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Arrêté Royal du 26 mai 2000
publié le 26 août 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la cotisation au Fonds social du commerce de détail en denrées alimentaires générales

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012433
pub.
26/08/2000
prom.
26/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/26/2000012433/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la cotisation au Fonds social du commerce de détail en denrées alimentaires générales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la cotisation au Fonds social du commerce de détail en denrées alimentaires générales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 11 janvier 1999 Cotisation au Fonds social du commerce de détail en denrées alimentaires générales (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49964/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, groupe C. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés", aussi bien les employés féminins que masculins.

Art. 2.La présente convention collective de travail prolonge la convention collective de travail du 4 décembre 1997 relative à la perception et à l'utilisation de la cotisation du Fonds social.

Art. 3.La perception de la cotisation provisoire, visée à l'article 2, a pour but de procurer au Fonds social les moyens de fonctionnement nécessaires dès la première moitié de l'année 1999. La fixation de la cotisation provisoire ne porte pas atteinte ni à la fixation à une date ultérieure de la cotisation définitive, dans le contexte des négociations paritaires au sujet du renouvellement de l'accord social pour le secteur, ni à l'attribution des quotes-parts de la cotisation globale en tenant compte des différents objectifs du fonds. CHAPITRE II. - Cotisations au Fonds social

Art. 4.Le montant des cotisations visées à l'article 11 de la convention collective de travail du 17 juin 1994 et 5 septembre 1994 instaurant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1994, publié au Moniteur belge du 20 janvier 1995, est fixée à 0,45 p.c. des rémunérations brutes des employés à partir du 1er janvier 1999. En conformité à l'article 13 de la même convention collective de travail, les cotisations sont enrôlées et recouvrées par l'Office nationale de sécurité sociale suivant les règles de perception qui lui sont propres. CHAPITRE III. - Cotisation en faveur de l'emploi des groupes à risque

Art. 5.Conformément à l'accord interprofessionnel 1999-2000, confirmé par le projet de loi, approuvé par le Conseil des ministres, la cotisation des employeurs en faveur de l'emploi est fixée à 0,10 p.c. de la rémunération totale des employés telle que visée à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, contenant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Cette cotisation de 0,10 p.c. fait partie de la cotisation totale au Fonds social de 0,45 p.c.

Art. 6.Les recettes des cotisations visées à l'article 2 sont destinées aux initiatives en matière d'emploi telles que prévues dans l'accord interprofessionnel 1999-2000.

Art. 7.Le Fonds social 202 Groupe C, institué au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire - groupe C, est chargé de la détermination des modalités d'exécution pour l'utilisation des recettes de la cotisation de 0,10 p.c. prévues en faveur de l'emploi des groupes à risque et ceci de la façon suivante : - 0,05 p.c. de la masse salariale pour une allocation aux employés du secteur en faveur de l'accueil des enfants en bas âge; - 0,05 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle et pour l'allocation de primes aux employeurs qui engagent des personnes issues des groupes à risque. CHAPITRE IV. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation

Art. 8.La cotisation prévue pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation prévue à l'article 10 de la convention collective de travail du 17 juin 1994 et 5 septembre 1994 relative à l'institution d'organes régionaux de concertation, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1994, publié au Moniteur belge du 20 janvier 1995 est fixée à 0,35 p.c. La cotisation de 0,35 p.c. fait partie de la cotisation totale au Fonds social de 0,45 p.c. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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