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Arrêté Royal du 26 mai 2000
publié le 06 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé « Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen »

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012427
pub.
06/09/2000
prom.
26/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/26/2000012427/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé « Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen" et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 1999;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé « Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 26 avril 1999, Moniteur belge du 25 novembre 1999.

Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 18 juin 1998 Dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen" (Convention enregistrée le 13 octobre 1998 sous le numéro 49281/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats, milieux d'accueil extra-scolaires, services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à domicile d'enfants malades et des institutions et services similaires d'accueil d'enfants néerlandophones ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et situés dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen" créé par la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, est dissous avec effet au 1er juillet 1998 et mis en liquidation.

Art. 3.Sont désignés en qualité de liquidateurs : M. Michel Vanderputten;

M. Fernand De Vliegher.

Le mandat des liquidateurs n'est pas rémunéré.

Art. 4.Les droits et obligations du fonds visé à l'article 2 sont transférés au : - fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Sociale Maribel voor de sector opvang van kinderen" créé par la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, en ce qui concerne les droits et obligations résultant de la convention collective de travail du 28 mars 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des milieux d'accueil d'enfants, enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44401/CO/305.02 ayant trait au maribel social tel qu'il s'applique jusqu'au 30 juin 1998. - fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Social Milieux d'Accueil" créé par la convention collective de travail du 11 décembre 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990 (Moniteur belge du 13 mars 1990) en ce qui concerne les droits et obligations qui n'ont pas trait au maribel social tel qu'il est d'application jusqu'au 30 juin 1998.

Art. 5.Avant de procéder au transfert effectif, les liquidateurs doivent avoir obtenu l'accord du réviseur du fonds quant à la régularité de la proposition de transfert par rapport aux principes repris à l'article 4.

Les frais résultant de l'intervention du réviseur dans le cadre de la présente disposition sont pris en charge par chacun des fonds visés à l'article 4 proportionnellement au montant net du transfert en leur faveur.

Art. 6.Les liquidateurs transmettent un rapport relatif aux opérations de liquidation à la Sous-commission paritaire pour les établissement et les services de santé.

Art. 7.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er juillet 1998 et cesse de les produire dès l'approbation du rapport visé à l'article 6 par la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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