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Arrêté Royal du 26 juin 2020
publié le 04 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202573
pub.
04/08/2020
prom.
26/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 62 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 62 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 21 octobre 2019 Chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 62 ans (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155349/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les travailleurs domestiques, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Conditions d'âge

Art. 2.§ 1er. Compte tenu des dispositions de : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle; - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, conclue au sein du Conseil national du travail; - la convention collective de travail n° 107 du Conseil national de travail du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise, le chômage avec complément d'entreprise est accordé dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, d'un travailleur pouvant justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux. § 2. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans doit avoir lieu entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. L'âge de 62 ans doit être atteint à la fin du contrat de travail et entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. CHAPITRE III. - Indemnité

Art. 3.L'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur.

Celui-ci peut introduire une demande de remboursement auprès du "Fonds social et de garantie pour le secteur immobilier", ci-après nommé le fonds, à condition que le travailleur licencié puisse justifier de 5 ans d'activités consécutives dans le secteur au moment du licenciement. Les demandes doivent être adressées au fonds et les modalités sont déterminées par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE IV. - Passage du crédit-temps à la prépension à temps plein

Art. 4.Le travailleur bénéficiant d'un crédit-temps, tel que prévu dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, a droit à l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions du 1er alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

La rémunération brute que le travailleur reçoit pour ses prestations est donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution de carrière de 1/5ème temps. CHAPITRE V. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de l'être le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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