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Arrêté Royal du 26 mai 1999
publié le 28 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012283
pub.
28/12/1999
prom.
26/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/26/1999012283/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 mai 1997 Accord pour l'emploi dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44249/COB/140.05, approuvée le 30 juin 1997 par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi avec effet direct, en application de l'arrêté royal du 24 février 1997 (*) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er . La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : - "déménagement" : tout transfert d'installations d'un lieu à un autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant tels que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; - "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables. - "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc.. - " véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.. § 3. Par ouvriers on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. CHAPITRE III. - Marge maximale pour l'évolution du coût salarial

Art. 3.Les parties estiment la marge disponible, après déduction de l'indexation, à 2 p.c.

Art. 4.Vu la situation économique du secteur et malgré les avantages de réduction du coût salarial dont bénéficiera le secteur (MARIBEL IV pour les déménageurs nationaux et les "bas salaires"), les parties reconnaissent qu'il est impossible d'utiliser la totalité de la marge disponible.

Art. 5.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, les parties ont convenu des augmentations de coût salarial suivantes : - augmentation de la prime de fin d'année : à partir de 1997, cette prime sera égale à 145 heures au lieu de 140 heures; - augmentation de la prime syndicale à charge du fonds social : cette prime sera portée de 3.300 F à 3.500 F; - prolongation de la prépension à temps plein. CHAPITRE IV. - Mesures d'emploi Section I. - Formation professionnelle pendant les heures de travail

Art. 6.Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes reconnaissent la formation professionnelle comme un droit en même temps qu'une obligation.

Art. 7.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, les parties ont fixé les éléments de base d'un plan de formation.

Elles s'engagent à définir les programmes de formation pour le 30 juin 1997 de façon à pouvoir avoir un impact total de la mesure dès l'année scolaire 1997 - 1998. Section II. - Horaires flexibles

Art. 8.Les parties ont conclu le 31 janvier 1996 une convention collective de travail relative à l'introduction des nouveaux régimes de travail. Section III. - Lutte contre la concurrence déloyale et la fraude

sociale 1. Concurrence sociale.

Art. 9.Le 25 mars 1997, la Commission paritaire du transport a pris une décision en matière de définition du champ de compétence de différents sous-secteurs.

Cette mesure jointe au libellé de la convention collective de travail du 25 janvier 1985 relative aux statuts du "Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes" devrait contribuer à mettre fin à une certaine forme de concurrence sociale interne.

Art. 10.Par convention collective de travail du 15 mai 1997, les parties ont convenu d'instaurer une cotisation réparatoire en faveur du fonds social à charge des entreprises qui effectuent des déménagements sans que leur personnel ne soit en possession des cartes de déménageurs qui sont obligatoires.

Art. 11.La collaboration des services d'inspection et de l'Office national de sécurité sociale est indispensable pour mettre fin à la concurrence sur le plan des conditions de travail.

Alors qu'il y a plus de 400 entreprises de déménagements et que pour effectuer un déménagement, il faut au moins 3 travailleurs, seules 184 entreprises sont immatriculées à l'Office national de sécurité sociale en qualité d'entreprises de déménagements.

Art. 12.Les partenaires sociaux sont conscients que la libéralisation du marché accroîtra encore la concurrence internationale qui se joue également au niveau social. 2. Examen de la problématique des équipements sanitaires.

Art. 13.Pour améliorer l'image de marque du secteur à l'égard des demandeurs d'emploi, les partenaires sociaux procéderont à un examen de la problématique des équipements sanitaires. 3. Mesures dépendant des autorités Art.14. Les partenaires sociaux sont convaincus qu'un certain nombre de mesures doivent être prises par les autorités pour améliorer l'emploi dans le secteur.

Art. 15.Les autorités devraient reconnaître la spécificité du déménagement par rapport au transport routier.

Les mesures dans ce cadre devraient être : - modification de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1992 relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles : - la lettre de voiture pour déménagement devrait être une obligation et pas seulement une possibilité ( article 23, § 1er, alinéa 1er); - cette lettre ne devrait être délivrée qu'aux entreprises agréées ( voir infra); - définition de caractéristiques techniques des véhicules utilisés; - accès à la profession; - licence de transport spécifique pour le déménagement;

Art. 16.La création d'une commission d'enregistrement des entreprises de déménagements est indispensable pour lutter contre les différentes concurrences internes (nationales).

Art. 17.Les partenaires sociaux demandent au gouvernement d'examiner une diminution de la T.V.A. applicable aux déménagements privés.

Il apparaît que les employeurs belges perdent de tels marchés en Belgique et ce, sur la base de la différence de taux de T.V.A. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 18.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (*) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1997 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétititvité (Moniteur belge du 11 mars 1997).

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