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Arrêté Royal du 26 mai 1997
publié le 27 juin 1997

Arrêté royal modifiant les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de l'article 3, §§ 1er, 4°, et 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne

source
ministere des finances et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022404
pub.
27/06/1997
prom.
26/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/26/1997022404/moniteur
moniteur
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26 MAI 1997. - Arrêté royal modifiant les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de l'article 3, §§ 1er, 4°, et 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature vise l'exécution de l'article 3, 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

En application de l'art. 60 de la loi du 30 avril 1994 portant des dispositions sociales, les indemnités annuelles de maladie professionnelle, pour une incapacité permanente de travail inférieure à 10 pour cent, ne sont plus indexées.

Le présent arrêté vise à étendre la non-indexation aux incapacités permanentes de travail dont le pourcentage est égal ou supérieur à 10 pour cent mais inférieur à 16 pour cent. Il s'agit ici de ce que l'on désigne au niveau européen et même international par" petites incapacités permanentes de travail |1L. Une mesure analogue a déjà été prise depuis le 1er janvier 1997 pour les indemnités ou rentes annuelles payées dans le cadre de l'assurance contre les accidents du travail.

Etant donné que la prochaine indexation est prévue pour le 1er juin 1997, cette mesure doit permettre au Fonds des maladies professionnelles d'économiser, au profit de la sécurité sociale, 7 millions en 1997, 18 millions en 1998 et 30 millions en 1999.

Le projet d'arrêté royal a été soumis pour avis au Conseil d'Etat et les remarques formulées par ce dernier ont été prises en compte.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 14 avril 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant les lois relatives à la réparation des dommages résultant des. maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de l'article 3, 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 17 avril 1997 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit : Inderdaad is het van belang dat dit koninklijk besluit zo vlug mogelijk wordt genomen en bekend gemaakt door de omstandigheid dat de eerstkomende indexatie gepland is tegen 1 juni 1997, teneinde de administratie de gelegenheid te geven de nodige voorzieningen te treffen om de maatregel op tijd toe te passen en teneinde besparingen te realiseren. |1L L'article 3, 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, dispose que la demande d'avis mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que le ministre désigne afin de donner à la section de législation les explications utiles.

A propos du nouvel alinéa 2 de l'article 82 des lois coordonnées précitées (1), l'exposé des motifs se rapportant au projet dont est issue la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, précise que la possibilité d'entendre le fonctionnaire délégué rappelle "l'importance qu'il y a de désigner la personne la plus qualifiée pour éclairer la section de législation sur les intentions de l'auteur du projet" (2).

Il va sans dire que la désignation de cette "personne la plus qualifiée" importe d'autant plus que, comme en l'espèce, un avis est demandé dans un délai de trois jours et que, dès lors, les éléments pertinents doivent pouvoir être communiqués à la section de législation dans un délai plus bref encore, en ce qui concerne, à tout le moins, le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

En l'espèce, le fonctionnaire désigné par le ministre dans sa demande d'avis n'a pu être joint. Ce fonctionnaire n'a donc pas été en mesure de fournir des explications utiles à propos, notamment, du motif pour lequel le projet rétroagit au 1er janvier 1997, bien que la prochaine indexation ne soit prévue que pour le 1er juin 1997.

Par conséquent, le projet n'est pas en état de pouvoir faire l'objet d'un avis du Conseil d'Etat, section de législation.

La chambre était composée de : MM. : J. De Brabandere, président de chambre;

M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée parMme M.-C. Ceule, premier référendaire.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, J. De Brabandere.

Arrêté royal modifiant les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de l'article 3, 1er, 4°, et 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, 1er, 4°, et 2;

Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en particulier à l'article 45, 3, instauré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 27 mars 1997;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles du 9 avril 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la prochaine indexation devrait avoir lieu le 1er juin 1997 et qu'il faut permettre à l'administration de prendre les dispositions nécessaires afin d'appliquer la mesure à temps et de réaliser des économies;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 45, 3, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, y inséré par l'article 60 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est remplacé par la disposition suivante : |" 3. Les indemnités annuelles relatives à une incapacité permanente de travail inférieure à 16 p.c. ne sont pas adaptées conformément aux dispositions de l'alinéa 1er du paragraphe précédent. |1L

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1997.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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