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Arrêté Royal du 26 mai 2000
publié le 14 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, octroyant une allocation de fin d'année

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012434
pub.
14/09/2000
prom.
26/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/26/2000012434/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, octroyant une allocation de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, octroyant une allocation de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire Convention collective de travail du 8 avril 1999 Allocation de fin d'année (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51074/CO/305.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à charge de leur employeur, à une allocation de fin d'année suivant les modalités fixées par la présente convention collective de travail.

Ces modalités ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables pour les travailleurs, là où semblable situation existe.

Art. 3.Le montant de l'allocation de fin d'année est fixé à : 13 000 F pour l'année 1999; 14 000 F à partir de l'année 2000.

Art. 4.§ 1er. Le travailleur lié par un contrat de travail, titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence (du 1er janvier au 30 septembre des années concernées), bénéficie de la totalité du montant de l'allocation. § 2. Lorsque le travailleur intéressé ne peut bénéficier de la totalité de l'allocation dans le cadre de prestations de travail incomplètes (travail à temps partiel), le montant global de l'allocation est calculée au prorata de la rémunération qu'il a ou aurait touchée. § 3. Lorsque le travailleur intéressé ne peut bénéficier de la totalité de l'allocation dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été engagé ou a quitté l'entreprise dans le courant de la période de référence, le montant pris en considération pour le calcul de l'allocation est établi au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, le travailleur qui quitte l'entreprise reçoit, à son départ, l'allocation de fin d'année calculée comme prévu à l'alinéa précédent. § 4. Chaque mois de travail effectué ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation calculée conformément aux dispositions de l'article 3. § 5. En cas d'engagement avant le 16 du mois ou, de départ après le 15 du mois, ce mois est assimilé à un mois complet de prestations de travail.

Art. 5.L'allocation de fin d'année est payée en une fois au cours du mois de décembre de l'année considérée.

Art. 6.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées durant une période d'essai non suivie d'un contrat de travail.

Les travailleurs en période d'essai au moment du paiement de l'allocation n'ont pas droit à l'allocation afférente à l'année concernée.

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 avril 1992 conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, octroyant une allocation de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 décembre 1992 (Moniteur belge du 23 mars 1993).

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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