travailleurs de 17 ans. 70 p.c. du salaire minimum à 0 année de fonction pour les jeunes travailleurs de 16 ans.

La présente disposition n'est pas d'application pour les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat d'étudiant comme prévu à l'article 8.".

Art. 3.L'article 8 de la convention collective de travail du 30 juin 2011 relative à la classification sectorielle des fonctions et aux barèmes minimums (n° 104966/CO/333) est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 8.Pour les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat d'étudiant le barème de la classe I s'applique et, le cas échéant, le barème de la classe I suivant pour les jeunes : 94 p.c. du salaire minimum à 0 année de fonction pour les jeunes travailleurs de 20 ans. 88 p.c. du salaire minimum à 0 année de fonction pour les jeunes travailleurs de 19 ans. 82 p.c. du salaire minimum à 0 année de fonction pour les jeunes travailleurs de 18 ans. 76 p.c. du salaire minimum à 0 année de fonction pour les jeunes travailleurs de 17 ans. 70 p.c. du salaire minimum à 0 année de fonction pour les jeunes travailleurs de 16 ans.".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties pour des raisons motivées, moyennant un délai de préavis de six mois.

Art. 5.La présente convention collective de travail abroge la convention de travail du 15 juin 2009 relative au revenu minimum mensuel (n° 94392/CO/333) à partir du 1er février 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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